Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67099496051491ad57548e15
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GGBG - décision du 09 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS N° RG 23/00086 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GGBG N° Minute : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDEURS au principal : Monsieur [H], [T], [R] [L] Né le 19 Avril 1974 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES) Nationalité française Demeurant [Adresse 7] Madame [P] [K] Née le 11 Septembre 1982 à [Localité 6] (VIENNE) Nationalité française Demeurant [Adresse 7] Représentés par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS au principal : Madame [S] [C] épouse [J] Née le 31 Janvier 1991 à [Localité 4] (LOIRET) Nationalité française Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS Maître [N] [M] Demeurant [Adresse 2] Demandeur à l’incident Représenté par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mai 2024, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier ; Rédigé par Marie LAITHIER, auditrice de justice, agissant sous le contrôle de Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente en charge de la mise en état. Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 22 février 2022 par Maître [N] [M], notaire, Madame [S] [C] a consenti à Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] une promesse de vente portant sur les lots de copropriété n°39 et 40 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Lors de cette transaction, Madame [S] [C] était assistée par Maître [N] [M], et Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] par Maître [U] [O]. Par acte délivré le 30 novembre 2022, Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] ont assigné Madame [S] [C] et Maître [N] [M] aux fins d’annulation de la vente, de restitution de l’indemnité d’immobilisation, et de paiement de dommages et intérêts. Maître [N] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, maître [M] demande au tribunal de : Ecarter des débats les pièces produites par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] qui violent le secret professionnel auquel sont tenus les notaires, soit les pièces n°9, n°10, n°13, n°15, n°19, n°20, n°22, n°23 et n°25 ;Enjoindre à Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] de supprimer dans leurs conclusions ultérieures les extraits des correspondances couvertes par le secret professionnel du notaire retranscrits dans leur assignation soit :Courriel du 10 mars 2022 de Madame [I] à Maître [M] retranscrit en page 12 de l’assignation ;Mail de Maître [M] à Maître [O] du 12 mars 2022 retranscrit en page 14 de l’assignation ;Mail de Maître [O] à Maître [M] du 16 mars 2022 retranscrit en page 15 de l’assignation ;Débouter Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] de toutes leurs demandes ;Condamner Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] aux dépens ;Condamner Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles 3-4 et 20 du règlement national des notaires ainsi que sur l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et sur l’article 788 du code de procédure civile, Maître [N] [M] fait valoir que les correspondances détenues par un notaire dans son dossier en lien avec son activité professionnelle sont confidentielles et soumises au secret professionnel, que ce secret professionnel n’est pas circonscrit aux seules correspondances échangées entre le notaire et son client, ou aux informations que le notaire peut tenir de son client, mais qu’il concerne tout ce qui a été porté à sa connaissance dans le cadre de son activité, et qu’il s’agit d’un principe ne souffrant d’aucune dérogation sauf celle permise par la loi. Il avance ainsi qu’il est interdit de divulguer les correspondances échangées entre le notaire et son client, ou entre deux notaires, ou entre un notaire et un tiers, et que le droit à la preuve ne peut faire échec à l’intangibilité de ce secret professionnel. Maître [N] [M] soutient qu’il n’a pas été informé par son confrère qu’il communiquait leurs échanges de correspondances à ses clients et qu’il ne l’a pas autorisé à le faire, que dès lors Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] ne peuvent prétendre avoir obtenu ces correspondances de manière régulière, mais au prix d’une violation du secret professionnel. Il soutient que le secret professionnel ne peut être réduit à une simple obligation qui ne s’imposerait qu’au notaire et pas à son client, mais qu’il est un principe général et absolu qui s’impose à tous. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] demandent au tribunal de : Débouter Maître [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Maître [N] [M] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes formulées par Maître [N] [M], Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] soutiennent, se fondant sur les articles 3-4 et 20 du règlement national des notaires, que le secret professionnel ne s’impose qu’au notaire et non à son client ou aux destinataires des correspondances, qui ne sont pas tenus par cette obligation de confidentialité et peuvent donc verser aux débats les courriers qu’ils ont échangés avec le notaire. Ils affirment que les articles du règlement national des notaires ne sont pas applicables en l’espèce car les documents produits ne s’inscrivent pas dans les cas visés par ces articles, qui concernent les devoirs du notaire envers sa clientèle, et les devoirs du notaire à l’égard des tiers. Ils font valoir que la protection du secret professionnel vise à préserver les intérêts du client plutôt que ceux du notaire, et qu’écarter les réponses de Maître [N] [M] reviendrait à lui accorder une impunité sans réserve, car il ne serait pas possible de prouver sa faute et d’engager sa responsabilité. Ils soutiennent également que les correspondances n’ont pas été obtenues de manière irrégulière, mais que Maître [N] [M] a choisi d’adresser ses courriels à Monsieur [H] [L] alors qu’il n’était ni son client ni un notaire. Ils avancent que d’autres correspondances litigieuses ont été transférées par Madame [I], clerc de notaire. Ils font ainsi valoir que Maître [N] [M] ne peut prétendre qu’ils n’avaient pas régulièrement connaissance des correspondances échangées. Enfin, ils font valoir que la confidentialité des correspondances entre notaires s’évince lorsqu’elles concernent une transaction convenue et les démarches nécessaires à la formalisation de l’acte authentique. Ils soutiennent qu’en l’espèce, le contenu des pièces soulevées par Maître [N] [M] n’a pas de caractère confidentiel et n’est destiné qu’à faire avancer l’opération, car ils correspondent à des demandes de transmission de documents et de rendez-vous, et qu’ils ne sont donc pas couverts par le secret professionnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de pièces produites par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] Il ressort de l’article 3.4 du Règlement national des notaires que le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluriprofessionnelle d’exercice. Il ressort de l’article 20 du Règlement national des notaires que le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit : - n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ; - refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) ; - se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le Président de sa chambre ou son représentant. Il est constant que le droit à la preuve ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi soit qu’elle impose soit qu’elle autorise la révélation du secret. En l’espèce, les pièces n°19 et 20, et la pièce n°23, correspondent à des échanges entre les notaires pour convenir de rendez-vous. Elles portent sur la vente convenue, sont destinées à faire avancer l’opération, ne révèlent aucun fait confidentiel puisqu’elles conviennent simplement de dates de rendez-vous, et ne sont donc pas couvertes par le secret professionnel. Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] peuvent donc communiquer ces pièces sans porter atteinte au secret professionnel de Maître [N] [M]. En revanche, les pièces n°9, 10, 13 et 15 correspondent à des échanges entre Maître [U] [O] et Maître [N] [M]. Ces courriers évoquent la promesse de vente litigieuse mais ne sont pas simplement destinés à faire avancer l’opération, ils évoquent des faits confiés dans l’exercice de la profession. Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] ne démontrent pas qu’ils les ont obtenus de manière régulière, et ils ne justifient pas d’une quelconque autorisation de leurs auteurs pour les divulguer. Il en va de même pour les pièces n°22 et 25, qui comportent le compte-rendu d’une réunion tenue en l’étude de Maître [N] [M] le 24 juin 2022, et dont les propos sont donc nécessairement couverts par le secret professionnel. Le droit au secret professionnel appartenant tant aux auteurs qu’aux destinataires de ces correspondances, il ne peut être invoqué que le secret professionnel ne s’impose qu’au notaire, car une pièce couverte par le secret professionnel du notaire peut être écartée des débats si sa production viole ce secret professionnel. Il ne peut non plus être invoqué que le droit à la preuve de Monsieur [H] [L] et de Madame [P] [K] impose la production de ces pièces, puisque ce droit à la preuve ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire. En conséquence, Maître [N] [M] sera débouté de sa demande de rejet des pièces n°19, 20 et 23. En revanche, les pièces n°9, 10, 13, 15, 22 et 25 seront écartées des débats comme violant le secret professionnel du notaire, et toute référence à leur contenu devra être supprimé des écritures de Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K]. Sur les frais du procès En l’état de l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, et prononcée par sa mise à disposition au greffe, ECARTE des débats les pièces n°9, 10, 13, 15, 22 et 25 communiquées par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] ; DIT que les conclusions à venir de Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] ne pourront se référer ni citer les pièces n°9, 10, 13, 15, 22 et 25, écartées des débats ; DEBOUTE Maître [N] [M] de sa demande de rejet des pièces n°19, 20 et 23 communiquées par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [K] ; DIT que les dépens de l’instance sur incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; REJETTE toutes les autres demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître LICOINE. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67099496051491ad57548e15
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