Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6709990a051491ad57551dab
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 344 686 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 24/02912 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFUT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/2065 DU : 08 octobre 2024 S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 C/ [P] [J] Expédition délivrée à toutes les parties le 08 octobre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE DI 01/2009, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [P] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 25 mai 2016, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Madame [P] [J] un logement à usage d'habitation comprenant un parking (N°31) situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 460,13 euros et une provision sur charges mensuelle de 65 euros. Le 06 février 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait signifier à Madame [P] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI FONCIERE DI 01/2009 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a ensuite fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail au 19 mars 2024, son expulsion, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3 051,48 euros, par provision, selon décompte provisoirement arrêté au 21 juin 2024 à valoir sur les loyers échus, charges et indemnités, - d'une indemnité provisionnelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié et revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer outre taxes à échoir jusqu'à reprise des lieux par le bailleur, - d'une somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais de commandement et le coût des dénonces faites par l'huissier auprès de la CCAPEX. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 juillet 2024. A l’audience du 20 septembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par son conseil, précise que Madame [P] [J] a quitté les lieux et ne demande plus son expulsion. La SCI FONCIERE DI 01/2009 actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3 446,86 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de juin 2024 comprise. La citation destinée à Madame [P] [J] n'ayant pu lui être délivrée en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Madame [P] [J] n'a donc pas comparu et n'était pas représentée. La SCI FONCIERE DI 01/2009 produit aux débats un état des lieux sortant réalisé le 24 juin 2024 mentionnant la future adresse de Madame [P] [J], Chez [F], [Adresse 6]. Un arrêté de compte définitif a été adressé à Madame [P] [J] le 05 juillet 2024 à cette nouvelle adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024. Le délibéré a été avancé au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été démandés. En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l’acte doit être faite à personne et en cas d’impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par le commissaire de justice, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu’il est avéré par les diligences du commissaire de justice lors de la délivrance de l’acte que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice délivre l’acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ce cas, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et il avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Selon l’article 114 du Code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.” Selon la jurisprudence, “à défaut pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante” (Civ. 2ème, 01/10/2020, n°18-23210). En l’espèce, il apparaît que ne figure pas au dossier les accusés de réception des courriers envoyés par le commissaire de justice dans le cadre du procès-verbal de recherches infructueuses établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du commissaire de justice du 12 juillet 2024 que la signification a été faite à l’adresse du bail, [Adresse 2], et ce alors qu’il est constant et non contesté que Madame [P] [J] a quitté les lieux depuis le 24 juin 2024 et que le bailleur était au courant de sa nouvelle adresse dans la mesure où il résulte des pièces versées qu’elle a communiqué sa nouvelle adresse à l’occasion de l'état des lieux sortant réalisé le 24 juin 2024 , à savoir “chez [F], [Adresse 6]”, adresse d’ailleurs utilisée pour lui envoyer l'arrêté de compte définitif le 05 juillet 2024 avec des sommes supplémentaires réclamées par rapport à l’assignation au titre de dégradations du logement. Le fait que la défenderesse n’ait pas été régulièrement convoquée à l’audience alors que sa nouvelle adresse était connue lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle n’est pas informée de la procédure en cours et n’est donc pas mise en mesure de pouvoir se défendre face aux demandes de résiliation du bail et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu’aux demandes au titre des réparations locatives. Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à faire citer à nouveau Madame [P] [J] dans le respect des conditions posées par les articles 658 et 659 du code de procédure civile. Il convient de rappeler au demandeur qu'il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu'il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 22 novembre 2024 à 10 heures 30, Salle Marianne, [Adresse 1], [Adresse 5], afin de premettre à la SCI FONCIERE DI 01/2009 de citer à nouveau Madame [P] [J] selon les formes légales à sa nouvelle adresse, DISONS qu'il appartiendra à la SCI FONCIERE DI 01/2009 de notifier toute nouvelle pièce qu'elle produira aux débats ; DISONS que la présente décision vaut convocation des parties en ce qui concerne la SCI FONCIERE DI 01/2009 uniquement. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile. Madamearticle 659 du code de procédure civile. Dans cearticle 659 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6709990a051491ad57551dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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