Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709990b051491ad57551db0
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : N° RG 24/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQN NOM DU PATIENT : [B] [I] Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Madame [B] [I] née le 28 mars 1995 en BULGARIE se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse représentée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de Toulouse Vu la mesure d'isolement prise le 26 septembre 2024 à 10 heures 54 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS L’intéressée a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 21 juin 2023. Elle a fait l’objet d’une ré-hospitalisation en hospitalisation complète continue le 2 juillet 2024. Le 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte, avec un effet différé de 24h heures afin de mettre en place un programme de soins. Ce même jour, un arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète a été pris par le préfet de la Haute-Garonne. Un programme de soins a donc été mis en place, comportant des séjours en unité d’admission et des permissions de sortie. La patiente a ensuite été réintégrée en hospitalisation complète le 26 septembre 2024, suite à une sortie sans autorisation. Une mesure d'isolement a été prise le 26 septembre 2024 à 10 heures 54. Par ordonnance du 29 septembre 2024 et du 4 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure. Le 10 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision. Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis de la patiente, que celle-ci a demandé à être assistée par un avocat, mais n’a pas souhaité être entendue par le juge des libertés et de la détention. Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de Toulouse, a fait parvenir ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en raison des moyens d’irrégularité suivants : Le défaut d’information de la patiente sur ses droits concernant la mesure d’isolement Sur ce point, il résulte des éléments du dossier que la patiente a été informée sur ses droits suite à la mesure d’isolement dès le 26 septembre 2024. Néanmoins, cette dernière a refusé de signer le document, tout en reconnaissant avoir eu l’information. Elle n’a donc pas été privée de la possibilité d’exercer les droits découlant de cette information. L’absence de réitération de l’information à chaque décision de renouvellement n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente puisque cette dernière a initialement été informée de ses droits. Elle a également été en mesure, lors du recueil de son avis sur les conditions de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, d’exprimer son souhait quant à la possibilité d’être entendue par la juge des libertés et de la détention et d’être assistée par un avocat. Le défaut d’information du tuteur de la mesure et des mesures de renouvellement Sur ce point, il conviendra de rappeler qu’afin de garantir les droits des patients, le médecin doit, par application des dispositions de l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique, lorsqu'il décide d'un renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement, c'est à dire au bout de 48 heures d'isolement, informer de ce renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Il ressort des éléments du dossier que la décision de renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement en date du 6 octobre 2024, décision qui renouvèle la mesure au-delà du délai de 48 heures, indique que l’information d’une personne proche n’a pas pu être faite, car les personnes n’ont pu être identifiées. L’information parvenue au juge des libertés et de la détention le 7 octobre 2024 précise quant à elle que l’information n’a pas été transmise en raison des motifs suivants : personnes non identifiées ou opposition du patient. Néanmoins, il convient de rappeler les termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique qui prescrit que (…) l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet”. Or, en l’espèce, les décisions de renouvellement en date du 8 octobre 2024 et du 10 octobre 2024 indiquent bien que l’information d’au moins une personne proche du patient a été faite. La personne en question a donc été en mesure d’exercer ses droits concernant la patiente. Dès lors, il conviendra de rejeter les moyens d’irrégularité soulevés. Par ailleurs, la décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre, le 26 septembre 2024, est motivée par un passage à l’acte de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : une recrudescence anxio-délirante importante, associée à une désorganisation comportementale, des menaces de passage à l’acte hétéro agressif envers infirmiers et médecins, un refus de respecter le cadre de soins en zone fermable, malgré un entretien médical. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 10 octobre 2024, est motivée par les éléments cliniques suivants : une hétéro-agressivité, un traitement non efficace, et aucune amélioration de l’état initial de la patiente. Les médecins psychiatres ont donc bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments). Par conséquent, aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [I] [B]. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que la procédure est régulière. AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Madame [I] [B]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 11 octobre 2024 à 16 heures 27 Le Juge des Libertés et de la Détention
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique qui pres
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709990b051491ad57551db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA