Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709990b051491ad57551db3
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02256 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMSC le 11 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; En présence de [S] [K] [Z], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 10 Octobre 2024 à 14h29, concernant : Monsieur [J] [C] né le 28 Novembre 1991 à MOSTAGANEM (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par le cour d’appel de Toulouse en date du 18 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [J] [C], né le 28 novembre 1991 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate, pour des faits de vol aggravé (par ruse, effraction, escalade, dans un local d’habitation, en réunion, en récidive, à la peine de 14 mois d’emprisonnement dont 6 mois de sursis, et à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 3 ans. [J] [C], alors détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de Cornebarrieu daté du 10 septembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le 18 septembre 2024 à 9h54. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 14h46, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [C], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse rendue le 18 septembre 2024 à 15h15. Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2024 à 14h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 11 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation au motif de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement lors du vol du 8 octobre 2024, un nouveau routing a été demandé le 9 octobre 2024, le vol va être programmé prochainement, le laissez-passer a été obtenu le 2 octobre 2024. Le conseil de [J] [C] soulève l’irrecevabilité mais ne soutient aucun moyen au fond. Sur la fin de non-recevoir, elle soutient deux moyens : d’une part que la signature apposée sur la requête pose difficulté et d’autre part que la copie du registre produite au soutien de la requête n’est pas actualisée. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête Selon l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Sur le premier moyen tiré du défaut de signature : Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et les administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article .212-3 du même code dispose que les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. En l’espèce, la défense soutient que la signature apposée sur la requête pose difficulté s’agissant d’un tampon-encreur qui ne serait pas valable, à la différence d’une signature électronique prévue expressément par le texte. A l’examen de la requête du préfet, il appert qu’elle est bien signée par son auteur, Madame [R] [Y], donc avec la mention de son prénom et de son nom, et enfin de sa qualité, pour être la cheffe de la cellule éloignement de la préfecture, ce qui fait que les exigences prévues par les textes sont satisfaites, la question de savoir s’il s’agit du procédé du tampon-encreur – certes non expressément prévu par un texte – étant indifférente, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la garantie qui s’attache à la signature de l’auteur de la requête, dont la compétence n’est pas ailleurs pas contestée. Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté. Sur le second moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles : De jurisprudence constante, doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du même que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation. En effet, aux termes de l’article 743-11, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l’espèce, la défense soutient que la copie du registre produite au soutien de la requête n’est pas actualisée en ce qu’il manque des mentions sur les diligences effectuées (date de la présentation consulaire, date de délivrance du laissez-passer, le refus d’embarquement). Il convient de constater à titre liminaire que la présente juridiction est saisie au stade d’une demande en deuxième prolongation de la rétention. Il s’avère à la lecture de la copie du registre produite que figurent bien les mentions relatives à la première prolongation, le registre a donc été dûment actualisé. Sont également jointes à la requête copie des écrits qui établissent l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, notamment : les échanges avec l’autorité étrangère pour l’audition de l’étranger, la copie du laissez-passer consulaire, un écrit d’un fonctionnaire de la PAF relatant les circonstances du refus d’embarquement de l’intéressé. Toutes ces pièces ne sauraient faire l’objet de mentions qui ne sont à l’évidence pas toutes prévues à renseigner dans le registre. Elles ont été valablement portées à la connaissance du juge, étant jointes à la requête au même titre que la copie du registre. Dès lors, au stade de la seconde présentation, la copie du registre telle qu’elle est produite par l’administration est valablement actualisée et suffisante au sens des exigences légales, comme permettant au juge d’exercer son plein pouvoir sur la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation. Ce second moyen est donc inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l’espèce, la défense ne soulève pas de difficulté sur les diligences de l’administration, ni ne conteste que [J] [C] ait fait obstruction volontairement à son éloignement. En effet, il appert que l’administration a dûment saisi les autorités consulaires algériennes dès le 9 septembre 2024 en sollicitant l’audition de l’intéressé, rappelant qu’il dispose déjà de deux reconnaissances précédentes en date des 24 juin 2022 et 2 mars 2024. Un laissez-passer a été délivré le 2 octobre 2024. Il est constant que [J] [C] a refusé d’embarquer sur le vol du 8 octobre 2024, un nouveau routing a été demandé dès le 9 octobre 2024. L’administration démontre donc que les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [C], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne. ORDONNONS la prolongation de la rétention [J] [C], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 16 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 11 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé signature de l’interprète Préfecture avisée par mail avocat avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L.212-1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709990b051491ad57551db3
Données disponibles
- Texte intégral
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