Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a35051491ad57552d18
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00292 N° RG 23/00092 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWWH Affaire : S.A.S. [5]-CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE S.A.S. [5], [Adresse 2] Représentée Me CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 1] Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [G] [N], salarié de la SAS [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du mois de mai 2022 (jour non précisé). Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : “épaule droite douloureuse/rupture coiffe MP 57 A”. Après instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que la maladie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 septembre 2022, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la SAS [5] qu’elle prenait en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau 57. Par courrier du 14 novembre 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête déposée le 15 mars 2023, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Indre et Loire. Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/92. La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] dans sa séance du 14 mars 2023. Par requête déposée le 15 mai 2023, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Indre et Loire. Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/185. A l’audience du 22 janvier 2024, la société [5] demande à la juridiction de : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/92 et 23/185; - à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 mars 2023 relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] - à titre subsidiaire, juger inopposable à la Société [5] la décision du 12 septembre 2022 de prise en charge d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [N] - avant dire droit ordonner une expertise confiée à un expert médical de santé travail avec mission d’entendre Monsieur [N] et recueillir les observations des parties, procéder à l’examen clinique de celui-ci, dire si sa pathologie est imputable à ses conditions de travail dans la société [5], déterminer si la pathologie déclarée réunit les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels - “en tout état de cause, condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et une indemnité de 2.500 € au titre des dépens”. Elle expose que Monsieur [N] n’effectue pas de travaux qui comportent des mouvements de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Elle précise avoir indiqué dans le questionnaire que Monsieur [N] pouvait être amené à effectuer ces mouvements mais par sur une durée de deux heures compte tenu du process et de l’organisation du travail dans l’entreprise. Selon elle, le médecin conseil et la CPAM ont dénaturé le contenu du questionnaire, étant précisé que Monsieur [N] prétend également faussement qu’il effectuerait 3 tâches différentes pendant 8 heures par jour, soit qu’il travaillerait pendant 24 heures, ou qu’il poserait du parquet, des fenêtres... alors que ces prestations sont réalisées par les entreprises de sous-traitance. Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique la CPAM, Madame [K], assistante de direction n’a jamais eu de contact avec l’enquêtrice, laquelle ne s’est pas davantage déplacée dans l’entreprise. A titre subsidiaire, si la juridiction reconnaissait le caractère professionnel de la maladie, elle soutient que celle-ci n’a pas été contractée au sein de sa société : elle indique que la jurisprudence permet aux employeurs de former une demande d’inopposabilité pour absence d’imputabilité. La CPAM de l’Indre et Loire sollicite que le recours de la Société [5] soit jugé mal fondé, que celle-si soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] soit déclarée opposable à la Société [5]. Elle expose que dans son questionnaire, l’employeur avait indiqué que Monsieur [N] effectuait des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° et à 90° pendant 7 heures par jour 5 jours par semaine et que les réponses de la Société [5] convergeaient avec celles du salarié. Elle indique que dans son rapport d’enquête, l’agent de la caisse indique avoir eu un entretien avec Madame [K], laquelle a, après lecture de l’enquête, confirmé le poste et les gestes effectués par l’assuré, étant précisé que les appréciations de l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve contraire. Elle rappelle qu’il n’existe aucune obligation pour l’agent enquêteur de se rendre dans l’entreprise pour étudier les conditions de travail et que les attestations des salariés indiquent seulement qu’ils n’effectuent pas de gestes répétitifs alors que le tableau 57 évoque la durée de gestes décrits. S’agissant de l’imputabilité de la décision, elle soutient que la CARSAT puis la Cour d’Appel d’AMIENS sont seules compétentes pour trancher les litiges relatifs à l’imputation au compte spécial et que la Société [5] est irrecevable en sa demande. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a considéré que « Au regard des réserves émises par la Société [5] et des questionnaires reçus, la CPAM aurait dû constater l’existence de contradictions entre les versions du salarié et de l’employeur sur la liste limitative des travaux et ordonner en application de l’article L 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, que le dossier soit soumis l’avis d’un CRRMP afin que celui-ci statue sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Monsieur [N] et son travail habituel. » En conséquence, par jugement du 26 février 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CENTRE VAL DE LOIRE a été saisi pour indiquer si la maladie déclarée par Monsieur [N] a un lien de causalité direct avec son travail habituel. Par ordonnance du 15 mars 2024, le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE a été désigné en remplacement. Il a rendu son avis le 14 mai 2024. A l’audience du 9 septembre 2024, la Société [5] et la CPAM d’Indre et Loire s’accordent sur la nullité de l’avis rendu par le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE et sur la désignation d’un nouveau CRRMP. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Dans son avis du 14 mai 2024, le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE se réfère à deux reprises à l’avis rendu par le CRRMP d’Indre et Loire le 10 septembre 2022 ou le 12 septembre 2022. Toutefois, aucun CRRMP n’a été préalablement saisi par la caisse. En conséquence, au regard de ses incohérences, il convient conformément à la demande conjointe des parties au litige, d’annuler l’avis rendu par le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE et de désigner en remplacement le CRRMP du Centre Val de Loire. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au Greffe ; Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; PRONONCE la nullité de l’avis rendu par le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE le 14 mai 2024 ; ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CENTRE VAL DE LOIRE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [G] [N] est atteint (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a un lien de causalité direct avec son travail habituel ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Direction régionale du Service médical Centre-Val de Loire CRRMP [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] DIT que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [G] [N] a été directement causée par son travail habituel ; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE qu'en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale l'intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité; SURSOIT à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CENTRE VAL DE LOIRE ; RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 30 juin 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis; Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et une in
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a35051491ad57552d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA