Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d24
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00305 N° RG 23/00495 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBRW Affaire : S.A.S. SUD-EST PRESTATION-CPAM DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE S.A.S. [6], [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 5], [Adresse 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 23 mars 2023, Monsieur [R] [V], salarié de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] mentionnant « syndrome canal carpien du poignet gauche ». Le certificat médical initial en date du 22 février 2023 mentionnait « canal carpien gauche ». Par courrier du 24 juillet 2023, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 septembre 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision. Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours en l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 à la demande des parties. À l'audience, la SAS [6] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] lui est inopposable. Elle expose qu’en application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l’employeur de disposer d’un premier délai de consultation active (observations possibles) et d’un deuxième délai de consultation passive (consultation sans observations possibles). Elle soutient que la période de consultation sans observation a débuté le samedi 22 juillet 2023 et que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue dès le lundi 24 juillet alors que le courrier du 13 avril 2023 mentionnait que la décision serait adressée au plus tard le 28 juillet 2023. La SAS [6] ajoute que la caisse n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation en sa possession alors qu’au moins 5 certificats ont été prescrits entre le certificat médical initial et le 10 juillet 2023. La CPAM de [Localité 5] demande à la juridiction de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire et de rejeter le recours de la SAS [6]. Elle expose que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisque ce délai permet à l’employeur de contester le bien fondé de la demande du salarié. La deuxième phase a seulement pour objet de permettre à l’employeur de prendre connaissance des pièces figurant au dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou de formuler des observations. S’agissant des certificats médiaux de prolongation, elle indique que ces documents n’ont aucune incidence sur la décision de prise en charge et que seul le certificat médical initial est une pièce contributive. Elle ajoute que depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur le respect du principe du contradictoire L'article R441-8 du code de la sécurité sociale énonce que « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». Il résulte de ces dispositions qu’à l'issue de l'enquête administrative effectuée par la caisse, il s’ouvre une période de consultation du dossier par l'employeur (ou la victime) en deux phases : - une première phase de consultation avec possibilité d'enrichissement par des observations de l'employeur qui seront annexées au dossier, d'une durée de dix jours francs minimum, - une seconde phase de simple consultation sans observations Aucun délai n'est imposé s'agissant de la seconde phase de consultation qui est sans incidence sur la décision de la caisse. En l'espèce, par courrier du 13 avril 2023, la CPAM de [Localité 5] a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui sera adressée au plus tard le 28 juillet 2023. La décision de prise en charge de l'accident a été rendue le lundi 24 juillet 2023 alors que la phase de consultation (sans observation possible) a débuté le samedi 22 juillet 2023. La Société [6] est mal fondé à prétendre à une violation du principe du contradictoire alors que pendant cette phase de consultation passive, l’employeur ne peut plus discuter du bien fondé de la demande du salarié. Il convient d’observer que la décision de prise en charge est intervenue après la première phase de consultation qui a bien duré 10 jours francs. Seul le manquement au délai de 10 jours francs, au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de la victime, serait de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision litigieuse. La Société [6] soutient ensuite que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été communiqués. L'article R. 441-14 du code précité prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3°) les constats faits par la caisse primaire, 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans opérer de distinction entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, cet article est visé par l'article R. 461-9 relatif à la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui vise à conférer un caractère contradictoire à la procédure de manière à permettre le cas échéant à l'employeur de la contester. Par conséquent, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut concerner que l'information de l'employeur sur des éléments permettant la contestation de la décision de prise en charge. Ainsi l'employeur doit pouvoir consulter les pièces, dont les documents médicaux, qui sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Or les certificats de prolongation ne concernent que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance (date de la consolidation, contestation du taux d’incapacité) : ils ne constituent donc pas des éléments contributifs à la procédure de reconnaissance. Leur absence dans le dossier mis à disposition ne peut donc entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés par la SAS [6] et de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été prise dans le respect du principe du contradictoire et qu’elle doit être déclarée opposable à la SAS [6]. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe ; DÉCLARE le recours formé par la SASU [6] recevable mais mal fondé ; DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM d'[Localité 4] en date du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA