Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d27
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00307 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCSY Affaire : [P]-CAF TOURAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [B] [P] née le 08 Janvier 1966, demeurant [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS, substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS DEFENDERESSE CAF TOURAINE, [Adresse 1] Représentée par Mme [T], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 13 septembre 2022, la CAF TOURAINE a adressé un courrier à Monsieur et Madame [P] ayant pour objet « notification de dette » leur indiquant qu’il avait été perçu à tort une somme de 3.060,19 € correspondant à la prime d’activité perçue du mois d’avril 2020 au mois de mars 2022. Par courrier du 21 juin 2023, la directrice de la CAF a indiqué à Madame [P] qu’elle s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne mentionnant pas la totalité de ses salaires sur les formulaires de ressources trimestrielles et qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 765 €. Par courrier du 29 juin 2023, Madame [P] a contesté avoir agi de manière frauduleuse, mais par courrier du 15 novembre 2023, la directrice de la CAF a notifié à Madame [P] une pénalité de 765 €. Par requête déposée le 15 janvier 2024, Madame [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la pénalité qui lui a été notifiée. Elle expose qu’elle n’a jamais contesté avoir commis une erreur dans ses déclarations mais qu’elle souffre d’une maladie chronique pouvant entraîner un manque de concentration et de mémoire, qu’elle a été hospitalisée en juin 2022 et a ensuite perdu sa mère en août 2022. Elle ajoute que pour preuve de sa bonne foi, elle a immédiatement réglé une somme de 1.500 € le 16 octobre 2022. Elle indique avoir transmis le 2 juin 2023 un chèque qui n’a pu être encaissé en raison d’une erreur de plume. Elle rappelle que la bonne foi est présumée et considère en tout état de cause que cette pénalité est disproportionnée au regard de sa prétendue faute et de ses revenus. Enfin elle demande que la CAF soit condamnée à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAF demande que Madame [P] soit déboutée de son recours et que la décision de la directrice de la CAF Touraine en date du 15 novembre 2023 notifiant une pénalité administrative de 765 € soit confirmée. Elle expose que Madame [P] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur les formulaires de ressources trimestrielles indiquant pour l’année 2020 et 2021 les sommes de 18.663 € et 14.582 € alors qu’elle avait déclaré aux services fiscaux les sommes de 27.045 € et 26.715 €. Selon elle, la minoration des salaires a été effectuée à plusieurs reprises et les événements évoqués pour justifier de l’état de faiblesse de Madame [P] sont postérieurs à la période de l’indu d’avril 2020 à mars 2022. Elle considère donc que la répétition de l’erreur, la connaissance par l’assurée de ses obligations et la durée des faits reprochés démontrent la mauvaise foi de Madame [P]. Elle rappelle qu’elle avait la faculté de prononcer une pénalité de 14.664 € et qu’au regard du préjudice subi et de la capacité financière de Madame [P], la pénalité de 765 € est adaptée, précisant qu’à ce jour l’indu et la pénalité administrative sont soldés. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [P] ne conteste pas l’indu et que le présent litige porte seulement sur le principe et le quantum de la pénalité administrative qui lui a été notifiée - sur la pénalité administrative Aux termes des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives peuvent être décidées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse lorsque sont constatées l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. La pénalité doit être fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Madame [P] conteste le caractère frauduleux du trop perçu, indiquant qu’elle a déclaré les montants nets à payer indiqués sur les bulletins de salaire et pas les avantages en nature dont elle bénéficiait. Elle indique que son erreur n’était pas intentionnelle, qu’elle a été hospitalisée en juin 2022 et que le décès de sa mère en août 2022 l’a également perturbé. Elle ajoute avoir réglé volontairement sa dette. Ce dernier élément est à lui seul insuffisant pour démontrer sa bonne foi, celle-ci devant s’apprécier au moment où les déclarations trimestrielles ont été remplies. De même, si Madame [P] justifie avoir été hospitalisée du 2 juin au 26 juin 2022 et avoir perdu sa mère en août 2022, ces événements sont effectivement très postérieurs et ne démontrent nullement que l’intéressée n’était pas en mesure de remplir ses déclarations trimestrielles en 2020, 2021 et au 1er trimestre 2022. Le courrier de son médecin est également trop imprécis sur la nature de la maladie chronique ayant nécessité son hospitalisation et ne fait état dans son « attestation » que d’éléments postérieurs à cette hospitalisation. Il ressort des pièces produites que Madame [P], conseillère spéciale protection sociale chez [2], a perçu en 2020 des salaires-revenus pour un montant global de 27.045 € (déclaration fiscale) et qu’elle a déclaré sur les formulaires CAF avoir perçu des salaires à hauteur de 18.663 €. S’agissant de l’année 2021, il apparaît qu’elle a déclaré avoir perçu des salaires de 14.582 € alors qu’elle a perçu un salaire net imposable de 20.508 €. Il ressort de l’analyse de certains bulletins de salaire produits qu’elle n’a pas déclaré à la CAF les retenues pour forfait location longue durée, des retenues pour anomalies de péage, les sommes placées à titre volontaire sur le plan d’épargne entreprise ou encore des acomptes mensuels de 800 €. Au regard de la différence entre les sommes déclarées aux impôts et à la CAF (une somme mensuelle d’environ 550 €), la volonté de dissimuler ses revenus de Madame [P] est suffisamment démontrée par la CAF. En 2023, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixé à 3.666 €. Dès lors, la CAF pouvait prononcer une pénalité allant jusqu’à un montant de 14.664 €. La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive. Madame [P] ne justifie pas que ses ressources se sont réduites et ne présente pas d’élément récent sur sa situation financière actuelle. La CAF indique que la pénalité, comme l’indu ont été réglés. Au regard des ressources mensuelles de Madame [P], du montant de l’indu, la pénalité de 765 € n’apparaît pas disproportionnée. En conséquence, Madame [P] sera déboutée de son recours, du surplus de ses prétentions et condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la CAF TOURAINE une pénalité financière de 765 €; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Madame [B] [P] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.114-17 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA