Tribunal JudiciaireJex SAISIE IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Jex SAISIE IMMOBILIERE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d3a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 19 611 771 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIET N° MINUTE : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me RAGOT subsituant Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Monsieur [K] [O] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] comparant en personne Madame [M] [U] divorcée [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] non comparante PARTIES SAISIES EN PRÉSENCE DE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] non comparante CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 08 Octobre 2024. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 14 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, : . condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [M] [U], divorcée [L] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 164 482,49 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, . débouté M. [K] [L] de sa demande de délai de paiement, . débouté M. [K] [L] et la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions de leurs demande fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, . abandonné à chaque partie ses dépens. Le 22 décembre 2021, le greffe de la Cour d’appel d’Orléans a délivré un certificat de non pourvoi contre cette décision signifiée le 10 novembre précédent. En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 03 avril 2024 par Maître [I] [V], membre de la S.E.L.A.R.L. [I] [V], commissaire de justice à [Localité 9] (Indre et Loire), la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a fait donner à M. [K] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (37) et Mme [M] [U], divorcée [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (33) commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers sis : Commune de [Adresse 5], cadastré section numéro lieu-dit/rue contenance BT 22 “[Adresse 5]” 00 ha 07 a 18 ca consistant en une maison à usage d’habitation et ce, afin de recouvrer la somme globale de cent quatre vingt dix mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes (190 399,94 euros) arrêtée au 12 février 2024. Ce commandement a été publié le 07 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S n° 24 et 25. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 04 juillet 2024 et placée le 05 juillet suivant aux fins de voir : “. prononcer au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la validité de la saisie immobilière, à l’encontre des débiteurs (...), . statuer, en tant que de besoin, sur toutes les contestations et demandes incidentes afférentes à la présente procédure, . fixer le montant de la mise à prix comme suit : 68 000 € (vingt mille euros) (lot unique)( ...), . déterminer les modalités de la vente de l'immeuble (...), . dire qu'en cas d'orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente, . dire qu'en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, . en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir, . fixer sa créance à la somme de 196 117,71 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 17 juin 2024, . désigner Maître [I] [V], (...) commissaire de justice à (...) [Localité 9], aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution . dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”. La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 08 juillet 2024, date à laquelle le cahier des conditions de vente a été déposé. A l’audience du 10 septembre 2024, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (également désignée ci-après C.E.G.C.) a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. M. [K] [L] s’en est remis à l’appréciation du Tribunal. Sur l’assignation délivrée en l’étude, Mme [M] [U], divorcée [L] qui tout comme le créancier inscrit, n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. SUR QUOI Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur la régularité de la saisie-immobilière Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [K] [L] et Mme [M] [U], divorcée [L] ; Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ; Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ; Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivants’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent quatre vingt seize mille cent dix sept euros et soixante et onze centimes (196 117,71 euros) arrêtée au 17 juin 2024 ; Sur la demande en taxation des frais de vente Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; Sur les demandes relatives aux dépens Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : - Vu le commandement délivré le 03 avril 2024 et publié le 07 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous la référence volume 2024 S n° 24 et 25, - Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; - DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [K] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (37) et Mme [M] [U], divorcée [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (33) et sis, [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section BT numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 00 ha 07 a 18 ca; - DIT que le montant retenu pour la créance de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’égard de M. [K] [L] et Mme [M] [U], divorcée [L] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent quatre vingt seize mille cent dix sept euros et soixante et onze centimes (196 117,71 euros) arrêtée au 17 juin 2024 ; - RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ; - FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 28 janvier 2025 à 14 heures 30. - RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à soixante huit mille (68 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ; - DÉSIGNE Maître [I] [V], membre de la S.E.L.A.R.L. [I] [V], commissaire de justice à [Localité 9] (Indre et Loire), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ; - DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ; - DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; Jugement prononcé le 08 Octobre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Articles de loi cités
article L 142-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex SAISIE IMMOBILIERE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d3a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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