Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d61
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 34 797 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00306 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCLV Affaire : [T] [U]-CAF TOURAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [V] [T] [U] née le 26 Septembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612023004474 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) Ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution DEFENDERESSE CAF TOURAINE, [Adresse 1] Représentée par Mme [Y], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, Madame [V] [T] [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée - la dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale - à titre liminaire, juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable - au fond, juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et en conséquence juger mal fondée la décision implicite de rejet et juger qu’elle est fondée à prétendre au versement d’allocations de soutien familial ; - condamner la CAF à lui verser des allocations de soutien familial à compter du 3 juillet 2023 assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts - assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard - condamner la CAF de Touraine à lui verser une somme équivalente aux allocations de soutien familial non versées « à titre de dommages et intérêts du 3 juillet 2023 » - décharger Madame [T] [U] de l’obligation de rembourser la somme de 347,97 € - à titre subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges à Madame [T] [U] - en tout état de cause, « condamner l’État à payer à Maître Pierre Henry DESFARGES une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile » - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024. A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [T] [U], dispensée de comparaître, renouvelle les demandes formées dans sa requête initiale. A l’audience, la CAF TOURAINE sollicite du pôle social du tribunal judiciaire de TOURS de : - se déclarer incompétent pour se prononcer sur le bien fondé de la notification de dette du 3 juillet 2023 relative aux indus de prime d’activité ( IM3/1, IM1/1), de RSA (INL/1, INK/1), d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ/1) et de prime exceptionnelle de fin d’année (ING/1) - débouter Madame [T] [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes - confirmer la décision implicite de rejet - condamner Madame [T] [U] au paiement de la somme de 347,97 € correspondant au trop perçu d’allocation de soutien familial pour juillet 2020 à septembre 2020. MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas compétent s’agissant des indus relatifs aux primes d’activité, de RSA, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, lesquels relèvent du tribunal administratif. Sur l'assermentation de l'agent chargé du contrôle En application de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (...)Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. » En l'espèce, Madame [T] [U] soutient que le contrôle a été effectué par un agent non assermenté. La CAF justifie toutefois (pièce 19 ) de l’assermentation de Monsieur [P] [L] (agrément du 5 février 2020), agent ayant effectué le contrôle. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la nullité de la décision implicite de la CRA L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, Madame [T] [U] soutient que la décision de la CAF est nulle pour avoir été prise sans que l'avis de la commission de recours amiable ait été sollicité, ce qui l'a privée de la garantie d'un examen collégial. La CAF lui oppose à juste titre que le silence gardé par la CRA sur un recours vaut décision de rejet. Aucune disposition ne prévoit que l’absence de décision de la CRA rend nulle la notification d’un indu. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L 114-21 du Code de la sécurité sociale : l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L.114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Madame [T] [U] soutient que la CAF ne l’a pas spontanément informée de son droit à obtenir communication des informations et des documents obtenus auprès des tiers. La CAF réplique qu’elle a informé oralement et par écrit Madame [T] [U] lors du contrôle (ainsi que le mentionne le rapport d’enquête) de ses droits et qu’elle a adressé (pièce 15) les relevés bancaires communiqués. Il convient de relever que la CAF n’est pas tenue, en application des dispositions précitées de transmettre spontanément les documents, l’article L 114-21 se référant à « la personne qui en fait la demande ». En tout état de cause, cette obligation d’information a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement la provenance des documents et de vérifier leur authenticité, d’en discuter la teneur ou la portée. Si les dispositions de l’article précité instituent une garantie au profit de l’assurée, la méconnaissance de ces dispositions par la caisse est sans conséquence sur le bien fondé de la décision s’il est en tout état de cause établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, celui-ci était nécessairement connu de l’allocataire. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'indu mis à la charge de Madame [T] [U] est fondé sur des informations communiquées par les services fiscaux et les établissements bancaires. La CAF justifie par ailleurs avoir adressé à Madame [T] [U] les relevés bancaires qui lui avaient été communiqués. L'intéressée ayant nécessairement connaissance des mentions portées sur ses propres relevés bancaires ou sur ses déclarations de revenus, elle doit être regardée comme ayant été mise à même de critiquer utilement la teneur et la portée des renseignements sur lesquels s'est fondée la CAF TOURAINE. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Sur l’absence de production de décompte Madame [T] [U] indique qu’il appartient à la CAF de produire un décompte précis de sa créance sur la période prise en considération et soutient que le non respect de cette obligation d’information entraîne la nullité de la procédure de contrôle. La CAF indique que l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant global de 347,97 € se rapporte à la période de juillet 2020 à septembre 2020 et produit un décompte (pièce 11). La somme de 347,97 € correspond au versement de 3 sommes mensuelles de 115,99 € au titre de l’allocation de soutien familial. Le décompte de la CAF est donc clair et précis. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'illégalité des retenues pratiquées Selon les dispositions de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. En l'espèce, Madame [T] [U] reproche à la CAF d'avoir pratiqué des retenues sur les prestations familiales alors qu’elle contestait l’indu notifié. La CAF justifie avoir notifié un indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 347,97 € à Madame [T] [U] le 3 juillet 2023. Aucune retenue n’a été réalisé puisque l’indu de Madame [T] [U] est toujours de 347,97 € s’agissant de l’allocation de soutien familial. Sur le caractère non contradictoire du rapport d’enquête et sur le non respect des droits de la défense Madame [T] [U] soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations, que la décision prise par la CAF n’est pas motivée et qu’elle a été prise sur le seul fondement d’un rapport d’enquête non contradictoire. La CAF réplique que Madame [T] [U] a été en mesure de présenter ses observations, que l’agent enquêteur lui a adressé des éléments, s’est entretenu avec elle par téléphone et l’a informé des conclusions du rapport d’enquête. Elle considère donc que les droits de la défense n’ont pas été méconnus. A titre liminaire, il convient d’observer que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ( « les décisions individuelles qui doivent être motivées ( ) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ") n’est pas applicable selon l’article L. 121-2 du même code aux « ( ) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale ( ), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction ( ) ". La décision d’indu, qui ne constitue pas une sanction, n'avait donc pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il convient de relever qu’au regard des pièces produites (rapports d’enquête, courriers adressés à Madame [T] [U] et réponses de celle-ci), l’agent enquêteur a à plusieurs reprises informé l’intéressée de ce qui lui était reproché et lui a communiqué les documents sur lesquels il s’appuyait pour retenir un indu. Madame [T] [U] a par ailleurs eu accès au rapport effectué par l’agent enquêteur dans le cadre de la présente procédure où elle a développé différents moyens de procédure et de fait. Par suite, le moyen tiré du non respect des droits de la défense et du non respect du contradictoire sera rejeté. Sur le fond La CAF soutient que Madame [T] [U] a dissimulé sa situation de concubinage avec Monsieur [Z] mais qu’il résulte d’un faisceau d’indices que la relation s’est maintenue jusqu’au 18 mai 2020, date de l’emménagement de celle-ci dans un logement distinct. La CAF reproche également à Madame [T] [U] de ne pas avoir déclaré les pensions alimentaires perçues lesquelles faisaient obstacle au versement du RSA et de l’allocation de soutien familial, se rendant coupable de fraude. Il ressort du rapport d’enquête que Madame [T] [U] n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçues depuis le mois de mai 2020. L’enquêteur précise que si Madame [T] [U] prétend avoir seulement reçu ces pensions à compter du prononcé du divorce, la mention « pension » sur les virements réalisés dans le compte [4] contredisent les affirmations de Madame [T] [U]. Au vu de la perception par Madame [T] [U] d’une contribution du père pour l’enfant, Madame [T] [U] aurait dû déclarer ce versement à la CAF : du fait de ce versement, elle ne pouvait prétendre à l’allocation de soutien familial qu’elle a pourtant perçue de juillet à septembre 2020. Dès lors la demande de la CAF en remboursement de la somme indûment perçue au titre de l’allocation de soutien familial, est fondée. Madame [T] [U] sera donc condamnée à payer à la CAF TOURAINE la somme de 347,97 €. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, Madame [T] [U] succombant en ses prétentions et aucune erreur de la CAF n’étant démontrée, l’assurée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement La présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement à Madame [T] [U] qui doit prendre attache avec le directeur de la CAF. Sur les autres demandes Madame [T] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des articles 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, CONDAMNE Madame [V] [T] [U] à payer à la CAF Touraine une somme de 347,97 € au titre de l’indu relatif à l’allocation de soutien familial pour la période de juillet 2020 à août 2020; DÉBOUTE Madame [V] [T] [U] de l’intégralité de ses prétentions; CONDAMNE Madame [V] [T] [U] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article L. 553-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 121-2 du code des relations entre le publicarticle 1231-6 du Code civil dispose que les dommagearticle L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.114-21 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 114-10 du Code de la sécurité socialearticle L 114-21 du Code de la sécurité socialearticle L. 121-1 du code des relations entre le public
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA