Tribunal JudiciaireJex SAISIE IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Jex SAISIE IMMOBILIERE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d64
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 18 312 355 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJRD N° MINUTE : 2024/87 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [Z] [I] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [11] - [Adresse 10] - [Localité 8] non comparant PARTIE SAISIE A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 08 Octobre 2024. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 08 novembre 2021, le Tribunal judiciaire d’Evry a, notamment, condamné M. [Z], [I] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Orne) à payer à la société S.C.F.A.C.V (Société coopérative à forme anonyme à capital variable) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (désignée ci-après la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou), outre la somme de deux cents euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, la somme de 7 744,83 euros au titre du contrat de crédit immobilier du 20/06/2011 avec intérêts au taux annuel de 4,04 % sur la somme de 7,103,79 à compter de la déchéance du terme du 09/02/2021, réduit l’indemnité sollicitée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou au titre de la clause pénale à cinq euros. Le 06 janvier 2022, le greffe de la Cour d’appel de Paris a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 06 décembre 2021. Auparavant, en exécution d’un acte authentique reçu le 24 août 2015 par Maître [O] [R], notaire associé à [Localité 12] (37) et publié le 04 septembre suivant par lequel il lui consentait un prêt immobilier d’un montant de cent soixante et onze mille cinq cent trente cinq (171 535) euros, remboursable au taux de 1,86 % soit un teg annuel de 2,45 % en 264 échéances mensuelles constantes dont 263 de 792,23 euros et une de 792,64 euros à compter du 05 septembre 2015, le même créancier avait diligenté une saisie sur les biens ou droits dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à [Localité 12] (Indre-et-Loire), cadastrés section BZ n° [Cadastre 6] d’une contenance totale de 0 ha 03 a 01 ca, et portant sur les lots de copropriété n° 1, 11, 4, 8, 12, 13 et 14. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le Juge de l’exécution avait fixé la créance à 183 123,55 euros en principal, intérêts, frais arrêtée au 21 mai 2021, autorisé la poursuite de la procédure de vente forcée de ces biens sur mise à prix de 42 000 euros, fixé l’audience d’adjudication au 11 octobre 2022, porté les dépens en frais de vente soumis à taxe. En exécution de ces deux jugements et suivant acte extra judiciaire délivré le 28 mars 2024 par Maître [K] [P], huissier associé de la Selarl HJ [Localité 8], commissaires de Justice associés à [Localité 8] (Essonne), la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait diligenter une saisie immobilière après avoir inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits ou biens appartenant à M. [Z], [I] [D] et dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section DW n° [Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 03 a 27 ca en l’occurrence: “ dans le lot de copropriété QUINZE (lot n° 151 : au rez-de-chaussée, emplacement C, un PARKING portant le n° 2 au plan, Et les 4/1 .000èmes des parties communes générales. Et les 126/1 .000èmes des parties communes spéciales à l'emplacement C” et ce, afin de recouvrer la somme globale de soixante et un mille sept cent huit euros et vingt neuf centimes (6l.708,29 €) arrêtée au 22 septembre 2023. Ce commandement a été publié le 21 mai 2024 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous les références suivantes : volume 2024 S n° 27. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 09 juillet 2024 et placée le 12 juillet 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, : “.(...) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, . (...) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d'exécution, . (...) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, . (...) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, . dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir, . (...) statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable, . (...) fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit, . dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois, . dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble, . (...) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, . dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, . (...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure, . (...) fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, . Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, . (...) fixer la date de vente judiciaire, . (...) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90 000 euros, . (...) déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 12], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution, . (...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, . (...) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.” Mentionnant une mise à prix de trois mille cinq cents (3 500) euros, le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 juillet 2024. A l’audience du 10 septembre 2024, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. L’assignation n’ayant pu être délivrée à personne ou domicile connu l’huissier instrumentaire a dressé procès verbal de recherches infructueuses. Susceptible d’appel, la décision sera donc réputée contradictoire. Sur l’assignation délivrée avec procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z], [I] [D], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. SUR QUOI Sur la saisie immobilière Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Attendu qu’en application de l'article R 321-3, 2° et 3° du même code, le commandement aux fins de saisie immobilière doit indiquer la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré et comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que comme le rappelle le dernier alinéa de ce texte, ces mentions sont prescrites à peine de nullité mais toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ; Attendu qu’aux termes de l'article L 111-3-1° et 4° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Attendu que le commandement vise non seulement un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Evry le 08 novembre 2021 mais également un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juge de l’exécution de céans autorisant la vente forcée d’un autre immeuble appartenant à M. [Z] [D] ; Attendu que si la décision émanant du Tribunal judiciaire constitue bien un titre exécutoire, en droit (Cass. Civ. 2ème, 17 mai 2023, n° 21-17.853) tel n’est pas le cas du jugement d’orientation qui même s’il a autorité de chose jugée, ne peut donc fonder une saisie immobilière de sorte que les forces de la saisie sont susceptibles d’être cantonnées ; qu’au surplus, à la suite de ce jugement, l’immeuble a été vendu à l’audience d’adjudication du 11 octobre 2022 et le prix soit 150 000 euros a été distribué amiablement ; Attendu que dans ces conditions, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, de rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à l’audience précisée ci -après au dispositif d’inviter la société à présenter ses observations sur la possibilité de dilligenter une saisie immobilière en exécution d’un jugement d’orientation et l’éventuel cantonnement de sa créance et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire : . Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ; . Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 26 novembre 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; . Invite la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à présenter ses observations sur la possibilité de dilligenter une saisie immobilière en exécution d’un jugement d’orientation et l’éventuel cantonnement de sa créance ; . réserve les dépens ; Jugement prononcé le 08 Octobre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex SAISIE IMMOBILIERE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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