Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a36051491ad57552d67
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00291 N° RG 21/00343 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IEES Affaire : [S]- CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDEUR Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Non comparant, représenté par Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, Monsieur [T] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d'une décision de rejet du 7 septembre 2021 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d'Indre et Loire concernant sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux et arthropathie acromioclaviculaire » en date du 1er octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'audience du 3 janvier 2022, Monsieur [S] demande à la juridiction d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La CPAM d'Indre et Loire demande, à titre principal, que le recours de Monsieur [S] soit jugé mal fondé. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de procéder à la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [T] [S] ; - ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [T] [S] est victime « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux » a une origine professionnelle ou non ; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 8], [Localité 6] - dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] a été directement causée par son travail habituel ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022 la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis. Le CRRMP des PAYS DE LA LOIRE a rendu son avis le 4 décembre 2023. A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de : - juger que la maladie tendinopathie coiffe épaule droite avec rupture du supra épineux déclarée le 2 septembre 2020 relève bien du tableau 57 A et est en lien direct avec son travail exercé - reconnaître le caractère professionnel de la maladie tendinopathie coiffe épaule droite avec rupture du supra épineux - condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie susdite - le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement à venir - condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que son médecin traitant et son chirurgien ont confirmé que la pathologie dont il était atteint rentrait dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles. De même, le médecin missionné dans le cadre de sa protection juridique considère également que la pathologie tendineuse des épaules rentre dans le tableau 57 A des maladies professionnelles. La CPAM demande que le recours de Monsieur [S] soit jugé mal fondé, qu’il soit débouté de ses prétentions et que soit confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2019. Elle expose que selon l’enquête et l’avis du médecin conseil, les conditions administratives n’étaient pas remplies pour reconnaître une maladie professionnelle, au regard des contradictions entre les questionnaires de l’employeur et du salarié sur la durée des travaux effectués sans soutien en abduction. Elle indique que le CRRMP d’[Localité 10] a émis un avis défavorable alors que le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis favorable : elle soutient que ce dernier n’évoque pas les éléments qui lui ont permis de revenir sur l’avis du premier CRRMP alors que l’employeur affirmait lors de l’enquête téléphonique que Monsieur [S] disposait d’un transpalette, d’un diable et d’une table roulant pour transporter les marchandises. Elle considère donc que la manutention se faisait toujours de manière aidée et qu’en conséquence, il ne peut être admis que Monsieur [S] effectuait des travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire." Il résulte de ces dispositions que : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante. Le 24 septembre 2020, Monsieur [S] a déclaré auprès de la CPAM d’Indre-et-Loire la maladie « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux et arthropathie acromioclaviculaire ». Le certificat médical initial du 31 août 2020 mentionnait tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux et arthropathie acromioclaviculaire, chirurgie programmée 25 septembre 2020 ». Il mentionnait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 1er octobre 2019. Cette maladie est inscrite dans le tableau n°57 A au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Concernant la procédure de reconnaissance par tableau pour cette maladie, le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.» La condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire a transmis le dossier au CRMMP du Centre Val de Loire, lequel a rendu le 28 mai 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La motivation du CRRMP du Centre Val de Loire est la suivante : “le dossier est soumis au CRRMP pour le non respect de la liste limitative des travaux. Compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur et de l’assuré, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré”. Monsieur [S] a contesté cette décision et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE, lequel a rendu le 4 décembre 2023 un avis motivé établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. La motivation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE est la suivante (...)“le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies ) droite. Il s’agit d’un homme de 59 ans. La date de la première constatation médicale a été fixée au 1er octobre 2019. La profession est magasinier vendeur. L’avis du médecin du travail a été consulté. (…). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’assuré a été exposé pendant toute sa carrière en particulier à une hyper sollicitation des épaules. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre sa pathologie déclarée et son travail habituel”. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du CV de Monsieur [S] que celui-ci a toujours travaillé depuis 1978 comme magasinier ou magasinier cariste. Depuis le mois de janvier 2019, il travaille dans la société [9] en qualité de magasinier vendeur. Dans son questionnaire assuré, Monsieur [S] a indiqué travailler 39 heures par semaine à raison de 8 heures par jour. Il décrit son poste ainsi : « vente magasin, préparation commandes, rangement et manutentions de produits (radiateurs, chaudières, barres couronnes de cuivres et ferrailles, sacs de ciment et plâtre, 5000 références petits produits dans des bacs sur étagères et au sol, ballons ecs...poids variant de 100 g et 50 kgs et plus. Matériels de plomberie chauffage ». Il a évalué la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ou avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, à plus de deux heures par jour et ce plus de 3 jours par semaine (cases cochées). Il a précisé qu’il doit attraper des matériels sur des étagères et dans des casiers et doit soulever les bras pour porter des charges. Dans son questionnaire l’employeur a décrit le poste de Monsieur [S] : « prendre les commandes auprès des clients, aller chercher le produit dans le dépôt, différentes opérations de magasinage ». Il a indiqué que le salarié travaillait le bras décollé du reste du corps d’au moins 60 ° et d’au moins 90° moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine (cases cochées). Il a précisé en commentaire que le salarié n’effectuait pas ces mouvements. Lors d’un entretien téléphonique avec l’agent enquêteur, l’employeur indique que le salarié est « amené à utiliser un transpalette manuel, un diable ou une table roulante pour transporter la marchandise et qu’il aide de façon anecdotique les clients pour charger leur véhicule. Pour les produits très lourds, Monsieur [S] se fait aider d’un collègue ». A ce stade de la procédure, il ne revient pas à la juridiction de déterminer si la liste limitative des travaux est remplie puisque les CRRMP ont justement été saisis car cette condition n’était pas remplie du fait d’une divergence entre les questionnaires. En réalité, il incombe uniquement à la juridiction de déterminer si le travail habituel de l'assuré a pu directement causer la pathologie de Monsieur [S]. Force est de constater que les avis rendus par les deux CRRMP sont contraires et que la CPAM est mal fondée à prétendre que le second avis serait moins motivé que le premier. Ainsi l’avis du second CRRMP se réfère à la carrière de Monsieur [S] et à une hypersollicitation des épaules, alors que l’avis du premier CRRMP se réfère seulement aux pièces examinées sans présenter aucune argumentation. Monsieur [S] produit un courrier en date du 15 juin 2021 du chirurgien l’ayant opéré indiquant que son métier est assez représentatif des métiers pénibles pour l’épaule. Par ailleurs, il résulte du descriptif des tâches effectué par l’enquêteur que le salarié qui travaille en tant que magasinier depuis plus de 30 ans est amenée à utiliser de manière quotidienne dans la Société [9] un transpalette manuel, un diable ou une table roulante. Toutefois les commandes (petits matériels, radiateurs…) doivent être d’abord portées puis placés sur ces outils de manutention, lesquels ne sont pas automatisés et doivent donc être manipulés, poussés, tirés, ce qui implique que le salarié travaille les bras décollés du corps à 60° pendant plusieurs heures dans la journée. Ce dernier va également chercher des matériaux se trouvant en hauteur sur des étagères et travaille donc bras levés décollés du corps. Il est également amené à ranger ces matériels, matériaux en hauteur sur des étagères, ou dans les coffres des voitures. Dès lors l’employeur est mal fondé dans son questionnaire à prétendre que Monsieur [S] n’exécutait pas de mouvement le bras décollé du corps à 60°. D’ailleurs, l’employeur évoque l’hypothèse de charges lourdes amenant le salarié à faire appel à un de ses collègues. Il ressort des éléments produits aux débats qu’au cours de son travail pour la Société [9] et de son activité de magasinier pendant plus de 30 ans, Monsieur [S] a été amené à effectuer des mouvements répétés d'abduction ce qui a entraîné une tendinopathie chronique de l’épaule. Dès lors, il sera jugé qu’il existe un lien de causalité direct entre son activité de magasinier et la survenance de la pathologie dont il souffre. Par conséquent, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 septembre 2020 par Monsieur [S] et d’inviter la CPAM à indemniser l’assuré sur cette base. La CPAM d’Indre et Loire était tenue de suivre l’avis rendu par le premier CRRMP, ce qui a entraîné la saisine de la présente juridiction. Au vu de ces éléments, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. La CPAM d’Indre et Loire qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la maladie de Monsieur [T] [S] « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux » doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; INVITE la CPAM d’Indre et Loire à indemniser Monsieur [T] [S] sur cette base ; ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 5] - [Localité 7]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale derniearticle L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a36051491ad57552d67
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