Tribunal JudiciaireJex SAISIE IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Jex SAISIE IMMOBILIERE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67099a37051491ad57552d6e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 13 977 046 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJRF N° MINUTE : DEMANDERESSE Syndicat de coprpriété de la RESIDENCE MARCEAU III sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 307 213 249 dont le siège social se situe “[Adresse 10], représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°306 927 393, pris en son établissement français situé [Adresse 3] non comparante Monsieur [C] [D] [T] [A] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] -PORTUGAL, demeurant [Adresse 6] non comparant Madame [F] [Y] [W] épouse [T] [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] non comparante PARTIES SAISIES A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 08 Octobre 2024. En exécution d’un acte reçu par Me [I] [J], notaire à [Localité 11] emportant prêt immobilier et affectation hypothécaire reçu le 15 juillet 2008, et suivant acte extra judiciaire délivré le 13 juin 2016 par Me [P] [X], huissier associé de la Scp Olivier Serreau et [P] [X], huissiers de Justice associés à [Localité 12] (Indre et Loire), la société Caixa Geral De Depositos a fait donner à M. [C], [D] [T] [A] et Mme [F], [Y] [W] épouse [T] [A] commandement valant saisie de biens ou droits dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6]” à [Localité 9] cadastré section AP lieu-dit [Localité 7] n° [Cadastre 4], et constituant le lot 103 afin de recouvrer la somme globale de 139 770,46 euros arrêtée au 12 janvier 2016. Ce commandement a été publié le 08 août 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 sous les références suivantes : volume 2016 S, numéro 21. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 05 octobre 2016 et le cahier des conditions de vente déposé le 07 octobre suivant. La société Caixa Geral De Depositos s’est désistée de cette instance et par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2018, le Juge de l’exécution a constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Par acte extrajudiciaire délivré le 11 juillet 2024 et du 1er et5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marceau III a assigné la société Caixa Geral De Depositos ainsi que M. [C] [T] [A] et Mme [F] [W] épouse [T] [A] devant le Juge de l’exécution auquel visant les articles R 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il demande de : “. juger le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 08 août 2016 volume 2016 S n°21 périmé ; . ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 08 août 2016 volume 2016 S n°21, . juger qu’il en sera fait mention en marge du commandement par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, . condamner solidairement la Caixa Geral De Depositos, M. [C] [T] [A] et Mme [F] [W] épouse [T] [A] à (lui) régler (...) une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, . condamner solidairement la Caixa Geral De Depositos, M. [C] [T] [A] et Mme [F] [W] épouse [T] [A] aux entiers dépens d’instance”. A cet effet, il explique que si l’assignation aux fins d’orientation a été publiée, aucun jugement constatant la vente du bien ne l’a été dans le délai légal imparti à cet effet et qu’il a obtenu un titre exécutoire en l’occurrence un jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours condamnant solidairement les époux [W]-[T] [A] à lui payer la somme de 7 343,04 euros dont ils ne se sont pas acquittés. A l’audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marceau III a réitéré ses demandes. Sur l’assignation délivrée respectivement à une personne habilitée à cet effet par la société Caixa Geral De Depositos et en l’étude pour les époux [W]-[T] [A], aucun des défendeurs n’a constitué avocat ou ne s’est présenté à l’audience de sorte que susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire par application de l’article 474, alinéa 1 du Code de procédure civile. Sur quoi Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date ; qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ; Attendu qu’en l’espèce, indépendamment de sa caducité, le commandement publié le 08 août 2016 est périmé depuis le 08 août 2018 de sorte que la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 qui porte à cinq ans la durée de validité du commandement n’exerce aucune influence ; que dès lors, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Marceau III est recevable et fondée; qu’il y sera fait droit dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour la société Caixa Geral De Depositos de supporter les dépens car elle a pris l’initiative de la procédure d’exécution ; qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marceau III conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : Constate la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 13 juin 2016 par la société Caixa Geral De Depositos à M. [C] [T] [A] et Mme [F] [W] épouse [T] [A] et publié le 08 août 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 sous les références suivantes : volume 2016 S, numéro 21 ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ; Autorise en tant que de besoin la radiation de ce commandement et toutes inscriptions subséquentes ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence Marceau III de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge de la société Caixa Geral De Depositos. Jugement prononcé le 08 Octobre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex SAISIE IMMOBILIERE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67099a37051491ad57552d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA