Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67099a37051491ad57552d75
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 26 558 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00304 N° RG 23/00494 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBRN Affaire : CPAM DE PARIS-HERVE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE CPAM DE [Localité 4], [Adresse 2] Représentée par M [S], audiencier à la CPAM d’Indre et Loire, dûment muni d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, reçu le 20 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [G] [R] a formé opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2023 par la CPAM de PARIS portant sur une somme de 265,59 €. Le dossier a été appelé à l’audience du 8 avril 2024 à laquelle Monsieur [R] n’a pas comparu. La CPAM de [Localité 4] a sollicité le renvoi de l’examen du dossier ; Monsieur [R] a été convoqué à l’audience du 9 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception (signé le 12 avril 2024) mais ne s’est pas présenté. Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [R] fait valoir qu’il n’a reçu, à titre personnel, aucun versement de la CPAM, précisant que « c’est la Selarl [3] qui exécutait les actes de kinésithérapie et les encaissait ». Il ajoute que la Selarl [3] dont il était le gérant est liquidée depuis le 11 août 2023. Selon lui, la CPAM ne pouvait émettre de contraintes à son égard. A l’audience du 9 septembre 2024, la CPAM de [Localité 4] sollicite de : - débouter Monsieur [R] de son recours - valider la contrainte pour son entier montant de 265,59 € et condamner Monsieur [R] à payer cette somme en deniers ou quittances. Elle expose avoir procédé au règlement de la somme de 265,59 € à deux reprises sur le compte bancaire n° 30004 003720001005418292, cette somme correspondant aux soins effectués du 5 mars 2021 au 26 juillet 2021 auprès de Madame [H] [N]. Elle s’estime fondée à réclamer l’indu au professionnel de santé en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur [R] à titre personnel : Monsieur [R] reproche à la caisse de lui avoir notifié l'indu alors que c'est la SELARL L’[3] qui facturait ses prestations à la caisse et qui percevait ses prestations avant de faire l’objet d’une liquidation judiciaire. Il considère que la caisse était tenue de s'adresser directement à la personne morale à l'origine de la facturation. La caisse réplique en rappelant les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'indu doit être recouvré auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect des règles de facturation ou de tarification. Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale applicable à la notification d'indu contestée : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 et L 162-22-7-3 et L 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1 et L 162-16-5-2, L 162-17-2-1, L 162-22-1 et L. 162-22-6, L 162-23-1 et L 165-1-5 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (...) Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Il résulte de ces dispositions que l'organisme de prise en charge est fondé, en cas de facturation d’un acte non effectué, à agir en répétition de l'indu correspondant auprès du professionnel de santé qui a personnellement dispensé ces soins, quelle que soit la forme juridique de l'exercice de son activité professionnelle. Les prestations litigieuses ont été facturées sous le numéro de professionnel de santé de Monsieur [G] [R], de sorte que l'action en recouvrement doit être dirigée contre lui, peu importe qu'il ait décidé d'exploiter son activité dans le cadre d'une SELARL à laquelle il apportait son chiffre d'affaires. La contrainte du 1er décembre 2023 est régulière comme ayant été émise après notification par lettre recommandée d’une mise en demeure à Monsieur [R] (accusé de réception du 21 septembre 2023). La contrainte précise le motif de l’indu : « les soins effectués du 6 mars 2021 au 26 juillet 2021 à Madame [N] [H] vous ont été remboursés deux fois en date des 2 janvier 2023 et 17 février 2023 ». Monsieur [R] ne conteste pas que la Selarl [3] a été destinataire par la caisse d’un double remboursement. Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte et de condamner Monsieur [R] à payer à la CPAM de [Localité 4] une somme de 265,59 €. Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte et les frais de recouvrement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 1er décembre 2023 par la CPAM de [Localité 4] et condamne Monsieur [G] [R] à payer à la CPAM de [Localité 4] une somme de 265,59 € en deniers ou quittances ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67099a37051491ad57552d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA