Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a114ef178dc2492b0f996
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 550 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00204 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNFB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01010. APPELANTE : Mme [M] [Y] [C] [U] épouse [L] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 2) INTIMÉES : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 117) S.A. BANQUE DES CARAÏBES anciennement dénommée la SGBA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 28) S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 70) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le dépôt des dossiers au greffe de la chambre a été autorisé. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Procédure Suivant offre du 15 mars 2016, la société anonyme Société générale de banque aux Antilles -SGBA- a consenti à Mme [M] [U] un prêt immobilier de 359 000 euros, au taux de 2,93% l'an, avec la caution solidaire de la SA Crédit logement et avec une assurance suivant demandé d'adhésion du 21 janvier 2016 ; suivant quittance subrogative du 18 avril 2018, la SA crédit logement a procédé au paiement de 9 500,40 euros au titre des échéances impayées des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018 et des pénalités de retard. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2018, distribuée le 29 octobre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 330 421,09 euros au titre des échéances impayées, des intérêts de retard et du capital restant dû. Suivant quittance subrogative datée du 21 janvier 2019, la SA Crédit logement a payé la somme de 330 421,09 euros et par acte d'huissier de justice du 29 avril 2019, elle a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement des sommes versées. Par actes d'huissier du 15 novembre 2019 et du 29 novembre 2019, Mme [U] a fait assigner la SA Société générale de banque aux Antilles et la SA CNP Assurances pour obtenir leur garantie. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance, - condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 339 921,49 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 pour la somme de 9 500,40 euros et à compter du 21 janvier 2019 pour la somme de 330 421,09 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Mme [M] [U] de sa demande de condamnation de la société anonyme CNP Assurances et de la société anonyme Société générale de banque aux Antilles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, - débouté Mme [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société anonyme CNP Assurances et la société anonyme Société générale de banque aux Antilles, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] de main-levée de la mesure conservatoire affectant l'immeuble situé [Adresse 6], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 5], - condamné Mme [M] [U] au paiement des dépens, - condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme CNP Assurances une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 28 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 339 921,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 pour la somme de 9 500,40 euros et à compter du 21 janvier 2019 pour la somme de 330 421,09 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société anonyme CNP Assurances et de la société anonyme Société générale de banque aux Antilles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société anonyme CNP Assurances et la société anonyme Société générale de banque aux Antilles, l'a condamnée au paiement des dépens, de 1 000 euros à la société anonyme Crédit logement et de 1 000 euros à la société anonyme CNP Assurances en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 9 mai 2023, Mme [U] a sollicité au visa de l'ancien article 1134 et suivants du Code Civil et du droit à l'oubli, de - déclarer sa demande recevable et la dire bien fondée en son appel, En conséquence, - réformer le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] de mainlevée de la mesure conservatoire affectant l'immeuble situé [Adresse 6] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4] et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Statuant à nouveau, - juger ce que de droit en ce qui concerne les demandes du Crédit logement ; - retenir la responsabilité contractuelle conjointe de la 'SGBA'devenue la Banque des Caraïbes et de CNP Assurances ; - condamner in solidum la 'SGBA' et la CNP Assurances à verser à Mme [U], outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, - juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Elle a fait valoir une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Sans opposition aux demandes de la société Crédit logement, elle a soutenu que la banque avait prononcé la déchéance du terme prématurément et de façon anticipée sans mise en oeuvre préalable de la garantie CNP, dont le bulletin d'adhésion visait une garantie incapacité totale de travail à 100% avec une franchise de 90 jours, que les échéances n'avaient pas été couvertes et que la banque avait fait jouer la garantie subsidiaire du Crédit logement sans l'informer, qu'elle avait ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle a ajouté, s'agissant de l'assureur, avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017 établissant une 'présomption forte' d'incapacité totale de travail, elle a fait valoir sa bonne foi et son absence de négligence, avoir simplement omis de déclarer deux arrêts de travail, ce qui ne caractérisait pas sa mauvaise foi et ne justifiait pas la nullité du contrat et elle a revendiqué le droit à l'oubli. Elle a soutenu ses demandes de dommages et intérêts. Par conclusions communiquées le 16 août 2022, la société anonyme Crédit logement a réclamé, au visa des articles 2305 et 1343-2 du code civil de - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] épouse [L] à payer à la société Crédit logement la somme de 339 921,49 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 pour la somme de 9 500,40 euros et à compter du 21 janvier 2019 pour la somme de 330 421,09 euros, ordonné la capitalisation des intérêts, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] épouse [L] de mainlevée de la mesure conservatoire affectant l'immeuble situé [Adresse 6], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 5], condamné Mme [U] épouse [L] aux dépens de la présente instance, condamne Mme [M] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [U] épouse [L] à l'encontre de CNP Assurances et de la Société générale de banque aux Antilles, - condamner Mme [M] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [U] épouse [L] au paiement des entiers dépens. Elle a fait valoir que Mme [U] ne contestait pas le bien-fondé de sa réclamation et qu'elle s'en rapportait à justice sur les demandes formulées par l'appelante et les arguments opposés par la banque et l'assureur. Par conclusions communiquées le 2 septembre 2022, la SA Banque des Caraïbes anciennement SGBA a demandé à la cour de - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; - juger que la société Banque des Caraïbes se rapporte aux écritures et moyens développés par la société Crédit Logement et la CNP Assurances à l'égard de Mme [U]; - juger irrecevables les prétentions nouvelles émises par l'appelante; En conséquence, - débouter Mme [M] [U] de ses demandes à l'encontre de la Banque des Caraïbes, En tout état de cause, - condamner Mme [U] à payer à la Banque des Caraïbes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Jamil Houda, sur le fondement de 1'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la dette avait été soldée par la caution, l'absence de toute faute commise, la preuve de ses diligences auprès de l'assureur qui excluait tout manquement de sa part à ses obligations, la mise en demeure adressée en absence d'intervention de ce dernier, que le retard éventuel était imputable à Mme [U], que la déchéance du terme n'avait été prononcée que 15 mois après la demande de prise en charge auprès de l'assureur. Elle a soutenu le respect de ses obligations d'information et de conseil et l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel d'être relevée et garantie de toute condamnation et de paiement de dommages et intérêts et subsidiairement l'absence de preuve d'une faute et l'inexistence du préjudice. Par dernières conclusions communiquées le 2 mars 2023, la société anonyme CNPAssurances a sollicité, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du Code civil, des articles L. 113-2 et L.113-8 du code des assurances, À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de condamnations à l'encontre de CNP Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige et de paiement de dommages et intérêts après avoir déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par l'appelante, pour fausse déclaration, sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances, - le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la CNP Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; En conséquence, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre très subsidiaire, si la cour ne devait pas déclarer nul le contrat d'assurance, - juger qu'aucune faute ne peut être imputée à CNP Assurances ni au titre de la souscription du contrat d'assurance, ni au titre de la gestion du sinistre, et que c'est à bon droit que CNP Assurances a refusé la mise en jeu des garanties au titre du contrat souscrit par Mme [U] et en tout état de cause, que les garanties du contrat d'assurances ont cessé consécutivement au remboursement anticipé total du prêt par Crédit logement ; En conséquence, - débouter Mme [U] de ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de CNP Assurances et de condamnation in solidum de CNP Assurances au paiement de la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts ; À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire il serait fait droit aux demandes de Mme [U], - ordonner que toute prise en charge éventuelle des échéances du prêt par CNP ne puisse s'effectuer que dans les termes et limites strictement contractuels et au profit de l'organisme prêteur, CNP Assurances ne pouvant être tenue au-delà, Dans tous les cas, - débouter Mme [U] de sa demande à l'encontre de CNP Assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle a rappelé les faits et la procédure antérieure, les fausses déclarations de Mme [U] dans le questionnaire de santé du 21 janvier 2016, en dépit de questions claires, réitérées dans le rapport d'examen médical du 22 février 2016 et leur caractère intentionnel, eu égard à sa signature portée sur les documents rappelant les dispositions de l'article L113-8 du code des assurances et à sa qualité de directeur territorial du CCAS de [Localité 7]. Elle a fait valoir qu'elle n'avait communiqué le certificat médical émanant d'un diabétologue du 15 février 2013 que pour apporter des explications sur l'attestation de son employeur mentionnant 32 jours d'arrêt de travail, que l'omission de déclaration est nécessairement intentionnelle et qu'elle avait modifié l'appréciation du risque, que si elle avait eu connaissance de ces éléments, la garantie ne lui aurait pas été accordée ou pas aux mêmes conditions, que les dispositions invoquées de la loi N°2022-270 du 28 février 2022 ne lui sont pas applicables. Elle a soutenu, à titre très subsidiaire, l'absence de toute faute de sa part, critiquant les développements de l'appelante sur ce point et qu'en tout état de cause, les garanties souscrites avaient cessé avec le remboursement anticipé du prêt et qu'elle ne pouvait être tenue à aucune garantie des condamnations prononcées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 . Par arrêt avant-dire droit, du 29 janvier 2024, la cour relevant que les pièces N°6 à N°23 visées au bordereau de communication des pièces n'y figuraient pas et l'absence d'un incident de communication des pièces, a ordonné la réouverture des débats le 3 juin 2024 à 10 heures et autorisé le dépôt du dossier comprenant ces pièces et à défaut d'un tel dépôt, les observations des parties sur leur absence et réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a rappelé les dispositions contractuelles applicables, le paiement par la caution, considéré que les exceptions et moyens de défense invoqués contre la banque et l'assurance n'étaient pas opposables à la caution, que Mme [U] devait être condamnée à rembourser à la caution les sommes qu'elle avait versées avec capitalisation des intérêts. S'agissant des demandes formées contre l'assureur, il a considéré que Mme [U] n'avait pas répondu de bonne foi au questionnaire, qu'en présence d'une fausse déclaration intentionnelle, le contrat devait être déclaré nul (cette mention n'a pas été reprise au dispositif). S'agissant des demandes formées contre le prêteur, il a estimé que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée de manière prématurée et que la banque démontrait avoir rempli son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur. Enfin, il a relevé son incompétence pour statuer sur la demande de main-levée de l'inscription d'hypothèque. Sur la condamnation au profit de la caution Bien que les dispositions du jugement qui ont condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 339 921,49 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 pour la somme de 9 500,40 euros et à compter du 21 janvier 2019 pour la somme de 330 421,09 euros et ordonné la capitalisation des intérêts, ont été soumises à la censure de la cour, elles ne sont pas critiquées par l'appelante et il n'existe aucun appel incident sur ces points. Le jugement est donc confirmé. Sur l'irrecevabilité de la demande de garantie Nonobstant les prétentions contraires de la SA Banque des Caraïbes relativement à la nouveauté des demandes de l'appelante, s'agissant de la demande de garantie et d'être relevée indemne, il résulte de la lecture du jugement que ces demandes ont été formulées devant le premier juge, qui les a reprises dans son exposé du litige. L'exception soulevée par la SA Banque des Caraïbes est écartée. Sur la demande en garantie contre la société CNP Les pièces et l'exposé mettent en évidence que suivant offre du 15 mars 2016, la Société générale de banque aux Antilles a consenti à Mme [M] [U] un prêt immobilier de 359 000 euros, au taux de 2,93% l'an, avec la caution solidaire de la SA Crédit logement et assuré par la CNP suivant demande d'adhésion du 21 janvier 2016, que les échéances impayées des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018 et les pénalités de retard on été payées par la caution (quittance subrogative du 18 avril 2018), que la déchéance du terme a été prononcé le 25 octobre 2018 (lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 octobre 2018), que le 17 janvier 2019, la caution a avisé Mme [U], qu'en absence de régularisation de sa part, elle était amenée à rembourser le solde de la créance (lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2019, quittance subrogative du 21 janvier 2019). Les dispositions des articles L. 113-2 2°, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances concernent la déclaration des risques et l'obligation du candidat à l'assurance de répondre exactement et loyalement aux questions posées par l'assureur. Il résulte de l'attestation de l'employeur du 12 décembre 2018, non critiquée, que Mme [U] a été en arrêt de travail du 12 février 2013 au 15 mars 2013, pour un accident du travail, du 30 juillet 2014 au 6 août 2014 pour une maladie ordinaire, du 13 octobre 2016 au 19 octobre 2016, du 1er février 2017 au 24 avril 2017 pour maladie ordinaire, du 25 avril 2017 au 24 avril 2018 pour congé longue maladie et à nouveau du 24 avril 2018 au 19 mai 2018 pour congé longue durée. Elle a cependant indiqué dans le bulletin individuel de demande d'admission du 21 janvier 2016, n'avoir pas été, au cours des trois dernières années, pour raison de santé ou suite à un accident du travail, en arrêt de travail plus de trente jours continus. Le questionnaire de santé du 21 janvier 2016 qui complète cette demande d'admission ne fait état d'aucun antécédent personnel, ni hospitalisation, ni accident, ni intervention chirurgicale, ni cure thermale, ni séances de kinésithérapie, ni traitements médicaux, ni consultations de médecins spécialistes, Mme [U] ayant répondu expressément et écrit NON à chacune des questions posées; la question relative à l'interruption pour raison de santé sur une période d'au moins 30 jours consécutifs visant un délai de cinq ans. Sur la première page du rapport d'examen médical, remplie par Mme [U] qui y a précisé sa profession de ' directeur territorial' à la rubrique 'antécédents personnels [...]avez-vous été victime d'un accident', elle a répondu encore par la négative, alors même qu'il n'y avait aucune précision de délai. Enfin, dans l'attestation médicale d'incapacité invalidité du 26 février 2019, à la question : avez-vous eu des arrêts de travail pour raison de santé'' Mme [U] n'a cité que deux arrêts en 2016 et 2014, de sept et huit jours ( virose et chikungunya) et elle a ajouté une hospitalisation du 3 au 6 avril 2017 pour un bilan complet avec scanner, radiographies, fibroscopie, échographie, coloscopie. Cette pièce mentionne un syndrome d'épuisement au travail, des soins psychiatriques et une cure thermale à orientation psychiatrique. La réitération des informations sur quatre différents formulaires à des périodes différentes, exclut la bonne foi, d'autant que l'arrêt de travail se situe sur la période février-mars 2013 et que la demande d'admission date de janvier 2016. Mme [U] a sciemment trompé l'assureur sur l'étendue du risque, par de fausses déclarations, dont elle a attesté l'exactitude et ayant reconnu avoir été avertie par la demande d'adhésion et sur le questionnaire de santé que toute omission, déclaration inexacte, ou fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé pourrait entraîner la nullité du contrat ou la réduction des garanties. En outre, elle a persisté à donner des informations parcellaires lors de la demande de prise en charge auprès de la société CNP Assurances. La rétention d'informations relative à un arrêt de travail d'un mois pour un accident, alors que le contrat garantit notamment l'incapacité totale de travail, a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, qui aurait, le cas échéant refusé la garantie, pratiqué une tarification majorée ou introduit une restriction ( pièce 10 CNP ) s'il en avait eu connaissance. De plus, le certificat médical portant prolongation de l'arrêt de travail du 2 février 2013 pour une entorse de la cheville gauche a été établi le 15 février 2013 par un diabétologue (pièce 27 appelante). En dissimulant cette information relative à un arrêt de travail de plus de trois semaines du 12 février 2013 au 15 mars 2013 pour un accident du travail, Mme [U] a manifesté une l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque. Les questions posées dans le questionnaire sont claires, précises et sans aucune équivoque possible et en signant le document, l'appelante avait connaissance et conscience des risques que pouvait lui faire encourir une fausse déclaration, c'est-à-dire une réponse erronée au questionnaire, modifiant l'objet du risque s'agissant comme déjà mentionné, d'un arrêt de travail d'un mois, alors que le contrat garantit notamment l'incapacité totale de travail ; par cette déclaration inexacte, Mme [U] a eu l'intention de tromper l'assureur sur l'étendue du risque d'incapacité totale de travail durable. Enfin, les dispositions de la loi 2022-270 du 28 février 2022 entrées en vigueur le 1er juin 2022 ne sont pas applicables à l'espèce et le 'droit à l'oubli' de certaines pathologies limitativement énumérées, suppose l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et débouté Mme [U] de ses demandes contraires. Sur l'action en responsabilité contre la banque et contre l'assurance Si le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et s'il est considéré que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation, force est de relever qu'en l'espèce, Mme [U] ne précise pas quelle information lui a fait défaut. De surcroît, Mme [U] a produit au débat le contrat d'assurance dont il ressort, compte tenu de sa configuration, qu'il en a été fait une présentation détaillée à l'assurée ( cases cochées, 'sont couvertes' 'ne sont pas couvertes'). En outre, le contrat propose d'adhérer à tel contrat, conseille de souscrire une assurance perte d'emploi auprès de l'assureur de son choix, contient une estimation personnalisée du coût de la prestation en fonction du choix de l'assuré, précise la nature de l'assurance, insiste sur la nécessité de lire attentivement les documents, attire l'attention sur les délais de carence, les risques exclus, les franchises, ces termes étant définis entre parenthèses, insiste sur la précision et la sincérité des réponses apportées aux questionnaires de santé et rappelle les conséquences d'une fausse déclaration. Il en résulte que la banque n'a pas commis de faute en tant qu'intermédiaire d'assurance. S'agissant du traitement de la 'demande de prise en charge' par la banque, Mme [U] lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, une information relative à son placement à demi-traitement et que son salaire ne suffirait pas honorer le prêt. Une réponse lui a été adressée par mail du 24 juillet 2017, lui réclamant des documents complémentaires, à laquelle elle a répondu le même jour et le 9 octobre 2017, la banque l'a relancée 'je n'ai plus de nouvelles de vous depuis juillet'. Elle a répondu le 11 octobre 2017 faisant état de ses difficultés. Quoiqu'il en soit, le traitement de la demande de prise en charge par l'assurance ne relevait pas de la banque. L'assurance a accusé réception de la demande de prise en charge par Mme [U], le 25 septembre 2017, elle a réclamé des pièces pour pouvoir traiter le dossier médical. Le 16 octobre 2017, l'assurance a contacté la banque mentionnant n'avoir reçu aucune réponse de Mme [U] suite à ce courrier et sollicitant l'intervention de la banque pour obtenir ses pièces de l'assurée ; ce courrier a été réitéré le 9 novembre 2017. Il résulte des pièces de Mme [U] qu'elle était absente du territoire entre le 13 août et le 10 novembre 2017 et qu'ayant découvert les courriers de la banque elle a repris contact avec celle-ci pour relater ses difficultés et en indiquant que son médecin devait remplir les documents sollicités par l'assurance. Le 13 mars 2018, une mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt lui a été adressée, précisant qu'à défaut de paiement le dossier serait transmis pour procéder au recouvrement de la créance puis une nouvelle mise en demeure portant déchéance du terme lui a été adressée le 25 octobre 2018. Ce n'est que le 14 janvier 2019, que la caution a payé aux lieu et place de Mme [U], ce dont elle a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2019. Il ne résulte de ces éléments ni précipitation fautive ni retard fautif de la banque. Il en résulte également la preuve que le garant a été poursuivi après mise en demeure du débiteur. La seule faute de la banque est de ne pas avoir averti l'assureur de l'intervention du garant, pour autant cette faute n'a causé aucun préjudice à Mme [U]. S'agissant de l'attestation médicale d'incapacité invalidité, elle n'a été reçue à la CNP que le 18 février 2019 et complétée le 26 février 2019, soit après paiement par la caution, en dépit d'une demande de prise en charge par Mme [U] le 25 septembre 2017, l'assureur s'étant plaint auprès de la banque de ne pas avoir de nouvelles de Mme [U]. L'appelante ne démontre aucun retard de traitement de sa demande imputable à la banque ou à l'assurance, elle ne démontre pas non plus de faute lui ayant causé un préjudice fondant sa demande de paiement de 400 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement doit donc être confirmé à ce titre et Mme [U] déboutée de ses demandes contraires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit des avocats demandeurs. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à la Banque des Caraïbes anciennement SGBA, à la société CNP assurances et à la SA Crédit Logement, chacune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la cour - confirme le jugement en ses dispositions critiquées, y ajoutant - écarte la fin de non-recevoir soutenue par la Banque des Caraïbes anciennement SGBA ; - déboute Mme [M] [U] épouse [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamne Mme [M] [U] épouse [L] au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de M. Jamil Houda, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne Mme [M] [U] épouse [L] à payer à la SA Banque des Caraïbes anciennement SGBA, à la SA Crédit Logement et à la SA CNP Assurances, chacune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L113-8 du code des assurances et à sa qualitarticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a114ef178dc2492b0f996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel