Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670a114ff178dc2492b0f998
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 07 OCTOBRE 2024 RG N° : N° RG 22/00565 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOKT 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier, Mme [G] [R] épouse [I] [Adresse 13] [Localité 5] Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT M. [B] [S] [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Jean-claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001157 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) M. [K] [V] (décédé) [Adresse 10] [Localité 5] M. [N] [F] [Adresse 12] [Localité 4] M. [L] [A] [Adresse 10] [Localité 5] INTIMES Procédure Alléguant l'acquisition par acte notarié des 8 et 25 février 1972, des époux [T] d'une parcelle de terre d'une contenance de 2ha 50a située section Gros Cap à Petit-Canal, par acte du 27 septembre 2014, M. [B] [S] a fait assigner en bornage M. [K] [V], M. [N] [F], M. [L] [A] et Mme [G] [W] [Z] épouse [I] devant le tribunal d'instance de Pointe-a-Pitre. Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2016, le tribunal d'instance a ordonné le bornage du terrain et désigné M. [O] [X] comme expert avec mission d'établir des propositions de bornage. Suivant dépôt du rapport le 22 septembre 2017, par jugement du 12 avril 2019, le tribunal d'instance, estimant qu'il existait des titres de propriété concurrents entre M. [B] [S] et Mme [G] [D] s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - déclaré les conclusions signifiées par M. [B] [S] le 25 novembre 2020, hormis en ce qu'elles demandent la révocation de l'ordonnance de clôture, irrecevables ; - déclaré l'action de M. [B] -[S] à l'encontre de Mme [G] [D] épouse [I] recevable ; - déclaré les demandes formées contre [E] [I] irrecevables ; - déclaré Mme [G] [D] épouse [I] recevable en ses demandes reconventionnelles et moyens de défense ; - déclaré M. [B] [S] propriétaire des parcelles de terres cadastrées section AI n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], lieudit [Localité 8] à [Localité 11], département de la Guadeloupe et apparaissant selon l'hypothèse de bornage n°2 proposée par M. [O] [X] dans son rapport du 22 septembre 2017, - déclaré être incompétent pour statuer sur la modification du cadastre ; - condamné Mme [G] [D] épouse [I] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Jeanne Samar selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [D] épouse [I] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros en application des l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 1er juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [B] [S] à l'encontre de Mme [G] [R] épouse [I] recevable, déclaré M. [B] [S] propriétaire des parcelles de terres cadastrées section AI n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], lieudit [Localité 8] à [Localité 11], département de la Guadeloupe et apparaissant selon l'hypothèse de bornage n°2 proposée par M. [O] [X] dans son rapport du 22 septembre 2017, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par arrêt rendu le 23 mai 2024, la cour a, vu la notification du décès de l'intimé, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 2 septembre 2024 pour reprise d'instance, production d'une pièce d'identité pour l'appelante et à défaut radiation ; - réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 septembre 2024 renvoyée à celle du 7 octobre 2024. Sur ce En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. En l'espèce, l'appelante n'a pas procédé à l'appel en cause des héritiers permettant à la reprise d'instance dans une procédure d'appel initiée le 1er juin 2022 à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mars 2021, dans une instance en bornage impliquant la présence au litige de tous les propriétaires des parcelles concernées. Il y a lieu d'ordonner la radiation. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il est statué sans dépens. Par ces motifs Nous conseiller de la mise en état, - ordonnons la radiation de l'affaire N°22-565 ; - disons l'affaire supprimée du rôle de la cour. La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, Le conseiller de la mise en état Le greffier,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 381 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670a114ff178dc2492b0f998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel