Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a114ff178dc2492b0f99a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 665 579 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 551 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00573 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLD Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/02828. APPELANTE : Mme [V] [J] [N] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA - sous administration provisoire de Me VAYRAC & Me MALOUCHE, avocats au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 112) INTIMÉS : M. [U] [E] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Mme [C] [D] [R] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 8] Représentés par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (Toque 29) COMMUNE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 8] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE Se prévalant de l'usurpation de ses droits d'héritière d'[F] [H] [N] qui avait acquis par usucapion la parcelle de terrain anciennement cadastrée AV [Cadastre 1] sise à [Localité 4] Guadeloupe), Mme [V] [J] [N] a, par acte du 12 novembre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre M. [U] [E] [I] et son épouse née [C] [D] [R] ainsi que la commune de [Localité 8] en revendication de cette propriété et en paiement de dommages et intérêts outre l'octroi d'une indemnité de procédure. Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [N] à payer à M. [I] et à Mme [R] épouse [I] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Selon déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision intimant M. et Mme [I] ainsi que la commune de [Localité 8] et déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. M. [I] et Mme [R] ont constitué avocat le 26 juin 2022. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 31 août 2022 à personne habilitée, la commune de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2024 puis mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses ultimes conclusions en date du 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [N] - qui a changé d'avocat par acte du 12 janvier 2023- demande en substance à la cour, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Statuant à nouveau, - juger en conséquence inopposable l'acte de vente dressé par la commune, - juger que Mme [N] est bien propriétaire du terrain compte tenu de la durée d'occupation de ses parents et d'elle-même, - juger que M. et Mme [I] ont pris la qualité d'occupants pour pouvoir acheter le terrain concerné en violation de la réalité, - juger que leur volonté est dépourvue de consentement intègre et de cause, affectant ainsi les conditions de validité de contrat, - juger qu'il y a un trouble manifeste à un droit d'acquérir pour Mme [N], - juger que Mme [N] est propriétaire de la parcelle de terre concernée pour avoir prescrit par usucapion la parcelle de terre située [Adresse 6], - juger qu'il existe bien une voie de fait, - juger M. et Mme [I] ne disposaient d'aucun droit de jouissance et n'ont jamais occupé le terrain, En conséquence, - condamner in solidum M. et Mme [I] et la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner à M. et Mme [I] in solidum la restitution à Mme [N] de la somme de 6 655,79 euros qui a été prélevée lors de la procédure de saisie- rémunérations, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [N] se prévaut principalement de la prescription acquisitive d'une portion de la parcelle cadastrée (anciennement AV [Cadastre 1] ayant fait l'objet d'une division parcellaire AV [Cadastre 2]-[Cadastre 3]) soutenant que sa mère, [F] [N], l'a occupée pendant toute sa vie, soit plus de 30 ans, de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle fait valoir les actes matériels de possession revenant à sa mère (travaux agricoles, paiement impôts fonciers, travaux d'amélioration de l'habitat) sa participation aux opérations de régularisation foncière entamées par la société Semsamar en 1997 avant d'être spoliée par M. et Mme [I] lesquels ont imité sa signature sur le courrier litigieux du 28 août 2000 de cession prétendue de ses droits ainsi que par la commune de [Localité 8]. Elle ajoute que la connaissance par le possesseur de sa qualité de non propriétaire ne fait pas obstacle à une possession 'animo domini' et que le fait que M. et Mme [I] aient eu besoin d'une autorisation de cession démontre qu'elle disposait des droits de propriétaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [I] et Mme [R] sollicitent de la cour, de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance être devenus propriétaires, aux termes d'une longue procédure de régularisation foncière, de la parcelle de terre cadastrée AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3] sise à [Localité 4] d'une superficie de 36a 60ca par un acte conclu le 23 janvier 2013 avec la commune de [Localité 8]. Ils exposent que Mme [N] ne s'est manifestée qu'après le décès de sa mère en juillet 2017 ce qui a nécessité la saisine du juge des référés pour l'expulser de la propriété dont elle prétend avoir acquis les droits alors qu'[F] [N] n'occupait les lieux qu'à titre précaire et a régulièrement cédé ses droits à M. [I], qu'elle considérait comme son fils adoptif. Ils ajoutent avoir effectué des travaux importants de rénovation et d'agrandissement de la maison figurant sur la parcelle en cause. Ils font valoir l'incompatibilité et l'inanité des demandes de dommages et intérêts fondées tout à la fois sur les article 543, 544 et 1240 du code civil présentées par Mme [N]. MOTIFS L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. En liminaire, malgré plusieurs rappels du greffe par la voie électronique, les 9, 18 et 30 septembre 2024, le conseil de l'appelante n'a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie, ni transmis d'explications sur les raisons de sa carence sur ce point. Sur la prescription acquisitive A l'énoncé des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens, s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription. Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, étant ajouté que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans en vertu des dispositions de l'article 2272 du code civil. Ainsi, il est admis qu'en matière de propriété immobilière, la preuve se fait par tous moyens, les présomptions se fondant pour l'essentiel sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, le juge devant procéder à la comparaison des droits en opposition, étant observé que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication. Au cas présent, il est constant que, par acte en la forme administrative du 23 janvier 2013, publié le 5 mars 2013, au service de la publicité foncière de [Localité 7], la commune de [Localité 8] -qui l'avait acquis de la Société Agricole de Guadeloupe (la SAG) par acte notarié du 16 juillet 2001- a vendu à M. et Mme [I] une parcelle de terrain cadastrée AV [Cadastre 2]-[Cadastre 3] d'une contenance de 3660 m² sis [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le prix de 54 900 euros. L'acte précise : 'le vendeur déclare que l'immeuble est libre de toute location, de toute occupation et de tout contrat d'affichage. L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble vendu au moyen et par le seul fait des présentes et il en aura la jouissance à compter de ce jour'. Les écritures et pièces dont dispose la cour démontrent, d'une part, qu'en dépit d'une occupation ancienne desdites parcelles appartenant initialement à la Société Agricole de la Guadeloupe par Mme [F] [N], cette dernière les occupait de manière précaire et non à titre de propriétaire, en qualité d'employée agricole de la société (ainsi que cela résulte des termes de la décision de justice du 11 février 1985 opposant [F] [N] aux consorts [M]-[S]) et d'autre part, que par courrier du 28 août 2000 adressé à la Semsamar, elle a expressément cédé ses droits dans le cadre de l'opération de régularisation foncière à M. [E] [I]. À ce sujet, s'il est question d'une expertise graphologique amiable remettant en cause la véracité de la signature d'[F] [N] sur ce courrier portant cession de droits, ce rapport a été considéré comme non contradictoire par les premiers juges et il se trouve contrarié par l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de M. [G] [Y], chef de poste de la police municipale de [Localité 8], certifiant sa présence lors de la signature par [F] [N] de ce courrier du 28 août 2000 établi en faveur de M. [I]. L'établissement de ce courrier induit précisément que celle-ci n'était pas propriétaire du terrain litigieux mais détentrice de droits à régulariser, Mme [N] reconnaissant elle-même que la plainte pénale déposée à l'endroit de cet acte présenté par elle comme frauduleux, a été classée sans suite, sans information donnée sur l'issue de son recours suite à cette décision devant le parquet général de ce siège, la preuve de ce que le consentement de Mme [F] [N] ait été vicié n'étant pas rapportée. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que par ordonnance du 18 janvier 2019, qui lui a été signifiée le 1er mars 2019, M. [I] et Mme [R] ont déjà obtenu du juge des référés l'expulsion de la portion de terre en cause de Mme [N], laquelle n'a pas jugé utile d'interjeter appel, les moyens identiques ayant été développés devant le juge de l'évidence. Aussi, vu les éléments de la cause, M. [I] et Mme [R] démontrent les droits de propriété dont ils disposent sur cette parcelle de terre anciennement cadastrée AV [Cadastre 1] (devenue AV [Cadastre 2] - AV [Cadastre 3]) sans que Mme [N] ne justifie de droits réels valablement issus de ceux dont sa mère était détentrice à titre précaire sur celle-ci, étant observé que cette dernière les a, dans tous les cas, dans le cadre de la régularisation foncière mise en place, cédés à M. [I]. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont considéré comme insuffisamment établie une prescription acquisitive de cette portion de terre par Mme [N] et l'ont déboutée de sa demande en revendication de propriété. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande en restitution de la somme de 6 655,79 euros À l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas présent, Mme [V] [N] exposant que la somme de 6 655,79 euros lui a été prélevée en exécution des diverses décisions de justice rendues en faveur des intimés, elle reconnaît ainsi que ce montant est dû à ces derniers. Aussi, elle sera déboutée de cette demande non justifiée, d'autant qu'elle succombe en son action en cause d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1240 du code civil (ancien 1382), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et selon l'article 1241 du code civil (ancien 1383), chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Dans le cadre de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité extra-contractuelle d'une personne, d'établir l'existence d'un fait dommageable et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué. En l'espèce, la cour ayant rejeté la demande en revendication de propriété présentée par Mme [N] qui ne démontre pas davantage l'organisation frauduleuse par la commune de [Localité 8] et M. et Mme [I] de la vente opérée le 23 janvier 2013, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel allégué. Cette demande ne peut davantage aboutir sur le fondement des articles 553 et suivants du code civil, Mme [N] ne prouvant pas avoir procédé à la construction édifiée sur la parcelle en cause pour laquelle M. [I] et Mme [R] justifient quant à eux, avoir effectué des travaux de démolition et de reconstruction (attestations de MM. [X] [T], [P] [L], [A] [O]). Dès lors, le jugement querellé sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement qui sont statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Succombant, Mme [N] supportera les entiers dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [N] sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour - confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - déboute Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [V] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance; - condamne Mme [V] [N] à payer à M. [U] [I] et à Mme [C] [R] épouse [I] la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 2272 du code civil.article 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 202 du code de procédure civile de M.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 10 octobre 2024
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- Contrats
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670a114ff178dc2492b0f99a
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