Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a114ff178dc2492b0f99e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 32 081 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 553 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00971 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPSW Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01729. APPELANTE : ASSOCIATION POUR LA GESTION DES HANDICAPS INFANTILES LOURDS 'AGHIL' [Adresse 4] - Centre médical [5] [Localité 2] Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 28) INTIMÉE : S.A.R.L. LE SHALOM [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christelle REYNO de LEGALPROTECH AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 67) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 3 juin 2024. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE L'Association pour la Gestion des Handicaps Infantiles Lourds (ci après l'AGHIL) agissant dans le secteur médico-social a notamment en charge la gestion du centre de soins et d'accueil pour enfants polyhandicapés (CESAEP) âgés de 0 à 18 ans dénommé '[6]' situé à [Localité 2]. La SARL Le Shalom est une société spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite. Le 4 septembre 2018, suite à une procédure d'appel d'offres, l'AGHIL a conclu avec la société Le Shalom une convention pour le ramassage et l'acheminement des usagers du CESAEP. Par courrier du 3 juin 2021, l'AGHIL a notifié à la société Le Shalom la rupture de ce contrat à effet au 14 juillet 2021. Faisant valoir les manquements de l'AGHIL dans l'exécution de ses obligations, la société Le Shalom a, par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2021, fait assigner cette dernière aux fins notamment, à titre principal, de dire et juger qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard du fait du non respect des modalités d'exécution du contrat et la condamner au paiement de la somme de 81 938,40 euros à titre de réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, dire et juger que l'AGHIL a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Le Shalom en raison du non-respect des modalités de renouvellement du contrat et la condamner au paiement de la somme de 83 981,43 euros à titre de réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, à titre subsidiaire, de dire et juger que l'AGHIL a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société Le Shalom pour rupture abusive et la condamner au paiement de la somme de 105 549, 60 euros à titre de réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom la somme de 43 550,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du kilométrage réel des prestations réalisées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom la somme de 7 778,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la réduction des prestations de transport, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - débouté la société Le Shalom de sa demande de dommages et intérêts au titre du refus de renouvellement du contrat par l'AGHIL et pour abus du droit de rompre la convention du 4 septembre 2018 ; - condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'AGHIL aux entiers dépens ; - rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 23 septembre 2022, l'AGHIL a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Le Shalom les sommes de 43 550,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du kilométrage réel des prestations réalisées, de 7 778,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la réduction des prestations de transport, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 13 octobre 2022, la société Le Shalom a constitué avocat. Le 19 février 2024, le conseiller de la mise en état a : - relevé l'irrecevabilité des conclusions de l'AGHIL communiquées le 7 septembre 2023 en qualité d'intimé à un appel incident, - débouté l'AGHIL et la société Le Shalom de leurs autres demandes en incident, - ordonné la clôture de l'instruction, - autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre au plus tard le 3 juin 2024 à 10 heures, l'affaire ne requérant pas de plaidoiries, - condamné l'AGHIL au paiement des dépens de l'incident, -condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à la clôture de l'instruction intervenue le 19 février 2024 et au dépôt des dossiers autorisé au 3 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'AGHIL demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom les sommes de 43 550,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du kilométrage réel des prestations réalisées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, 7 778,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la réduction des prestations de transport avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - débouter la société Le Shalom de l'ensemble de ses demandes mal fondées, - condamner la société Le Shalom au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Houda en application de l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Shalom de sa demande de dommages et intérêts au titre du refus de renouvellement du contrat par l'AGHIL et pour abus du droit de rompre la convention du 4 septembre 2018 et débouté la société Le Shalom de ses demandes indemnitaires; - confirmer que le tribunal n'était pas saisi des demandes formulées au dispositif de l'assignation et conclusions en demande sous forme de 'dire et juger', En tout état de cause, - débouter la société Le Shalom de l'ensemble de ses demandes lesquelles ne justifie pas du quantum. L'AGHIL soutient en substance que la juridiction de premier ressort a statué ultra petita en faisant droit à des demandes qui n'ont pas été présentées par la société Le Shalom et en dénaturant les termes de la convention signée entre elles le 4 septembre 2018. Elle estime que cette dernière n'établit pas les préjudices allégués, ne pouvant se procurer des preuves à elle-même. Elle ajoute qu'aucun renouvellement tacite ou de plein droit n'avait été prévu et avoir régulièrement exécuté ses obligations. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Le Shalom demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom la somme de 43 550,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du kilométrage réel des prestations réalisées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - confirmer partiellement le jugement de la manière suivante : - le confirmer en ce qu'il a condamné l'AGHIL au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la réduction des prestations de transport, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification , - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'AGHIL au paiement de la somme de 7 778,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la réduction des prestations de transport, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification, Statuant à nouveau, - condamner l'AGHIL à une somme correspondant à toute la durée d'exécution du contrat de septembre 2018 à mai 2021 soit la somme de 32 752 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la réduction des prestations de transport, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGHIL à payer à la société Le Shalom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Shalom de sa demande de dommages et intérêts au titre du refus de renouvellement du contrat par l'AGHIL et pour abus du droit de rompre la convention du 4 septembre 2018 ; Statuant à nouveau, - débouter l'AGHIL de l'ensemble de ses demandes mal fondées, A titre principal, - condamner l'AGHIL au paiement de la somme de 83 981,43 euros en réparation du préjudice subi majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, A titre subsidiaire, - condamner l'AGHIL au paiement de la somme de 105 549, 60 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, En tout état de cause, - condamner l'AGHIL à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Le Shalom fait valoir le manquement par l'AGHIL à ses obligations, ayant augmenté le parcours kilométrique par rapport à son engagement contractuel sans corrélativement augmentation du tarif de prise en charge et a également réduit le nombre des jours de prestations qui lui était confié. Elle expose que l'AGHIL ne lui a jamais fait valoir son mécontentement dans l'exécution de ses obligations avant de rompre unilatéralement et sans délai raisonnable leur relation contractuelle. MOTIFS Sur l'appel principal En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au cas présent, contrairement à ce que soutient l'AGHIL, le tribunal judiciaire a tranché le litige dans les limites de sa saisine puisque d'une part, c'est dans le cadre de la demande relative aux modalités d'exécution du contrat signé le 4 septembre 2018 qu'ont été analysées les conséquences des manquements liés aux kilométrages parcourus et aux nombres de journées de prestations effectuées par la société Le Shalom et que d'autre part, cette prétention dont le montant initial était fixé à la somme de 81 938,40 euros a été accueillie à hauteur de 43 550,33 euros. Il ressort des termes de cette convention que la société Le Shalom s'est vue confier par l'AGHIL le lot n°4 du marché privé correspondant au transport des personnes handicapées sur le circuit aller-retour [Localité 2]/ [Localité 1]/[Localité 8] moyennant le prix de 320,81 euros par jour, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et un mercredi sur deux, étant observé que selon le CCAP, il s'agissait d'un prix forfaitaire calculé'à partir des modalités de fixation d'indemnités kilométriques prévus par la sécurité sociale dans le cadre du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite' (article 3.1). Aussi, quand bien même la société Le Shalom a présenté des factures au coût de 267 euros, le prix contractuel convenu de 320,81 euros était applicable et dû par l'AGHIL. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la modification du circuit du transporteur a fait l'objet de discussions entre les parties puisque par courrier du 23 septembre 2019, la société Le Shalom faisait part au Centre [6] de l'allongement à 96 kilomètres -au lieu de 60- de son parcours en raison des domiciles des enfants transportés situés notamment à [Localité 7] ou à [Localité 2], communes non comprises dans son circuit initial. Ce fait n'est pas contesté par l'AGHIL, le déménagement de ces derniers étant l'explication avancée par le centre de soins dans son courrier du 5 octobre 2020 et les prestations ayant été satisfaites par la société Le Shalom, l'appelante est ainsi mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil prévues lors de renégociation contractuelle en cas de circonstances imprévisibles rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, s'agissant en outre de l'application d'un prix forfaitaire fixé en fonction des indemnités kilométriques prévues par la Sécurité sociale. Ce faisant, en application du principe de bonne foi liant les parties, peu important qu'un avenant n'ait pas été formalisé entre elles, le circuit du transporteur ayant été modifié et rallongé mais exécuté du fait du lieu de résidence des bénéficiaires, c'est à raison, par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu un solde de 43 550,33 euros en faveur de la société Le Shalom en réparation du préjudice subi du fait du kilométrage réel des prestations réalisées. Dès lors, l'AGHIL sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement querellé confirmé. Sur l'appel incident Concernant la prétention relative à la réduction des jours de prestations de transport, selon les pièces versées au dossier, déjà visées par la juridiction de premier ressort (en l'occurrence les factures émises et le calendrier des jours ouvrés de fonctionnement du centre de soins) et tenant compte des périodes de confinement liées à la crise sanitaire, sans que la société Le Shalom ne démontre avoir subi un tel dommage pour la période antérieure de 2018 à 2020 ou pour la journée du 25 février 2021-aucune pièce probante n'est versée sur ce point-, c'est à bon droit que son préjudice de janvier à mai 2021 a été évalué à la somme de 7 778,60 euros. Aussi, la demande en paiement présentée par la société Le Shalom à hauteur de la somme de 32 752 euros sera rejetée et le jugement querellé également confirmé sur ce point. S'agissant de la demande de dommages et intérêts se fondant sur le renouvellement du contrat, il résulte clairement des termes de celui-ci (article 10) et du CCTP que 'la convention de prestation de transport est établie pour une période de trois ans, à compter de sa date d'effet, renouvelable une fois pour deux années supplémentaires' (article 1.2). Le CCAP précise que cette période de trois ans est renouvelable sur une période de deux ans 'en cas de prestation de qualité effectuée par le transporteur' (article 1.2). Aussi, en aucun cas, il n'est prévu une reconduction de plein droit, fut-elle pour une période de deux ans, et c'est donc à raison que les premiers juges ont considéré que la reconduction de ce contrat était une simple faculté soumise à la discussion des parties. Il convient de souligner que les parties n'ont pas prévu de délai de préavis ou de formalités particulières, de sorte que la société Le Shalom ne peut se prévaloir de la nécessité d'une évaluation préalable de ses prestations, de sa dépendance économique -non mentionnée dans les travaux pré-contractuels ou contractuels- ou de la déloyauté de son co-contractant, lequel lui a fait connaître, par courrier du 3 juin 2021, la rupture du contrat à effet au 14 juillet 2021, soit plus d'un mois auparavant. Ainsi, au regard des clauses conventionnelles précitées, la société Le Shalom échoue à démontrer sur ce point un manquement contractuel de la part de l'AGHIL. Vu les pièces du dossier et les conditions de la rupture du partenariat entre les parties, il n'est pas davantage établi un abus du droit de rompre de la part de l'AGHIL envers la société Le Shalom, la déloyauté de celle-ci n'étant pas rapportée. En conséquence, la société Le Shalom doit être déboutée de ses demandes de paiement de 83 981,43 euros réclamée à titre principal et 105 549,60 euros réclamée à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi. Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de confirmer le jugement querellé de ces chefs. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et des dépens. Les dépens sont à la charge de l'appelant. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Chacune des parties succombe en son appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées; Y ajoutant, - déboute l'association pour la gestion des handicaps infantiles lourds et la SARL Le Shalom de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne l'association pour la gestion des handicaps infantiles lourds au paiement des entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1195 du code civil prévues lors de renégocarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
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670a114ff178dc2492b0f99e
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