Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670a114ff178dc2492b0f9a0
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 552 348 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 172 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 15 Décembre 2022.
APPELANTE
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah APPASSAMY (SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 novembre 2012 à effet du 1er janvier 2013, Monsieur [M] [K] à l'enseigne « [6] » a embauché Madame [H] [F] en qualité de serveuse, moyennant une rémunération brute de 9,43 euros de l'heure.
Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré à la société [5] laquelle par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 29 août 2015 à effet du 1er septembre 2015, l'a embauchée en qualité de serveuse moyennant un salaire brut horaire de 9,61 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, Madame [H] [F] était licenciée pour motif économique, l'employeur précisant que « ce licenciement d'une durée de six mois suspendait le contrat de travail signé avec [lui]. »
Par une requête enregistrée au greffe le 5 mai 2021, Madame [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu Madame [H] [F] en ses demandes,
- dit que le licenciement de Madame [H] [F] était sans cause réelle et sérieuse voir abusif,
- condamné la société [5], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
* 3 730,27 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 030,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 730,22 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la société [5], en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [5], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, Madame [H] [F] a relevé appel partiel du jugement « en ce qu'il avait limité à la somme de 3 730,27 euros la condamnation de la société [5] au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse alors que la faute de l'employeur était évidente et qu'elle sollicitait 13 988,32 euros à ce titre. »
Par avis en date du 28 février 2023, Madame [H] [F] a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, la société [5] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions de Madame [H] [F], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2023, par lesquelles elle demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre le 15 décembre 2022 mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société [5] à « la somme de 5523,48 euros » au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de rejuger sur ce point,
- de condamner la société [5] à lui payer la somme de 13 988,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [5] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023 par lesquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 730,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En conséquence,
- de débouter Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La saisine de la cour ne concerne que le montant de l'indemnité allouée à Madame [H] [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire moyen de la salariée, soit 1 865, 11 euros ainsi que sur l'ancienneté de celle-ci de six années et six mois.
*
L'article L 1235-3 du code du travail édicte que :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (').
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent (')
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
Les dispositions de l'article L 1235-3 précitées doivent permettre, par l'allocation d'une indemnité appropriée, d'indemniser le salarié de la perte injustifiée de son emploi.
Au cas de l'espèce, Madame [H] [F] qui exerçait le métier de serveuse depuis plusieurs années au sein du même établissement, a fait l'objet d'un licenciement brutal et particulièrement mal fondé dès lors que l'employeur a mis fin à son contrat de travail sous le fallacieux prétexte du motif économique alors même qu'il n'envisageait que des travaux d'embellissement de son établissement pour le rendre davantage attractif.
Lorsque Madame [H] [F] quitte l'entreprise, elle reçoit simplement la somme de 2 090 euros.
Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a qualifié la rupture du contrat de travail d'abusive.
Sans être contredite par la société [5], Madame [H] [F] expose qu'elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes dès lors qu'elle ne parvenait pas à faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi compte tenu de la rédaction singulière de la lettre de licenciement.
Sans être contredite par la société [5], Madame [H] [F] indique que l'employeur avait affirmé son intention de la réintégrer mais qu'il ne s'est jamais manifesté auprès d'elle lorsqu'il a réouvert son restaurant préférant embaucher d'autres personnes.
Au regard des circonstances qui ont entouré la fin du contrat de travail de Madame [F] et de l'obligation qui a été la sienne de recourir à la justice pour faire valoir ses droits, au regard de son âge au moment où elle est licenciée brutalement ' 45 ans ', au regard de la durée de sa collaboration au sein de l'établissement [5], il lui sera alloué la somme de 9 325,55 euros représentant cinq mois de salaire brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé s'agissant du montant de l'indemnité accordée.
La société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] sera déboutée de la demande qu'elle a formée à l'encontre de Madame [F] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [5] à verser à Madame [H] [F] la somme de 9 325,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à verser à Madame [H] [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail édicte quearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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670a114ff178dc2492b0f9a0
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