Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1150f178dc2492b0f9a4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 600 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 545 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCB Décision attaquée : jugement du tribunal judiciare de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/00065 APPELANTE : S.A.S. Guadeloupe Céramiques [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Yves Belaye de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.C.I. La Guadeloupéenne Chez Mme [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M.Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er novembre 1995, la société civile immobilière La Guadeloupéenne a donné à bail précaire dérogatoire à la société Guadeloupe Céramiques un local de 500 m² environ sis [Adresse 8] [Localité 5], commune de [Localité 4], faisant partie d'un entrepôt d'une surface de 2.000 m², pour une durée de 23 mois, moyennant un loyer de 13.699 francs par mois hors taxe. De nouveaux baux dérogatoires ont par la suite été conclus entre les mêmes parties les 06 août 2001, 29 juillet 2003 et 26 juin 2005, le loyer ayant été porté à 1.829,39 euros par mois hors taxes aux termes de ce dernier bail. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie par tacite reconduction. Le 28 juin 2018, la société La Guadeloupéenne a fait signifier à la société Guadeloupe Céramiques un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros TTC. La société Guadeloupe Céramiques ayant accepté le renouvellement du bail mais refusé le nouveau loyer, la société La Guadeloupéenne l'a assignée par acte du 14 janvier 2020 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 21 octobre 2020, a désigné un expert, avant dire droit sur la détermination du montant du loyer. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2021. Cette expertise a montré que la société Guadeloupe Céramiques occupait une surface complémentaire de 671,70 m² dans l'immeuble appartenant à la société La Guadeloupéenne, en extension du local initialement loué. Par jugement contradictoire du 19 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a : - dit que le bail expiré, qui avait eu une durée supérieure à 12 années, se trouvait déplafonné, - dit n'y avoir lieu d'ordonner un nouveau calcul de la surface des locaux, - fixé le loyer du bail renouvelé consenti par la société La Guadeloupéenne à la société Guadeloupe Céramiques pour le local à usage commercial composé d'un dépôt (n°1 sur le plan d'expertise) de 500 m² et d'une extension de 1.153 m² (n°2 sur le plan d'expertise), sis [Adresse 9], à la somme mensuelle de 13.836 euros en principal et hors charges, soit à la somme annuelle de 166.032 euros à compter du 31 décembre 2018, - ordonné l'apurement des comptes entre les parties sur cette base, - condamné en conséquence la société Guadeloupe Céramiques à payer à la SCI La Guadeloupéenne le différentiel de loyer avec intérêts au taux légal depuis le jour de l'échéance du loyer ainsi fixé, - dit que dans le mois de la signification du jugement, exécutoire par provision, les parties dresseraient un nouveau bail dans les conditions de loyer ainsi fixées et, qu'à défaut le jugement vaudrait bail, - ordonné le réajustement du dépôt de garantie sur la base du loyer fixé pour le bail renouvelé, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Guadeloupe Céramiques à payer à la société La Guadeloupéenne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Guadeloupe Céramiques aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société Guadeloupe Céramiques a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 mai 2023. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état et la société La Guadeloupéenne a régularisé sa constitution d'avocat le 20 juin 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Guadeloupe Céramiques, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de dire que la cour a été régulièrement saisie de ses demandes par la déclaration d'appel du 15 mai 2023, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2023 par le juge des loyers commerciaux, - statuant à nouveau, - de fixer le loyer du bail renouvelé consenti par la société La Guadeloupéenne à la société Guadeloupe Céramiques pour le local à usage commercial composé d'un dépôt de 500 m², sis [Adresse 9], à la somme mensuelle de 10 euros par mètre carré, soit 5.000 euros par mois, - 'd'ordonner le lissage du loyer en 2023, majoré jusqu'en 2026, outre les charges prévues du bail pour un local situé [Adresse 11] [Localité 4], d'une superficie de 500 m² à usage de dépôt affecté au stockage de carrelage et autres matériaux de construction,' - de condamner la société La Guadeloupéenne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ La société civile immobilière La Guadeloupéenne, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour: - de dire et juger que la déclaration d'appel en date du 15 mai 2023 n'a déféré à la cour aucun des chefs du jugement critiqué et que la cour n'est saisie d'aucune demande, - à titre subsidiaire : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le bail expiré, qui avait eu une durée supérieure à 12 années, se trouvait déplafonné, - ordonné le réajustement du dépôt de garantie sur la base du loyer fixé pour le bail renouvelé, - ordonné l'apurement des comptes entre les parties sur cette base, - condamné en conséquence la société Guadeloupe Céramiques à payer à la SCI La Guadeloupéenne le différentiel de loyer avec intérêts au taux légal depuis le jour de l'échéance du loyer ainsi fixé, - dit que dans le mois de la signification du jugement, exécutoire par provision, les parties dresseraient un nouveau bail dans les conditions de loyer ainsi fixées et, qu'à défaut le jugement vaudrait bail, - condamné la société Guadeloupe Céramiques à payer à la société La Guadeloupéenne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Guadeloupe Céramiques aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - de fixer à 90.000 euros par an, en principal, soit 7.500 euros par mois, outre les charges prévues du bail, le montant du loyer de renouvellement dû, à compter du 31 décembre 2018, par la société Guadeloupe Céramiques pour le local sis à [Adresse 6], d'une superficie de 500 m² environ, à usage de dépôt affecté au stockage de carrelage et autres matériaux de construction destinés à la vente, matérialisé par l'emplacement n°1 - dépôt, sur le plan établi par l'expert, - de fixer à 120.906 euros par an, en principal, soit 10.075,50 euros par mois, outre les charges prévues du bail, le montant du loyer de renouvellement dû, à compter du 31 décembre 2018, par la société Guadeloupe Céramiques pour le local sis à [Adresse 6], d'une superficie de 671,70 m² environ, à usage de dépôt affecté au stockage de carrelage et autres matériaux de construction destinés à la vente, matérialisé par l'emplacement n°2 - dépôt, sur le plan établi par l'expert, correspondant à une extension par le locataire de la surface occupée depuis le bail d'origine, - de débouter le preneur de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société Guadeloupe Céramiques à verser à la société La Guadeloupéenne une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, la société Guadeloupe Céramiques a interjeté appel le 15 mai 2023 du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 19 avril 2023. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Guadeloupe Céramiques est libellée dans les termes suivants : 'Objet/portée de l'appel : la SAS Guadeloupe Céramiques demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire du 19 avril 2023. En effet, le montant du nouveau loyer retenu par la juridiction de première instance ne correspond en rien à la réalité des locaux, dès lors que le prix du mètre carré retenu est celui de locaux commerciaux alors qu'il s'agit purement et simplement de 'dépôts', sans aucune activité de vente. Le prix du mètre carré de dépôt ne peut être assimilé à celui du mètre carré d'un local commercial'. Ces termes ne correspondent aucunement à la mention des chefs du jugement critiqués, mais à la motivation des demandes de l'appelante. Si elle ne le conteste pas, elle entend se prévaloir d'un avis rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023, aux termes duquel, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.680). Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, le contentieux des loyers commerciaux est soumis dès la première instance à la procédure avec représentation obligatoire en vertu de l'article R.145-29 du code de commerce, qui dispose que les parties sont tenues de constituer avocat. De même, la procédure d'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux est soumise à la procédure avec représentation obligatoire. En conséquence, la tolérance admise par la cour de cassation en matière de procédure sans représentation obligatoire n'a pas lieu d'être appliquée ici. Au contraire, la cour ne peut que constater, avec l'intimée, que la déclaration d'appel formalisée le 15 mai 2023 n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 562 précité et qu'elle n'a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant. Par ailleurs, l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'était pas indivisible. En conséquence, aucun chef de jugement n'a été déféré à la cour par l'appel principal de la société Guadeloupe Céramiques. En outre, la société La Guadeloupéenne a expressément indiqué qu'elle n'entendait former appel incident qu'à titre subsidiaire, pour le cas où l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne serait pas constatée. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun des chefs du jugement rendu le 19 avril 2023. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Guadeloupe Céramiques, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la société La Guadeloupéenne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Guadeloupe Céramiques, Constate qu'aucun des chefs du jugement critiqué n'a été déféré à la cour, Condamne la SAS Guadeloupe Céramiques à payer à la société civile immobilière La Guadeloupéenne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la SAS Guadeloupe Céramiques aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile dispose qarticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670a1150f178dc2492b0f9a4
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