Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670a1152f178dc2492b0f9ae
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 74 235 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
MINUTE N° 478/24 Copie exécutoire à - Me Noémie BRUNNER - Me Thierry CAHN Le 09.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02478 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSZD Décisions déférées à la Cour : 08 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTES : Madame [O] [E] divorcée [C] [Adresse 2] [Localité 5] en sa qualité de légataire universelle de Mme [V] [G] décédée Madame [X] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [D] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour INTIME : Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et ASSOCIES, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président Mme DAYRE, Conseillère Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE En présence de : Mme [F] [P], élève avocate en stage ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'acte notarié en date du 17 avril 2013, par lequel Mme [V] [G] a fait donation d'un immeuble à Mme [D] [C] et Mme [X] [C], Vu la procédure de rectification, portant sur la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, mise en oeuvre par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) à l'encontre de Mme [G], en date des 20 novembre 2016 et 16 avril 2018, Vu la demande de dégrèvement total de ce rappel formulée par Mme [V] [G] en date du 29 mars 2019, Vu la décision de rejet de cette demande en date du 27 août 2019. Procédure n° RG 21/2478 : Vu l'assignation délivrée le 15 octobre 2019, par laquelle Mme [V] [G] a fait citer la DRFIP devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, notamment, de contestation de la décision de rejet, d'annulation de cette décision, de décharge des suppléments de droits d'enregistrement contestés, Vu le jugement rendu le 8 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - rejeté l'ensemble des contestations formulées par Mme [V] [G], - confirmé la décision de rejet du 27 août 2019, - condamné Mme [V] [G] aux dépens, - dit que la décision était exécutoire par provision. Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [G] contre ce jugement et déposée le 6 mai 2021, Vu la constitution d'intimée de la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 14 octobre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 9 février 2023 par lesquelles Mme [O] [E] divorcée [C] demande à la cour de : 'DECLARER l'intervention volontaire de Madame [O] [E] divorcée [C] es qualité de légataire universel de Madame [V] [G] recevable et bien fondée, DECLARER l'appel recevable, DECLARER l'appel bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, DIRE irrégulière la procédure de rectification engagée à l'encontre de Mme [G] [V] aux droits de laquelle vient Madame [O] [E] divorcée [C] es qualité de légataire universel, PRONONCER, en conséquence, le dégrèvement total des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes, soit 83 462 euros, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace à verser à Madame [O] [E] divorcée [C] es qualité de légataire universel de Madame [V] [G] la somme de 4 500,- euros au titre de l'Article 700 du CPC au titre des procédures de 1ère instance et d'appel, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.' Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 6] demande à la cour : '- de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fin et conclusions ; - de confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; - reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; En conséquence, - condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; - condamner l'appelante à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Procédure n° 21/2479 : Vu l'assignation délivrée le 15 octobre 2019, par laquelle Mme [D] [C] a fait citer la DRFIP devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, notamment, de contestation de la décision de rejet, d'annulation de cette décision, de décharge des suppléments de droits d'enregistrement contestés, Vu le jugement rendu le 8 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - rejeté l'ensemble des contestations formulées par Mme [D] [C], - confirmé la décision de rejet du 27 août 2019, - condamné Mme [D] [C] aux dépens, - dit que la décision était exécutoire par provision. Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [C] contre ce jugement et déposée le 6 mai 2021, Vu la constitution d'intimée de la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 14 octobre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 5 août 2021 par lesquelles Mme [O] [E] divorcée [C] demande à la cour de : 'DECLARER l'appel recevable, DECLARER l'appel bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, DIRE irrégulière la procédure de rectification engagée à l'encontre de Madame [C] [D], PRONONCER, en conséquence, le dégrèvement total des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes, soit 83 462 euros, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace à verser à Madame [C] [D] la somme de 4 500,- euros au titre de l'Article 700 du CPC au titre des procédures de 1ère instance et d'appel, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.' Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Direction Régionale des Finances Publiques demande à la cour : '- de débouter Mme [D] [C] de toutes ses demandes, fin et conclusions ; - de confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; - reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; En conséquence, - condamner Mme [D] [C] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; - condamner l'appelante à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Procédure n° 21/2480 : Vu l'assignation délivrée le 15 octobre 2019, par laquelle Mme [X] [C] a fait citer la DRFIP devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, notamment, de contestation de la décision de rejet, d'annulation de cette décision, de décharge des suppléments de droits d'enregistrement contestés, Vu le jugement rendu le 8 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - rejeté l'ensemble des contestations formulées par Mme [X] [C], - confirmé la décision de rejet du 27 août 2019, - condamné Mme [X] [C] aux dépens, - dit que la décision était exécutoire par provision, Vu la déclaration d'appel formée par Mme [X] [C] contre ce jugement et déposée le 6 mai 2021, Vu la constitution d'intimée de la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 14 octobre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 5 août 2021 par lesquelles Mme [X] [C] demande à la cour de : 'DECLARER l'appel recevable, DECLARER l'appel bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, DIRE irrégulière la procédure de rectification engagée à l'encontre de Madame [C] [X], PRONONCER, en conséquence, le dégrèvement total des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes, soit 83 462 euros, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace à verser à Madame [C] [X] la somme de 4 500,- euros au titre de l'Article 700 du CPC au titre des procédures de 1ère instance et d'appel, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Alsace aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.' Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Direction Régionale des Finances Publiques demande à la cour : '- de débouter Mme [X] [C] de toutes ses demandes, fin et conclusions ; - de confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; - reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; En conséquence, - condamner Mme [X] [C] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; - condamner l'appelante à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2022 ordonnant la jonction des procédures RG 21/02479 et RG 21/02480 à celle inscrite sous le numéro RG 21/02478, Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2023, Vu les débats à l'audience du 3 juillet 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. Globalement, les appelantes mettent en cause l'imprécision des éléments de valorisation du bien immobilier fournis par l'administration, à l'appui de sa proposition de rectification, qualifiée de générale et sommaire, notamment en l'absence, au-delà de la seule situation géographique du bien, de prise en compte et d'appréciation concrète de la qualité physique et architecturale de l'immeuble, de sa vétusté ou encore des éléments de confort, en procédant à une sélection fine pour retenir des biens ayant un maximum de points communs au plan des caractéristiques physiques, juridiques, environnementales et économiques. Elles réfutent l'argumentation adverse qui ne formulerait aucune objection valable quant à la jurisprudence habituelle applicable. Elles critiquent également l'insuffisance de la motivation de l'administration en réponse aux observations du contribuable, cette réponse ne faisant que reprendre la motivation initiale, sans répondre à l'argumentation du contribuable, auquel serait imposée, de surcroît, la charge de la preuve de l'évaluation définitive du bien, tandis que l'administration esquiverait le débat sur la nécessité d'une description concrète des immeubles cités à titre de comparaison, tout en étant à même d'obtenir par plusieurs biais des indications concrètes relatives à l'immeuble. En réponse, la DRFIP conteste le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne serait étayé par aucun élément de fait, et invoque le bien fondé de la rectification opérée par recours à la méthode dite comparative imposée par la jurisprudence, en procédant par comparaison avec des références possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux, sans pour autant qu'elles soient strictement identiques, et ce en communiquant dans les pièces de procédure tous les éléments utiles pour établir la similitude entre le bien à évaluer et les termes de comparaison retenus. Elle précise avoir, ainsi, respecté, dans sa proposition de rectification, les exigences posées par la loi et la jurisprudence, cette proposition, relevant d'une analyse qualifiée de minutieuse par le tribunal, contenant l'indication des éléments de comparaison assortis de précisions suffisantes pour identifier les cessions considérées et permettre au contribuable, en tant que redevable, ayant reçu connaissance de tous les éléments intrinsèques communs au bien donné et aux termes de comparaison, d'être en mesure d'en discuter la pertinence. Elle ajoute avoir répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des observations soulevées par les contribuables, qu'elle détaille, qu'il s'agisse de l'observation sur l'obligation de motivation, de celle sur l'état du bien, qui a donné lieu à l'application d'un abattement, ou encore sur l'emprise grevant la parcelle, avec application d'un abattement supplémentaire. SUR CE : Sur la demande principale : La cour rappelle que Mme [V] [G] a fait, par acte notarié en date du 17 avril 2013, enregistré auprès de l'administration le 2 mai 2013, donation d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] ([Adresse 7]) à Mmes [D] et [X] [C]. L'administration fiscale a remis en cause la valeur vénale déclarée servant de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, à savoir le montant déclaré de 400 000 euros en pleine propriété, soit 2 286 euros du m² et de 320 000 euros en nue-propriété, mettant en oeuvre une procédure de rectification à l'encontre des intéressées, tout d'abord, par un courrier n° 3905 en date du 20 novembre 2016, retenant une valeur en pleine propriété arrondie à 742 000 euros et une valeur de nue propriété, après fixation de l'usufruit à hauteur de 20 %, de 593 600 euros, puis, après avoir pris connaissance des observations formulées en réponse, par le biais du conseil des intéressées, le 12 janvier 2017, par lettre référencée 3926 en date du 16 avril 2018, retenant une valeur en nue propriété de 451 200 euros, conduisant à la mise en recouvrement, le 24 août 2018, d'un montant global de 92 886 euros (soit 46 443 euros à la charge de Mme [D] [C], et 46 443 euros pour Mme [X] [C]) au titre des droits d'enregistrement, se décomposant en 78 720 euros au titre des droits proprement dits, outre 13 360 euros d'intérêts de retard, 19 euros au titre des frais d'assiette et de recouvrement, et enfin 787 euros de droit proportionnel (Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin). Puis l'administration a rejeté, par décision du 27 avril 2019, notifiée le 2 septembre 2019, les demandes des intéressées de dégrèvement total du rappel mis à leur charge, à la suite de quoi Mme [G], Mme [D] [C] et Mme [X] [C] ont respectivement saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pour contester cette décision et obtenir la décharge des suppléments de droits d'enregistrements ainsi mis en compte. Le premier juge a relevé, aux termes de chacune des trois décisions rendues que : - l'immeuble ayant fait l'objet de cette donation était une villa située [Adresse 3] à [Localité 8], construite en 1934, sur une parcelle de 398 m², constituée de trois niveaux (un rez de chaussée et deux étages) pour une surface habitable de 175 m², que la maison était en outre dotée d'une terrasse, disposant d'un chauffage central et bénéficiait d'une cave et d'un grenier, - dans sa première proposition de rectification du 20/11/2016, l'administration - qui a appliqué la méthode comparative - a fait référence à une dizaine de ventes qui s'étaient échelonnées entre 2008 et 2013, portant sur des maisons bâties dans les années 1900 à 1938, pour des superficies comprises majoritairement entre 1 et 3,8 ares et des surfaces habitables allant de 110 et 200 m² ; que la moyenne du prix de vente au m2 était de 4 241 euros, - parmi ces cessions, deux portaient sur des biens présentant des caractéristiques particulièrement ressemblantes à celles du bien litigieux, à savoir une vente du 23/05/2011 d'une maison édifiée en 1938 sur un terrain de 4,97 ares de 165 m² habitables, et une autre vente réalisée le 14/02/2013 portant sur une maison de 1934 avec une parcelle de 5,7 ares et 164 m² habitables ; que pour ces deux ventes, le prix moyen au m² était de 4 211 euros, - l'administration avait alors estimé dans un premier temps en 2016 que la valeur de l'immeuble devait être déterminée avec un prix moyen au mètre carré de 4 242 euros, de sorte que la surface de l'immeuble donné de 175 m² devait aboutir, comme cela a été rappelé ci-avant, à une valeur de 742 350 euros pour la pleine propriété, soit une évaluation à 593 600 € pour la nue propriété, - elle avait ensuite tenu compte des observations formulées par les requérantes dans leurs courriers respectifs du 12/01/2017, par lesquels elles critiquaient le raisonnement de l'administration et expliquaient que l'état général du bien était très dégradé au moment du fait générateur de 1'impôt nécessitant d'importants travaux de rénovation, détaillés dans la lettre, l'administration devant, dans sa réponse du 16/04/2018, ramener la valeur de l'immeuble à 564 000 euros, avec une évaluation de la valeur de la nue propriété à 451 200 euros, - pour justifier son redressement, l'administration a motivé sa décision en rappelant quelle était la méthode employée, en décrivant la maison objet de la donation, et en faisant une analyse comparative minutieuse avec les ventes de référence évoquées dans sa première réponse de 2016, expliquant ainsi quels avaient été les principaux critères retenus, auxquels répondaient les biens vendus, à savoir l'époque de construction (la maison étant de 1934, les maisons de comparaison remontant aux années s'échelonnant entre 1906 et 1938), la nature individuelle de la maison, la proximité géographique (le quartier de la [Adresse 7] à [Localité 8]), la présence d'une cave, d'un grenier et d'une terrasse, une surface comparable (de 116 à 170 m², et une de 200 m²), la maison disposant de 175 m², la superficie du terrain d'assiette (de 1,51 à 5,07 ares, avec une moyenne de 3,42 ares) à mettre en parallèle avec les 3,98 ares de la maison, enfin la proximité temporelle des dates de vente avec la donation, le premier juge devant en conclure que les ventes de comparaison retenues par l'administration étaient pertinentes, au regard de la situation, des années de construction et de la composition des biens. Ainsi que cela a été rappelé, les requérantes et appelantes invoquant, tout d'abord, l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales (LPF), en application duquel l'administration fiscale peut rectifier la valeur vénale déclarée en mettant en oeuvre la méthode d'évaluation par comparaison, contestent la suffisance des éléments pris en compte 'pour permettre au contribuable de prendre utilement position sur le bien-fondé d'un redressement de valeur vénale', imposant à l'administration de 'fournir au contribuable des précisions concrètes sur les particularités justifiant la similitude des biens cités à titre de comparaison avec l'immeuble dont la valeur vénale déclarée est remise en cause', en procédant à un examen concret des éléments de comparaison, en indiquant les caractéristiques des biens à évaluer, apportant des précisions permettant de vérifier la similitude intrinsèque entre ces biens. Ainsi, pour les requérantes, 'il est primordial de procéder à une sélection fine pour retenir des biens ayant un maximum de points communs au plan des caractéristiques physiques, juridiques, environnementales et économiques.' Cela étant, au regard des éléments versés aux débats et au regard des considérations qui précèdent, la cour ne peut que rejoindre l'appréciation faite par le juge de première instance, telle qu'elle vient d'être rappelée, et dont il s'évince que l'administration, communiquant tous les éléments utiles pour établir la similitude entre le bien à évaluer et les termes de comparaison retenus dans le cadre de la méthode comparative employée, a fait une appréciation particulièrement circonstanciée des éléments de valeur détaillés qui lui étaient soumis en s'attachant, de manière suffisamment concrète, à rechercher des éléments de comparaison de nature à lui permettre de déterminer la valeur de référence, au-delà de toute considération purement générale, la méthode comparative ayant ainsi pu retenir des termes de comparaison proches non seulement géographiquement mais également au regard de leurs caractéristiques propres, en s'attachant, de surcroît, à prendre en considération les spécificités du bien telles qu'elles ont pu être indiquées dans les courriers d'observations, répondant longuement aux considérations tirées de l'état du bien, tenant compte des devis et factures de travaux établis pour un montant de 144 709 euros, pour appliquer un abattement de 20 %, ainsi que de l'emprise, créant une contrainte réelle mais devant être relativisée pour des motifs concrets que l'administration détaille. Les appelantes invoquent également le bénéfice de l'article 57, alinéa 5, du LPF, en vertu duquel lorsque l'administration des impôts rejette les observations du contribuable, à la suite de la notification d'un redressement, sa réponse doit être motivée, l'administration étant tenue de répondre de manière circonstanciée aux observations soulevées par les contribuables ayant fait l'objet d'une proposition de rectification lorsque ces observations sont formulées dans les trente ou, en cas de demande de prorogation, dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de rectification. En l'espèce, la cour relève que, par son courrier précité en date du 16 avril 2018, l'administration a répondu de manière particulièrement détaillée aux observations des contribuables, en particulier, comme cela vient d'être rappelé, sur l'état du bien et l'incidence de l'emprise. À cet égard, le premier juge a pu justement préciser que 'l'administration a longuement développé sa position dans la première rectification de 2016, en exposant en quoi les ventes de référence retenues étaient pertinentes ; que dans son courrier de 2018, qui faisait référence explicitement à ses premiers développements de 2016, 1'administration a repris son raisonnement tout en expliquant qu'elle n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de l'état intérieur des lieux, ne disposant pas du pouvoir d'inspecter la maison ; qu'en outre - et surtout - le tribunal [a retenu] que l'administration, tout en maintenant son argumentation, a pris en compte les arguments soulevés en défense et étayés par des factures, pour réaliser une nouvelle évaluation de la valeur de la maison à la baisse, passant de 742 350 € à 564.000 €', ce à quoi la cour souscrit, en l'état des éléments dont elle dispose, l'administration ne s'étant, ainsi, pas, contrairement à ce qu'affirment de concert les appelantes, bornée à reprendre purement et simplement son argumentation initiale, ce qui n'aurait, d'ailleurs, pas permis de revoir sensiblement à la baisse l'évaluation de la valeur du bien. Au total, il n'apparaît pas que l'administration aurait laissé, comme le font valoir les appelantes, 'le contribuable dans l'ignorance totale des données concrètes exigées par la jurisprudence', ce d'autant que, comme l'a rappelé le premier juge, elle a consenti, dans son courrier en réponse aux observations des contribuables, une décote de 25 %, correspondant à une baisse de 178 350 euros par rapport à la première évaluation, à mettre en rapport avec le montant des travaux tel qu'il a été rappelé ci-dessus et conduisant, au final, à une valorisation, y compris au mètre carré, sensiblement inférieure à la valeur de marché. Dans ces conditions, la cour confirmera les jugements entrepris, en ce que, disant et jugeant que la procédure de rectification était non seulement régulière en la forme, mais aussi bien fondée au fond, ils ont rejeté les demandes des requérantes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelantes, succombant pour l'essentiel, seront tenues des dépens de leur appel respectif, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation des jugements déférés sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de chacune des appelantes une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la partie intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de chaque jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans les instances opposant la Direction Régionale des Finances Publiques : - à Mme [V] [G], - à Mme [D] [C], - à Mme [X] [C], Y ajoutant, Condamne aux dépens de l'appel : - Mme [O] [E], divorcée [C], en sa qualité de légataire universelle de Mme [V] [G], au titre de la procédure RG n° 21/2478, - Mme [D] [C] au titre de la procédure RG n° 21/2479, - Mme [X] [C] au titre de la procédure RG n° 21/2480, Condamne Mme [O] [E], divorcée [C], en sa qualité de légataire universelle de Mme [V] [G], à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [C] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [C] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [O] [E], divorcée [C], en sa qualité de légataire universelle de Mme [V] [G], de Mme [D] [C] et de Mme [X] [C]. La Greffière : Le Conseiller :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à lArticle 700 du CPC au titre des procédures dearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670a1152f178dc2492b0f9ae
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