Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1152f178dc2492b0f9b0
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 394/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 11 octobre 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXR5 Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [O] [A] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat à Strasbourg INTIMÉE : Madame [L] [B] [A] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat à Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [B] [A], épouse [Y], fille de M. [O] [A], notaire, a travaillé dans l'étude de son père en tant que notaire assistante salariée. Le 26 août 2010, M. [A] a remis à sa fille un chèque de 50 000 euros provenant de fonds propres qu'il détenait au sein de l'étude notariale. Soutenant qu'il s'agissait d'un prêt, et qu'il avait vainement mis en demeure sa fille, le 23 juillet 2019, de procéder à son remboursement, M. [A] a assigné en paiement Mme [Y], le 24 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Saverne, qui se déclarait incompétent et renvoyait l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de M. [A] l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé que Mme [Y] avait attrait M. [A] devant le Conseil de prud'hommes de Saverne, reprochant à son père des faits de harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail et le non-paiement de différents montants ; que cette juridiction avait, le 20 février 2018, annulé l'avertissement dont elle avait fait l'objet ; que ce jugement avait été partiellement infirmé par la cour, le 28 mai 2019, qui avait condamné M. [A] à verser à Mme [Y] différentes sommes totalisant 42 234,78 euros. Il a considéré que : - aucun écrit n'avait été établi entre les parties, toutes deux notaires, pour qualifier de prêt ou de don ce transfert de fonds, - M. [A] ne s'était pas manifesté pendant 9 ans avant de réclamer le remboursement de ce prêt, - cette demande n'avait été formulée qu'au moment où l'arrêt de la cour d'appel de Colmar était devenu définitif et donc exécutable. - les attestations produites par les parties étaient contradictoires et il était impossible de distinguer 'le vrai du faux', - l'absence d'écrit et la chronologie des faits laissaient plutôt penser que la somme remise l'avait été à titre de donation, - il semblait particulièrement probable que suite à la dégradation des relations entre les parties et à sa condamnation, M. [A] se soit 'ravisé' quant à la nature de ce transfert de fonds. Le premier juge a déduit du tout que la preuve d'un prêt n'était pas rapportée. M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021, en tant qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019, ainsi qu'aux dépens des deux instances et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la preuve d'un prêt est rapportée. Il invoque une impossibilité morale de se procurer un écrit lui permettant de rapporter la preuve du prêt par tous moyens, du fait des liens familiaux, rappelant que Mme [Y] est sa fille adoptive qu'il l'a élevée depuis l'âge de trois ans, et soulignant la proximité de leurs relations qui ont perduré même après son mariage, et leurs relations professionnelles. Il se prévaut de la remise des fonds, du relevé de compte de l'étude, de l'attestation de la comptable de l'étude qui évoque un 'prêt privé', de celle de la secrétaire de l'étude, soulignant à cet égard qu'ayant pris sa retraite en 2017, l'existence d'un lien de subordination ne peut lui être opposée pour voir écarter ce témoignage, et de l'absence de déclaration de don manuel à l'administration fiscale par Mme [Y] qui ne pouvait ignorer devoir faire une telle déclaration. A hauteur d'appel, il produit un échange de courriels de 2016 confirmant l'existence d'un prêt, et démontrant que la première demande de remboursement est bien antérieure à la procédure prud'homale. Il indique avoir seulement demandé la compensation des sommes dues réciproquement suite à sa condamnation, ce qu'a refusé Mme [Y]. Il conteste la valeur probante de l'attestation produite par l'intimée, qui émane d'un partenaire professionnel de son mari. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [Y] conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [A] aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'existence d'une impossibilité morale de se procurer un écrit puisqu'il n'existait plus ni communauté de vie, ni communauté d'intérêt, ni proximité affective entre les parties bien avant le prétendu prêt, l'intimée n'habitant plus chez ses parents depuis 1996, et leurs relations personnelles et professionnelles étant très dégradées depuis 2010. Elle soutient que la somme de 50 000 euros était destinée à soutenir l'activité financière de son mari, et invoque à cet égard le témoignage d'un ancien partenaire commercial de ce dernier, M. [G], qui se souvient parfaitement que cette donation avait permis à M. [Y] d'investir dans l'achat d'une carte commerciale et de devenir son associé. Elle conteste la valeur probante des attestations émanant d'anciennes salariées de l'étude, et souligne que la comptabilité de l'étude mentionne un versement de fonds, sans précision telle que 'prêt' ou 'avance', alors qu'aucune impossibilité morale n'empêchait une telle mention. Elle relève que s'agissant d'un prêt le prêteur est aussi soumis à des obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale. Elle discute enfin la portée de l'échange de courriels produit à hauteur de cour qui ne permet pas d'établir que le prêt dont il est fait état correspondait à la remise de la somme de 50 000 euros, et souligne qu'elle a bénéficié de divers prêts de ses parents pour l'achat de véhicules, ainsi que de différentes donations. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Conformément à l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du même code, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver. Selon l'article 1341 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date du versement litigieux, il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, en l'occurrence 1 500 euros. Toutefois, selon l'article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, cette règle reçoit exception lorsqu'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient Mme [Y], M. [A], sur qui pèse la charge de la preuve de l'obligation, est fondé à se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, résultant des liens familiaux l'unissant à sa fille, Mme [Y], quand bien même celle-ci ne vivait plus au domicile parental depuis son mariage, les courriels échangés entre les parties révélant notamment qu'en 2016, elle confiait la garde de ses enfants à ses parents. Il appartient, par conséquent, à l'appelant de rapporter la preuve, par tous moyens, non seulement du versement des fonds, mais également de l'obligation de remboursement contractée par Mme [Y]. Si le versement des fonds, qui n'est au demeurant pas discuté, est suffisamment établi par les pièces produites - copie du chèque et relevé de compte de l'étude -, en revanche, les autres pièces produites ne sont pas suffisantes pour démontrer que Mme [Y] s'était engagée à rembourser la somme de 50 000 euros reçue de son père. En effet, les attestations de Mme [X] [V], comptable de l'étude, et de Mme [S] [P], secrétaire, qui déclarent, pour la première, que M. [A] lui avait demandé d'établir le chèque en lui indiquant qu'il s'agissait d'un prêt privé, et pour la seconde, que celui-ci lui avait confié avoir consenti un prêt de 50 000 euros à Mme [Y], ont la même valeur probante que celle, contradictoire, de M. [U] [G], ancien associé de l'époux de l'intimée, qui déclare quant à lui avoir constitué une société avec ce dernier, et qu'il lui avait clairement mentionné qu'une partie de la somme, à savoir 50 000 euros, qui lui était nécessaire pour racheter la moitié de la carte Syntex lui appartenant lui avait été virée par son épouse, qui l'avait elle-même reçue par donation, dans ce but, de son père. Ces attestations se contredisant, aucune preuve d'un prêt ne peut en être déduite. Il en est de même tant du courriel de Mme [R] [A], mère de l'intimée, en date du 24 avril 2016, dans lequel elle évoque le refus d'un nouveau prêt 'alors que le précédent, depuis des années et sans explications, n'était de loin pas remboursé', cette mention imprécise ne permettant pas d'établir qu'il s'agirait de la somme de 50 000 euros reçue en 2010, ledit courriel ne contenant, par ailleurs, aucune demande de remboursement de cette somme mais seulement une demande de restitution de différentes clés, que du courriel en réponse de M. [F] [Y], qui indique 'en fait elle vous a demandé de lui donner et non prêter (souligné dans le texte) cette fois ci 15 à 20 K€ pour finaliser un achat immobilier (...)', qui ne fait pas non plus référence à un prêt précédent de 50 000 euros. Enfin, l'absence de déclaration de don manuel n'est pas, en elle-même, de nature à établir l'existence d'un prêt. La preuve de l'obligation de Mme [Y] de restituer la somme de 50 000 euros reçue de son père n'étant pas rapportée, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [A]. Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant, partie succombante, qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à Mme [Y], sur ce fondement, une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 décembre 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [A] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] [B] [A], épouse [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [O] [A] sur ce fondement. La greffière, La présidente de chambre,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
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670a1152f178dc2492b0f9b0
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