Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1153f178dc2492b0f9c0
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 4 669 072 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
MINUTE N° 377/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 11 octobre 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H22W Décision déférée à la cour : 20 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT et intimé sur incident : Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me DEMESY, avocat à Strasbourg. INTIMÉE et appelante sur incident : La S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES, représentée par son gérant, Maître [H] [J] ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me Philippe HERVE (cabinet FABRE), avocat à Paris. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [L], qui était salarié de la société AS Protection depuis le 19 novembre 2013, a saisi, le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'être rétabli dans l'intégralité de ses droits et notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AS Protection. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein et en a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AS Protection, cette résolution produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société AS Protection à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de repos compensateur pour travail de nuit, d'une prime d'habillage et de congés payés y afférents, de prélèvements abusifs, de rappels de salaires, de congés payés sur ce rappel de salaire, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AS Protection avait cependant été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2017, la Selarl Jenner et associés, prise en la personne de Maître [H] [J], ayant été désignée liquidateur de ladite société. Ayant reçu, le 27 février 2018, signification du jugement, Maître [J] a répondu qu'il ne lui était pas opposable au motif qu'il avait été rendu après l'ouverture de la procédure collective le 24 avril 2017 et que ni les organes de la procédure, ni l'AGS n'avaient été mis en cause. Le liquidateur demandait cependant à l'AGS deux avances de fonds, l'une d'un montant de 10 497,99 euros en exécution de la partie exécutoire du jugement, qui était payé par l'AGS, et une autre d'un montant de 46 690,72 euros net au titre du solde dû, qui a été honoré par l'AGS à hauteur de 33 833,66 euros au motif qu'elle ne garantissait les indemnités de rupture que dans le cas où le contrat de travail avait été rompu au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Reprochant au liquidateur une faute dans le suivi de la procédure de liquidation de la société AS Protection, et plus particulièrement de la procédure prud'homale, M. [L] a agi en responsabilité à l'encontre de la Selarl Jenner et associés. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - condamné la Selarl Jenner et associés à payer à M. [L] les sommes de : - 2 564,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Selarl Jenner et associés aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions. Pour statuer ainsi, le tribunal a, notamment, relevé qu'il ressortait du bilan économique et social que le gérant de la société AS Protection était suspecté d'avoir recours à du travail dissimulé, de sorte qu'il convenait pour le mandataire d'être particulièrement vigilant avec les informations que donnerait ce dernier ; que ce gérant avait déclaré faussement que la société ne comportait plus que quatre salariés et n'avait pas précisé que la société avait été attraite devant le conseil de prud'hommes par quatre de ses salariés ; qu'un avocat avait été mandaté pour la défense des intérêts de la société AS Protection. Il a ensuite retenu que le liquidateur devait vérifier les allégations du gérant et, au minimum, adresser un courrier à l'avocat pour lui demander le nombre et la nature des procédures en cours et le nom des parties, ce qui lui aurait permis de découvrir l'existence de ces procédures prud'homales, concernant des salariés figurant dans la liste des quatre salariés déclarés, ainsi que deux autres non cités, de sorte qu'une faute de vérification pouvait lui être reprochée. Il a, ensuite, retenu que, si le liquidateur avait interrogé l'avocat, il aurait pu intervenir volontairement auprès du conseil de prud'hommes et faire intervenir l'AGS, de sorte que M. [L] aurait pu bénéficier de l'AGS de la somme de 2 564,49 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents. En revanche, il n'aurait pu obtenir de sommes de la société AS Protection, la liquidation n'ayant pas généré de boni. Il a également retenu que la non prise en charge d'indemnités accordées par le conseil de prud'hommes au titre d'un contrat de travail pendant plusieurs années ne peut qu'entraîner un préjudice moral pour M. [L], distinct du préjudice matériel. Le 18 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a limité son préjudice et a condamné la société Jenner et associés à lui payer la somme de 2 564,49 euros aux lieux et place de la somme de 12 857,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019 au titre des indemnités qui lui avaient été allouées par le conseil de prud'hommes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de : Sur son appel principal : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - condamner la Selarl Jenner et associés à lui payer les sommes de : - 12 857,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur l'appel incident : - déclarer l'appel incident formé par la Selarl Jenner et associés irrecevable, et en tous les cas, mal fondé, - la débouter de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - condamner la Selarl Jenner et associés aux entiers frais et dépens des deux procédures et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, il fait valoir que le liquidateur n'a pas respecté l'obligation prescrite par les articles L.621-126 et L.625-3 du code de commerce, d'informer, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure collective, la juridiction prud'homale saisie et les salariés parties à l'instance. Il en déduit qu'il ne peut se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue. Il ajoute que la position de l'AGS est difficilement critiquable, s'agissant des montants qu'elle a payés. Cependant, compte tenu du placement en liquidation judiciaire, le liquidateur avait l'obligation de rompre les contrats en cours, quand bien même une procédure prud'homale était pendante, et ce dans les quinze jours du jugement d'ouverture. Il recherche la responsabilité personnelle du liquidateur sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.812-1 du code de commerce, en lui reprochant : - un manquement à son obligation de rompre les contrats de travail des salariés de la société en liquidation : M. [L] soutient que le liquidateur n'a pas accompli les diligences nécessaires pour connaître son existence en qualité de salarié, de sorte qu'il n'a pu procéder à son licenciement dans les quinze jours de l'ouverture de la procédure ; en se contentant des déclarations du dirigeant de la société, sans exiger d'autres éléments et notamment les pièces listées dans la convocation qu'il lui avait adressée le 26 avril 2017, et à défaut de réponse positive du dirigeant, d'en alerter le juge-commissaire, Maître [J] a engagé sa responsabilité personnelle. Il ajoute que celui-ci aurait dû interroger les organismes sociaux, tels que l'Urssaf et la CRAV, ainsi que la Carsat comme il l'a fait ultérieurement, et ainsi constater que les DADS 2016 indiquaient, de manière erronée, que M. [L] avait quitté la société AS Protection par une démission du 31 décembre 2016. - un manquement à l'obligation d'informer le conseil de prud'hommes de l'ouverture de la procédure collective : une simple vérification auprès du conseil de prud'hommes ou un simple courrier au conseil habituel de la société AS Protection, dont le nom était cité dans le bilan économique et social, aurait permis au liquidateur de savoir qu'une procédure prud'homale opposait la société à M. [L], pour ensuite faire le nécessaire pour que les organes de la procédure puissent être mis en cause par ledit conseil de prud'hommes. En outre, alors que le liquidateur était informé de l'existence de procédures prud'homales pour deux autres salariés et avait informé le conseil de prud'hommes de la liquidation judiciaire, il aurait pu interroger ladite juridiction sur l'existence d'éventuelles autres procédures. Il précise que la publication au Bodacc de l'ouverture de la procédure n'exonère pas le liquidateur de son obligation d'informer le conseil de prud'hommes de l'ouverture d'une procédure collective, et ajoute qu'il est vain de soutenir que son avocat aurait été avisé de l'ouverture de la procédure collective par les courriers qui lui auraient été adressés en sa qualité d'avocat des deux autres salariés, car il n'est pas justifié que ces courriers aient bien été réceptionnés, et ce à une date qui aurait permis à son avocat de pallier l'inertie du liquidateur. Enfin, il conteste notamment que l'acte de reprise d'instance concernant M. [N] constituerait la preuve de ce que M. [L] était informé de l'existence d'une procédure collective. Il ajoute que le 30 mai 2017, soit huit jours après le placement en liquidation judiciaire de la société, Maître [J] a été informé de l'existence de la procédure prud'homale le concernant. S'agissant de son préjudice, il précise que l'AGS a refusé de couvrir les indemnités de rupture de son contrat de travail à hauteur d'un montant de 12 857,06 euros net. Il demande la condamnation de la société Jenner et associés à lui payer cette somme au titre du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier de ce montant. Il fait, notamment, valoir que s'il avait été licencié pour motif économique dans le délai légal, cela n'aurait pas remis en cause la résiliation décidée par le conseil de prud'hommes, car il aurait tout de même dû statuer sur la demande de résiliation antérieure, et dans ce cas, la date de la rupture était reportée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Il souligne aussi que les premiers juges ont omis de tenir compte de l'indemnité de licenciement de 792,57 euros, qui n'était pas contestée. Enfin, il ajoute avoir subi un préjudice distinct, en ce qu'il n'a pu profiter en temps utile du montant non négligeable d'une condamnation de justice. Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la Selarl Jenner et associés demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [L] de son appel, statuant à nouveau : - débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Cahn, avocat, aux offres de droit. Elle considère n'avoir pas commis de faute, en faisant valoir que : - il appartient à M. [L] de prouver l'existence d'une faute dans l'exercice de sa mission, qui s'apprécie au regard d'une obligation de moyens, - aucun texte n'oblige le liquidateur à licencier un salarié dans les quinze jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, - si le liquidateur doit s'efforcer de licencier les salariés dans le délai de quinze jours, afin que la garantie de l'AGS puisse jouer en application de l'article L.3253-8 du code du travail, encore faut-il qu'il ait connaissance du contrat de travail, - lors de l'ouverture de la procédure collective le 24 avril 2017, la société en redressement judiciaire employait quatre salariés, et M. [L] n'en faisait pas partie ; le bilan économique et social ne mentionnait pas l'existence d'une procédure prud'homale, - lors de son entretien le 4 mai 2017 avec le gérant de la société, celui-ci n'avait pas mentionné d'autres salariés ou de procédures en cours et lui avait remis une liste de quatre salariés, qui corroborait ceux visés dans le bilan économique et social ; elle l'avait interrogé par lettre du 26 avril 2017 sur la liste des procédures en cours ; elle avait licencié les quatre salariés identifiés et avait, par la suite, été informée de l'existence de prud'homales concernant deux salariés, - l'article L.625-3 du code de commerce n'est pas applicable, car le fait qu'une procédure était en cours et le fait que M. [L] était salarié n'étaient pas connus, - le conseil de prud'hommes et l'avocat des deux salariés, informés de la procédure collective de la société dans le cadre de leur procédure prud'homale respective, ne l'ont pas informée d'un délibéré en cours concernant un autre salarié, M. [L], ni qu'il ferait encore partie des effectifs et l'avocat n'a pas demandé la réouverture des débats et la mise en cause des organes de la procédure, - le rapport de l'administrateur judiciaire n'a signalé aucune procédure en cours, ni d'autres salariés et la question du travail dissimulé, contesté par le débiteur, remontait aux années 2012-2013, - le liquidateur n'a pas l'obligation d'interroger les organismes sociaux ; l'Urssaf oppose le secret professionnel et renvoie vers la Carsat ; le fait que l'Urssaf soit créancière ne démontre pas qu'au moment de la procédure collective, la société employait des salariés, - le rapport de l'administrateur indiquait que la société avait, au jour du rapport, totalement cessé son activité, puisqu'elle ne réalisait plus aucun chiffre d'affaires depuis octobre 2016, - selon l'assignation, M. [L] n'avait plus été réglé depuis novembre 2015 et a agi en décembre 2015, - la Carsat a indiqué que M. [L] avait démissionné le 31 décembre 2016, de sorte que l'interrogation de la Carsat dans le délai de quinze jours n'aurait, en tout état de cause, pas permis de l'identifier comme étant toujours salarié ; il n'existe donc pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, - l'affaire de M. [L] avait été plaidée le 2 mars 2017, soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; la société contestait tout contrat de travail en cours ; l'avocat de la société n'avait pas cru, à la lecture du rapport de l'administrateur, devoir signaler les contentieux en cours et les décisions à venir ; en outre il n'est pas démontré que cet avocat ait encore été l'avocat de la société au jour de l'audience de plaidoirie. Elle conteste, en outre, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, en faisant valoir que : - le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas autorité de la chose jugée à son égard, - la fixation éventuelle d'une créance au passif de la procédure collective n'induit pas forcément une faute du liquidateur, - le préjudice résulte exclusivement de la négligence du dirigeant qui n'a pas transmis en temps et en heure les éléments nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission et ses obligations légales, - l'avocat des salariés, informé de l'ouverture de la procédure collective et de sa désignation comme liquidateur, au moins depuis le 2 juin 2017, ne l'avait pas informé, ni le conseil de prud'hommes, de l'existence d'un contentieux à l'encontre de M. [L] ; il aurait pu demander la réouverture des débats, ce d'autant que le délibéré annoncé le 22 juin avait été prorogé au 6 juillet 2017, pour régulariser la procédure et ainsi permettre à son client de bénéficier de l'AGS ; il a ainsi contribué au préjudice subi par son client. - à titre subsidiaire, le préjudice consécutif à une prétendue faute de sa part ne consiste qu'en la somme que M. [L] aurait perçu de l'AGS s'il avait été licencié en temps voulu par le liquidateur, soit l'indemnité de licenciement (792,57 euros). Sur le préavis et les congés payés y afférents, il n'aurait perçu qu'une somme en net et non en brut, de 2 331,36 euros et 233,13 euros net. En outre, si le licenciement était intervenu dans les quinze jours, il n'aurait pas été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [L] n'aurait pas pu prétendre à des dommages-intérêts (9 500 euros), ni à des rappels de salaires postérieurs à la liquidation judiciaire (1 187,29 euros net). En outre, il n'aurait pas perçu une indemnité au titre de l'article 700, l'AGS ne garantissant pas ce chef de demande, outre que la juridiction avait été saisie avant l'ouverture de la procédure collective, impliquant déjà des frais procéduraux. - la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros n'est pas justifiée. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, il sera constaté que la procédure collective de la société AS Protection a été ouverte le 24 avril 2017, soit après la clôture des débats devant le conseil des prud'hommes survenue le 2 mars 2017. De plus, M. [L] ne développe aucun moyen à l'appui de sa fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Jenner et associés. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, cet appel sera déclaré recevable. Il est constant que le liquidateur, désigné le 22 mai 2017, détenait les mêmes informations que celles en sa possession en sa précédente qualité de mandataire judiciaire, c'est-à-dire, d'une part, les déclarations du gérant de la société AS Protection émises lors de l'entretien du 4 mai 2017 lorsqu'il avait été interrogé sur les salariés présents ou sortis avant le redressement judiciaire et sur les procédures prud'homales en cours, et, d'autre part, les éléments du bilan économique et social du 18 mai 2017, qui confirmait le nombre de quatre salariés figurant sur la liste remise par le gérant, n'évoquait pas M. [L], ni l'existence de procédures prud'homales en cours, le bilan précisant en outre que la société avait arrêté son activité depuis le mois d'octobre 2016. Le liquidateur avait ainsi connaissance de l'existence de quatre salariés employés par la société AS Protection, dont la liste lui avait été communiquée, et qui n'incluait pas M. [L]. Il ne disposait alors d'aucun élément permettant de mettre en doute le bilan économique et social et les déclarations du gérant, les informations en résultant étant concordantes, étant précisé que la connaissance d'une procédure pour travail dissimulé ne pouvait suffire à cet égard, ce d'autant que la réalité du travail dissimulé était contestée par le gérant. Par la suite, il avait eu connaissance de deux procédures prud'homales concernant deux des salariés qui figuraient sur la liste des salariés remise par le gérant, en avait informé le conseil de prud'hommes par courriers du 2 juin 2017, puis était intervenu à ces instances. Contrairement à ce que soutient M. [L], Maître [J] n'a pas indiqué dans son courrier du 18 juin 2019, que dès le 30 mai 2017, il avait été informé de l'existence de la procédure prud'homale le concernant en écrivant : 'je n'ai pris connaissance de l'existence de procédures prud'homales en cours que lorsque MM. [B] [M] et [Z] [N] (frère de M. [K] [N]), salariés alors identifiés, m'ont fait part de leur entretien préalable du 30 mai 2017, de la procédure qu'ils avaient eux-mêmes engagée devant le conseil de prud'hommes'. En effet, une telle affirmation ne résulte pas de ces termes, lesquels se réfèrent au contraire à la connaissance de Maître [J] des procédures prud'homales concernant les deux salariés identifiés, MM. [B] [M] et [Z] [N], et non pas de celles de MM. [Z] [L] et [K] [N], étant d'ailleurs constaté qu'il avait précisé, en ce qui les concernait, plus avant dans sa lettre, que 'le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 7 septembre 2017, sans mise en cause des organes de la procédure, qui ignoraient l'existence de ce salarié, ainsi que de la procédure prud'homale engagée.' De plus, le fait que MM. [K] et [T] [N] soient frères est insuffisant pour démontrer que le liquidateur avait été informé de la procédure prud'homale engagée par M. [L]. En l'état de ces éléments, le liquidateur n'avait pas l'obligation de contacter l'avocat de la société AS Protection dont il disposait du nom. Le liquidateur n'avait pas plus l'obligation de chercher des renseignements auprès du conseil de prud'hommes saisi de ces deux procédures. Par ailleurs, il n'est pas justifié qu'une demande de sa part auprès de l'Urssaf ou de la CRAV lui aurait permis d'obtenir en temps utile la connaissance d'un contrat de travail en cours ou d'une procédure prud'homale en cours concernant M. [L]. Le liquidateur produit, au contraire, un courriel de l'Urssaf d'avril 2014 indiquant ne pas détenir d'informations nominatives des salariés des entreprises. Enfin, à supposer qu'il ait commis une faute en ne contactant pas rapidement la Carsat, une telle faute n'a pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué, dans la mesure où il résulte de la réponse apportée par la production du DADS 2016 que M. [L] avait démissionné en 2016. Ainsi, s'il avait effectué cette consultation dans le délai de quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci n'aurait pu aboutir qu'à lui confirmer l'absence de contrat de travail en cours de M. [L], et en tout état de cause ne lui aurait pas permis de savoir qu'une procédure prud'homale était en cours. Il en résulte que le liquidateur ne pouvait pas savoir, en temps utile, que M. [L] était ou avait été salarié de la société AS Protection, ni qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes. Le liquidateur n'a ainsi pas commis de faute en n'informant pas dans les dix jours le conseil de prud'hommes de l'ouverture de la procédure collective, obligation prescrite par les articles L.641-4 et L.625-3 du code de commerce, ni en ne licenciant pas M. [L] dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire. Statuant par voie d'infirmation, les demandes de M. [L] seront dès lors rejetées et il sera condamné à supporter les dépens de première instance, ainsi que ceux d'appel. Sa demande formée à l'encontre de la société Jenner et associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société Jenner et associés sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable les appels principal et incident ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 janvier 2022 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE les demandes de M. [Z] [L] ; CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.3253-8 du code du travailarticle L.625-3 du code de commerce narticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670a1153f178dc2492b0f9c0
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- Résumé officiel