Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670a1156f178dc2492b0f9ee
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 18 529 350 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
MINUTE N° 476/24 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me Katja MAKOWSKI Le 09.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04337 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJ4 Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état des causes du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE : SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la S.A.S. TITANIUM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [T] a été durant les années 2006 à 2011 le gérant de la SARL ATFORMANCE, dont l'objet social résidait dans la formation professionnelle qu'elle confiait à des intervenants sous-traitants. C'est à ce titre que la SARL ATFORMANCE a fait appel à la SAS TITANIUM qui a fourni des modules et sessions de formation. Le 28 mars 2011, la SARL ATFORMANCE a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de la part de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), pour l'exercice comptable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. A cette occasion, trois factures de sous-traitance émises par la SAS TITANIUM à l'ordre de la SARL ATFORMANCE ont été rejetées par la DIRECCTE, au motif de diverses non-conformités. Par décision du 4 novembre 2011, le Directeur de la DIRECCTE déclarait la SARL ATFORMANCE et ses dirigeants de fait ou de droit, en application de l'article L. 6362-7 du code de travail, tenus solidairement de verser au Trésor Public une somme égale au montant de 185 293,50 euros. Cette décision a fait l'objet d'une réclamation, et par décision rendue en date du 3 juillet 2012, le Directeur de la DIRECCTE a annulé la décision en date du 4 novembre 2011 et fixé à 148 493,50 euros le montant des dépenses rejetées, incluant toutes les factures TITANIUM. Un avis de mise en recouvrement a été émis en date du 20 septembre 2012, à hauteur de 148.493 euros, à l'encontre de la SARL ATFORMANCE. La SARL ATFORMANCE a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire en 2012, et par jugement du 20 octobre 2014 d'une clôture pour insuffisance d'actif. Le 1er février 2017, un avis de recouvrement a été notifié à M. [Z] [T], en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL ATFORMANCE, en application de l'article L.6362-7 du code de travail, aux fins de paiement de la somme de 148.493 euros. Suite à la mise en demeure de payer adressée le 14 mars 2017 à M. [Z] [T], celui-ci a formé une réclamation le 9 mai 2017 qui a été rejetée par l'administration, de manière implicite pour défaut de réponse dans le temps imparti, puis explicite le 17 janvier 2018. Par requête du 9 janvier 2018, M. [Z] [T] a saisi le tribunal administratif de STRASBOURG d'un recours contre la décision implicite de rejet du 10 novembre 2017 de la réclamation contentieuse du 9 mai 2017 visant au dégrèvement de la totalité de la somme portée sur l'avis de mise en recouvrement du 1er février 2017. Par jugement rendu le 16 octobre 2019, le tribunal administratif de STRASBOURG a écarté sa demande, de sorte que le 6 novembre 2019, en exécution de cette dernière décision, le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] a adressé une mise en demeure à M. [Z] [T], en lui précisant que ledit jugement avait pour conséquence de mettre fin au sursis de paiement, les impositions redevenant exigibles dès la notification du jugement administratif. Par courrier du 2 décembre 2019, le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] a rejeté la demande de M. [Z] [T] tendant à obtenir un délai de paiement. Il est à noter que suite au traité de fusion en date du 19 novembre 2021, à effet au 31 décembre 2021, la SAS TITANIUM a été absorbée par la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, qui intervient dorénavant aux droits et obligations de la SAS TITANIUM. Par exploit du 21 décembre 2021, M. [Z] [T], en qualité de débiteur solidaire, a assigné la SARL TITANIUM en restitution de l'indu à hauteur de 45.570 euros HT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG. Le juge de la mise en état a été saisi d'une demande de fin de non-recevoir, pour cause de prescription de l'action de M. [T], soulevée par la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM. Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de STRASBOURG a : 'DIT ET JUGE que la demande de M. [Z] [T] n'est pas prescrite ; En conséquence la DECLARE RECEVABLE ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2024 ; ENJOINT à la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS de conclure au fond avant le 15 janvier 2024'. Le juge de la mise en état a estimé que l'action de M. [Z] [T] n'était pas prescrite, parce que, même s'il avait connaissance des faits à l'origine de sa demande dès le 4 novembre 2011, celui-ci était dans l'impossibilité d'agir - en application des dispositions de l'article 2234 du code civil - en répétition de l'indu à l'encontre de la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, tant qu'aucune poursuite financière n'avait été entamée contre lui par l'administration fiscale. Par une déclaration faite au greffe en date du 4 décembre 2023, la SAS TITANIUM a fait appel de cette ordonnance. Par une déclaration faite au greffe en date du 20 décembre 2023, M. [Z] [T] s'est constitué intimé dans la présente affaire. Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, demande à la Cour de : 'Vu les articles L.110-4 et L.641-9 du Code de commerce ; Vu les articles 1302, 2224, 2234 et 2241 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites, DECLARER l'appel formé par la société TITANIUM à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 17 novembre 2023 recevable et bien fondé ; En conséquence : INFIRMER ladite ordonnance en ce qu'elle a : - DIT ET juger que la demande de M. [Z] [T] n'est pas prescrite ; - En conséquence la DECLARE RECEVABLE ET STATUANT A NOUVEAU : - JUGER que l'action de Monsieur [Z] [T] à l'encontre de la société TITANIUM est prescrite - DECLARER IRRECEVABLE l'action de Monsieur [Z] [T] à l'encontre de la société TITANIUM - CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à verser à la société TITANIUM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Le CONDAMNER aux dépens frais et dépens de première instance et d'appel'. Au soutien de ses prétentions, la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM fait valoir que : - sur la question du point de départ de la prescription, le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu pour chaque facture aurait commencé à courir à partir du paiement réalisé, soit raisonnablement dans les 30 jours de l'émission de chacune d'elles, - en tenant compte des dates de règlement des factures litigieuses remontant à l'année 2008 et début 2009, la prescription serait dès lors acquise entre les mois d'août 2013 et de janvier 2014, - sur 'l'impossibilité à agir' retenue par le juge de la mise en état, l'interprétation faite de l'article 2234 du code civil par la juridiction de première instance serait contestable, car les conditions d'application prévues par cet article ne seraient pas remplies, - et même si l'article 2234 du code civil devait trouver application au cas d'espèce, conformément à l'article L.641-9 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 20 octobre 2014 à l'encontre de la SARL ATFORMANCE aurait dû mettre fin à la prescription, de sorte que la prescription aurait été acquise dans tous les cas le 20 octobre 2019. Par ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [Z] [T] demande à la Cour de : 'Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil, L.110-4 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 2234 du Code civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 novembre 2023 ; par voie de conséquence, DECLARER recevable l'action de Monsieur [Z] [T] à l'encontre de la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, dès lors que l'action de Monsieur [Z] [T] n'est nullement prescrite en application des dispositions de l'article 2234 du code civil ; CONDAMNER la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venue aux droits de la société TITANIUM, à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS aux entiers frais et dépens de l'incident, de première instance et d'appel.' S'agissant du point de départ de la prescription, M. [Z] [T] affirme que nul n'a jamais contesté le fait que l'action en répétition de l'indu soit soumise à la double prescription quinquennale des articles 2224 du code civil, et L.110-4 du code de commerce, et que le délai commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce non à compter du paiement des factures litigieuses, mais à compter du 4 novembre 2011, date de notification du rapport de contrôle rappelant les dispositions de l'article L.6362-7 du code du travail. Mais ce ne serait qu'à partir du moment où la décision de recouvrement à son encontre avait été portée à sa connaissance, soit le 1er février 2017, que le délai de prescription pourrait commencer à courir, de sorte que l'assignation délivrée le 21 décembre 2021 ne serait pas prescrite. L'intimé reprenait le raisonnement du juge de la mise en état, qui a estimé qu'une suspension du délai de prescription avait eu lieu en application de l'article 2234 du code civil. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du Président de chambre datée du 31 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne contestent pas le fait que l'action diligentée par Monsieur [Z] [T] est soumise à une double prescription quinquennale, résultant des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce. Le débat porte sur la question de son point de départ. Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indu commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est rappelé qu'en matière d'action en répétition de l'indu, la règle veut que, quelle que soit la source du paiement indu et à défaut de dispositions spéciales applicables aux quasi-contrats, l'action en répétition de l'indu se prescrit selon le délai de droit commun quinquennal (Civ. 2ème 4 juillet 2013 n° 12-17.427, et plus récemment arrêt ass. plénière 17 mai 2023 20-20.559). En l'espèce, Monsieur [Z] [T] s'est vu notifier, le 4 novembre 2011, la décision du Directeur de la DIRECCTE, rappelant les dispositions de l'article L.6362-7 du code de travail, qui prévoyait notamment qu'en sa qualité de dirigeant de la SARL ATFORMANCE, il était tenu de rembourser une somme au Trésor Public de 185.293,50 euros. Cette décision découlait des opérations de contrôle réalisées par l'administration qui avaient révélé que 'le bien fondé et le rattachement d'un montant initialement de 191 067 euros de dépenses de sous traitance à l'activité de la SARL ATFORMANCE n'était pas justifiés, du fait de l'absence de pièces justificatives de la réalisation de l'action (...)' (cf. rapport du 28 mars 2011). Bien que cette décision ait fait l'objet d'une décision modificative le 20 septembre 2012, fixant la somme due à 148 493,50 euros (dont 45 570 euros de factures TITANIUM), il n'en demeure pas moins que dès la date du 4 novembre 2011, Monsieur [Z] [T] connaissait les faits lui permettant d'exercer une action en paiement de l'indu contre la société TITANIUM, faits développés très précisément dans la décision et le rapport d'enquête de mars 2011. Le juge de la mise en état a dès lors, à juste titre, admis que la prescription commençait à courir à compter du 4 novembre 2011. Cependant, il a écarté la prescription de l'action de M. [Z] [T], au motif que, sur le fondement de l'article 2234 du code civil, 'M. [Z] [T] même s'il avait connaissance des faits à l'origine de sa demande dès le 4 novembre 2011, était dans l'impossibilité d'agir lui-même en répétition de l'indu à l'encontre de la SAS TITANIUM, tant qu'aucune poursuite financière n'avait été entamée contre lui par l'Administration fiscale'. Selon l'article 2234 du code civil 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'. Ces dispositions sont d'interprétation stricte, en ce sens que les causes d'interruption et de suspension sont limitativement énumérées par la loi (Com., 18 mai 2022, n°20-23.204). La Cour constate en l'espèce que, 'l'absence de poursuite financière par l'administration', évoquée par le juge de première instance, ne constitue pas un empêchement 'résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure' au sens de l'article 2234 du code civil. Par conséquent, le délai de prescription débutant le 4 novembre 2011 n'a pas pu faire l'objet d'une suspension, de sorte que l'action en paiement de l'indu exercée par Monsieur [Z] [T] contre la SAS TITANIUM était prescrite au 4 novembre 2016. Enfin, il est à noter, à titre surabondant, que la requête adressée en 2018 au tribunal administratif de STRASBOURG par l'intimé - invoquée par lui comme étant également de nature à interrompre la prescription conformément à l'article 2241 du code civil - était postérieure à l'acquisition de la prescription de sorte qu'elle ne pouvait plus avoir d'effet. En conséquence, l'assignation en date du 21 décembre 2021 ayant été introduite après l'expiration du délai de prescription quinquennale, l'action de Monsieur [Z] [T] est irrecevable pour cause de prescription. L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 17 novembre 2023, doit être infirmée. Succombant, M. [Z] [T] sera tenu des dépens d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [Z] [T] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 17 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de STRASBOURG, Statuant à nouveau, Déclare la demande de M. [Z] [T] irrecevable pour cause de prescription, Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel, Condamne M. [Z] [T] à payer à la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [Z] [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
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