Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1157f178dc2492b0f9f4
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03450 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMG4 N° de minute : 387/24 ORDONNANCE Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [U] [R] né le 30 Septembre 1976 à [Localité 1] MALI de nationalité malienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 27 septembre 2024 par LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [U] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [U] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h45; VU le recours de M. X se disant [U] [R] daté du 08 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 08 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [U] [R], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [R] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024 à 16h25 ; VU les avis d'audience délivrés le 11 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [T] [K], interprète en langue soninké, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [U] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [K], interprète en langue soninké assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [R] X se disant [U] le 10 octobre 2024 à 16h25 par déclaration écrite et motivée datée du 10 octobre 2024 - à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg ' a été formalisé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA. Il est dès lors recevable. Monsieur [R] X se disant [U] interjette appel de l'ordonnance du 10 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce que ce dernier a : rejeté la demande d'annulation de la décision de placement en rétention, ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. 2) sur la demande en annulation de la mesure de placement Par arrêté n° BE 2024 ' 271 ' 001 en date du 27 septembre 2024, Madame la préfète du département de l'Aube, Monsieur [R] X se disant [U] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 10 années. Cette décision était motivée par le fait qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle, que bien qu'il soit marié religieusement et père d'un enfant à la charge de la mère en France, il ne vivait pas avec eux, et surtout qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public ayant été condamné à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, faits commis sur sa compagne, mère de son enfant. Il a en effet été condamné de manière définitive par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 31 mars 2021pour avoir, le 24 avril 2019, porté de nombreux coups de couteau sur la personne de son épouse, alors que tous deux se trouvaient sur la voie publique dans un bus. La cour observe d'une part l'extrême violence de l'agression - Monsieur [R] X se disant [U] ayant a porté ses coups avec une arme blanche de 25 cm de long dotée d'une lame d'une quinzaine de centimètres au motif que sa femme « aurait manqué de respect » à l'égard de ses parents, les coups ayant été portés de surcroît au niveau du visage, de la jugulaire, des bras et du scalp postérieur de la victime - d'autre part le contexte particulier, la victime expliquant que son conjoint l'avait maltraitée verbalement et physiquement fréquemment et n'avait pas supporté qu'elle prenne ses distances et son indépendance. C'est donc en application, et sur le fondement de cette décision, que le 5 octobre 2024, la préfecture de l'Aube a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative pour une période de quatre jours. L'appelant demande d'annulation de la décision de placement en rétention au motif d'une part, et de manière générale, que l'arrêté serait insuffisamment motivé par rapport aux considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cependant la lecture de la décision démontre le contraire, le contexte factuel et juridique étant parfaitement rappelé, la décision étant articulée en fait et en droit. D'autre part, plus particulièrement, il soutient que le préfet n'a pas fait état de son état de vulnérabilité dans la décision contestée, en rappelant qu'il est atteint d'une maladie sévère nécessitant un traitement permanent. Il ressort de l'examen du dossier que : l'intéressé est séropositif VIH et bénéficie d'un traitement destiné à cette maladie chronique, l'intéressé a reconnu avoir été informé qu'il pouvait demander l'assistance notamment d'un médecin, cette reconnaissance figurant sur le procès-verbal de renseignements administratifs, lorsqu'il lui a été remis un formulaire d'observation au moment de son placement en rétention, il n'a pas fait état de son état de santé puisqu'il s'est contenté d'écrire « je veux rester en France ». En outre, la situation sanitaire de l'intéressé était connue de l'administration, Monsieur [R] X se disant [U] étant placé au centre de rétention après sa levée d'écrou à l'issue d'une longue peine d'emprisonnement durant laquelle, il a pu suivre son traitement régulièrement et sans aucune difficulté, et contrairement à ce que laisse à penser l'intéressé, dès son arrivée au centre de rétention il a vu les services de santé qui lui ont prescrit les médicaments dont il a besoin. Enfin, il n'est nullement établi que Monsieur [R] X se disant [U] a fait l'objet d'une hospitalisation lors de son incarcération, comme c'était le cas dans les faits visés dans l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 septembre 2024, cité par l'appelant. Dans ces conditions, il apparaît à l'examen de la situation, que son placement en rétention administrative était compatible avec son état de santé puisque l'intéressé peut continuer à suivre son traitement, en rappelant qu'à l'heure actuelle de très nombreux patients atteints du VIH bénéficient d'un traitement efficace, qui peut être administré en centre de rétention sans difficultés. Sur ce point la cour note que l'intéressé n'explique aucunement en quoi sa situation sanitaire nécessiterait la présence spécifique de professionnels de la santé. Et il ne résulte pas des pièces au dossier que l'intéressé ne pourrait poursuivre son traitement en cas de retour au Mali, le traitement de la trithérapie nécessitant uniquement une prise de médicament et non pas un suivi hospitalier particulier. La décision du juge des libertés la détention refusant l'annulation du placement, sera confirmée. 3) sur la contestation de l'ordonnance de prolongation 3-1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] X se disant [U] soulève l'irrégularité de la prolongation de la rétention administrative car le juge n'a pas vérifié si l'autorité signataire de la décision était habilité à le faire ; ce moyen nouveau est recevable. 3-2) Sur l'incompétence alléguée de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". L'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d'information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Mme [V], n'a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l'arrêté du 2 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour, que la signataire disposait bel et bien d'une délégation de signature portant sur le contentieux des mesures de police des étrangers. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [U] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [U] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Octobre 2024 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [U] [R] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Octobre 2024 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé M. X se disant [U] [R] par visioconférence l'interprète [T] [K] l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [U] [R] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [U] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1157f178dc2492b0f9f4
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