Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1157f178dc2492b0f9f6
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03451 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMG5 N° de minute : 388/24 ORDONNANCE Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [K] [J] né le 30 Mai 1999 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 février 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [K] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [K] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h10 ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 08 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [K] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024 à 17h00 ; VU les avis d'audience délivrés le 11 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [S] [B], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [K] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [K] [J] le 10 octobre 2024 à 17 h par déclaration écrite et motivée datée du 10 octobre 2024 - à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg ' a été formalisé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA. Il est dès lors recevable. Monsieur [K] [J] interjette appel de l'ordonnance du 10 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce que ce dernier a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. 2) sur le rappel du contexte Par décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire du 28 février 2024, Madame la préfète de la région Auvergne Rhône Alpes a délivré à [K] [J] une obligation à de quitter le territoire national, exposant notamment que ce dernier, présent sur le territoire depuis 2023, n'était pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifiait d'aucuns liens personnels et familiaux stables sur le territoire français. Le 4 octobre 2024, M. le Préfet du Haut-Rhin plaçait Monsieur [K] [J] en centre de rétention administrative, expliquant dans sa décision que l'intéressé avait été interpellé et placé en garde à vue le 4 octobre par les services de police de [Localité 4] pour des faits de violences aggravées et de détention de faux documents administratifs, faits de nature à troubler l'ordre public. La décision précisait qu'il ne disposait pas davantage d'un passeport algérien authentique et valide et ne justifiait pas d'une adresse personnelle stable en France. La lecture de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 4], établissait que Monsieur [K] [J] avait été placé en garde à vue pour des faits de violences commises sur sa concubine et pour détenir frauduleusement un faux permis de conduire italien. 3) sur la contestation de l'ordonnance de prolongation 3-1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [K] [J] soulève l'irrégularité de la prolongation de la rétention administrative car le juge n'aurait pas vérifié si l'autorité signataire de la décision était habilitée à le faire ; ce moyen nouveau est recevable. 3-2) Sur l'incompétence alléguée de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". L'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d'information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention n'a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l'arrêté du 03 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour, que le signataire Monsieur [M] disposait bel et bien d'une délégation de signature pour demander la prolongation de maintien sous surveillance des étrangers. Le moyen sera rejeté. 2-3) Sur l'absence de diligence de l'administration Monsieur [K] [J] soutient à tort que l'administration n'apporterait pas la preuve des diligences entreprises pour procéder à son éloignement dans le temps le plus bref, alors qu'il ressort du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a d'ores et déjà été adressée aux autorités compétentes dans le bref délai de quatre jours de la première rétention Il reste donc raisonnable d'envisager à ce stade de la procédure une possible délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai compatible avec les contraintes matérielles induites par l'organisation d'un départ effectif de l'intéressé, de sorte que la deuxième prolongation de rétention est justifiée. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [K] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [K] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Octobre 2024 à 15h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [K] [J] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Octobre 2024 à 15h35 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé M. X se disant [K] [J] par visioconférence l'interprète [S] [B] au centre de rétention l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [K] [J] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [K] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1157f178dc2492b0f9f6
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