Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1157f178dc2492b0f9fa
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 701 511 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SOCIETE COOPERATIVE TERRE D'OVIN C/ EARL [Adresse 7] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6MR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 05 avril 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00088 APPELANTE : SOCIETE COOPERATIVE TERRE D'OVIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 assistée de Me Morgane GROSJEAN, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : EARL [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 7] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 19 Septembre 2024 puis au 10 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de conventions de financement pour le développement de la production ovine, la société coopérative Terre d'Ovin a accordé deux prêts à l'EARL [Adresse 7] : - le premier, par contrat du 23 mai 2015 d'une durée de 5 ans, d'un montant de 13 400 euros, pour l'achat de femelles reproductrices et d'agnelles, - le second, par contrat du 15 décembre 2016, d'un montant de 8 000 euros, pour l'achat de femelles reproductrices, d'une durée de 5 ans arrivant à échéance le 17 novembre 2021. En outre, par contrat conclu le 7 mars 2019, la société coopérative Terre d'Ovin avait également accordé à l'EARL [Adresse 7] une avance de trésorerie de 4 000 euros à échéance au 31 mai 2019. Enfin, entre le 28 décembre 2018 et le 27 août 2019, la société coopérative Terre d'Ovin a également émis plusieurs factures d'approvisionnements à l'attention de l'EARL [Adresse 7]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 octobre 2019 et 4 février 2020, la société coopérative Terre d'Ovin a mis en demeure l'EARL [Adresse 7] de lui payer la somme de 33 917, 61 euros au titre des prêts consentis et des approvisionnements impayés. À défaut de rapprochement amiable entre les parties, la société coopérative Terre d'Ovin a, par acte du 25 janvier 2021, fait assigner l'EARL [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour obtenir : - la constatation de la déchéance du terme des conventions de financement conclues le 23 mai 2015 et le 15 décembre 2016 ; - la condamnation de l'EARL [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes : 17 015,11 euros au titre des conventions de financement ; 4 000 euros au titre du contrat d'avance de trésorerie ; 12 902,50 euros au titre des factures d'approvisionnement impayées ; - le prononcé de l'exécution provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile ; - la condamnation de l'EARL [Adresse 7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Bien que régulièrement assignée, L'EARL [Adresse 7] n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - condamné l'EARL [Adresse 7] à payer à la société Terre d'Ovin la somme de 8 528,76 euros au titre du prêt du 27 mai 2015, - condamné l'EARL [Adresse 7] à payer à la société Terre d'Ovin la somme de 8 486,35 euros au titre du prêt du 15 décembre 2016, - condamné l'EARL [Adresse 7] à payer à la société Terre d'Ovin la somme de 4 000 euros au titre de l'avance de trésorerie du 7 mars 2019, - débouté la société Terre d'Ovin de ses demandes au titre des factures d'approvisionnement émises entre le 28 décembre 2018 et le 27 août 2019, - condamné l'EARL [Adresse 7] à payer à la société Terre d'Ovin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EARL [Adresse 7] aux entiers dépens, - Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 17 mai 2022 enregistrée le 19 mai 2022, la société coopérative Terre d'Ovin a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre des factures d'approvisionnement émises entre le 28 décembre 2018 et le 27 août 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société coopérative Terre d'Ovin demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire fondé ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des factures d'approvisionnement émises entre le 28 décembre 2018 et le 27 août 2019 ; Statuant à nouveau, - constater la violation de l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, - constater qu'elle démontre incontestablement l'obligation de payer incombant à l'EARL [Adresse 7], - condamner l'EARL [Adresse 7] à lui payer la somme de 12 902,50 euros au titre des factures d'approvisionnement, - condamner l'EARL [Adresse 7] à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de la société coopérative Terre d'Ovin ont été signifiées au siège de l'EARL [Adresse 7], par acte du 2 août 2022, suivant acte remis à étude. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. MOTIVATION 1°) Sur la demande de « constat » de la violation du principe de la contradiction L'appelante soutient que le premier juge, a soulevé d'office le moyen de droit tiré des articles 1358 et 1359 du code civil, par lequel il a ainsi retenu que la communication des factures d'approvisionnement et des mises en demeure étaient des moyens de preuve insuffisants. Elle affirme que, ce faisant, la juridiction ne lui a pas permis de débattre contradictoirement et plus précisément d'y répondre ou encore d'y apporter des éléments de preuve complémentaires, ce qui serait constitutif d'une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. La cour observe cependant, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il est établi que le jugement déféré a appliqué les règles de procédure ainsi énoncées sans méconnaître le principe de la contradiction, examinant les pièces qui lui étaient soumises. Surabondamment, il est relevé que l'appelante se borne à former une demande de « constat » de la violation du principe de la contradiction par le jugement dont appel, sans en tirer d'autres conséquences, s'attachant seulement à proposer une critique au fond des motifs dudit jugement. 2°) Sur la demande en paiement L'appelante affirme que : - l'EARL [Adresse 7] a formalisé une convention d'approvisionnement d'aliments avec elle, acceptant en cela les termes du règlement intérieur de la coopérative, - elle verse aux débats les factures n°50697, 51227 et 51396, en plus des factures d'approvisionnement impayées et des mises en demeure d'ores et déjà communiquées en première instance, - elle fournit les bons de livraison correspondant aux factures qu'elle a émises ainsi que celles provenant du fournisseur-livreur, soit Axereal Élevage, - le dirigeant de l'EARL [Adresse 7] a reconnu, lors des démarches amiables visant au recouvrement des sommes revendiquées, être redevable auprès d'elle d'une somme se montant à environ 12 000 euros, L'appelante conclut, en conséquence, qu'elle rapporte la preuve de la somme due par l'intimée au titre des factures relatives à l'approvisionnement en aliments. La cour rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1359 précité du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il est établi que M. [H] [J], gérant de l'EARL [Adresse 7], a signé le 10 février 2010 un bulletin d'adhésion auprès de la société coopérative Terre d'Ovin, aux termes duquel il acceptait le règlement intérieur de ladite société coopérative. L'article 18 de ce règlement intérieur prévoit notamment (page 8 sur 10) : « Transfert de propriété approvisionnement ' Conditions générales de vente L'ensemble des conditions générales de vente est tenu à la disposition de tout demandeur dans les différents établissements. Le fait par les adhérents ou les clients de passer commande pour l'exercice de leur profession implique l'acceptation des conditions générales de vente, en l'absence d'un contrat particulier signé avec un responsable de la société (...) ». Le tribunal a retenu que la société coopérative Terre d'Ovin se bornait à produire des factures d'approvisionnement et deux mises en demeure adressées à l'EARL [Adresse 7], dont l'une vise les sommes dues au titre des approvisionnements, sans toutefois produire les accusés de réception y afférents. Le tribunal a ainsi jugé que les pièces versées, émanant toutes du demandeur, ne constituaient pas la preuve de la réalité des transactions et ne permettaient pas de s'assurer d'un accord sur la chose et sur le prix. En cause d'appel, la société coopérative Terre D'Ovin ajoute : - Une facture n°50697 du 28 décembre 2018, émise par elle à l'attention de l'EARL [Adresse 7], d'un montant net de 5 796, 19 euros avec mention d'un B.L. n°453286 du 28 décembre 2018. À cette facture, est jointe une facture n°413814 de son fournisseur-livreur Axereal datée du 31 décembre 2018 délivrée à SCA Terre d'Ovin, pour un montant de 5 407, 93 euros. Cette facture porte mention de : « Cde n°767842 du 24/12/2018 BL n°805039 du 28/12/2018 Dépôt [Localité 9] 849418 000 EARL [Adresse 7] / M. [J] [H] (...) ». Est enfin joint à cet ensemble, un document à l'en-tête de Axereal, valant bon de livraison n°805039, date de livraison 28/12/2018. Sur ce document, figurent une adresse de livraison, soit celle de l'EARL [Adresse 7], ainsi qu'une adresse de facturation, soit celle de SCA Terre d'Ovin. Au pied de ce bon de livraison, aux emplacement respectifs « visa chauffeur » et « visa client », aucune signature n'est présente ; - Une facture n°51227 du 27 mars 2019, émise par elle à l'attention de l'EARL [Adresse 7], d'un montant net de 3 478, 99 euros avec mention d'un B.L. n°459680 du 27 mars 2019. À cette facture, est jointe une facture n°43770 de son fournisseur-livreur Axereal datée du 30 mars 2019 délivrée à SCA Terre d'Ovin, pour un montant de 3 338, 64 euros. Cette facture porte mention de : « Cde n°804337 du 26/03/2019 BL n°835011 du 27/03/2019 Dépôt [Localité 9] 849418 000 EARL [Adresse 7] / M. [J] [H] (...) ». Ces pièces sont accompagnées d'un document à l'en-tête de Axereal, valant bon de livraison n° non renseigné, date de livraison 27/03/2019. Sur ce document, figurent une adresse de livraison, soit celle de l'EARL [Adresse 7], ainsi qu'une adresse de facturation, soit celle de SCA Terre d'Ovin. Au pied de ce bon de livraison, aux emplacement respectifs « visa chauffeur » et « visa client », un tracé manuscrit illisible apparaît (chauffeur) tandis que la mention « ABS » a été portée sous le visa client ; - Une facture n°51396 du 13 mai 2019, émise par elle à l'attention de l'EARL [Adresse 7], d'un montant net de 2 238, 94 euros avec mention d'un B.L. n°461668 du 13 mai 2019. À cette facture, est jointe une facture n°449311 de son fournisseur-livreur Axereal datée 15 mai 2019 délivrée à SCA Terre d'Ovin, pour un montant de 2 066, 27 euros. Cette facture porte mention de : « Cde n°823376 du 09/05/2019 BL n°849942 du 213/05/2019 Dépôt [Localité 9] 849418 000 EARL [Adresse 7] / M. [J] [H] (...) ». Est enfin joint à cet ensemble, un document à l'en-tête de Axereal, valant bon de livraison n° non renseigné, date de livraison 13/05/2019. Sur ce document, figurent une adresse de livraison, soit celle de l'EARL [Adresse 7], ainsi qu'une adresse de facturation, soit celle de SCA Terre d'Ovin. Au pied de ce bon de livraison, aux emplacement respectifs « visa chauffeur » et « visa client », les mêmes mentions qu'indiquées précédemment. - Un document établi à [Localité 10] le 9 décembre 2019 par M. [N] [C], [Adresse 6] à [Localité 1], précisant qu'il s'est rendu le 10 décembre 2019 (sic) à [Localité 5], en suite d'une demande de mission aux fins de recouvrement amiable des sommes dues par l'EARL [Adresse 7]. Ce rapport de fin de mission est adressé à Mme [B] [E], Pouey International à [Localité 4]. M. [C] y relate s'être entretenu avec M. [H] [J], gérant de l'EARL [Adresse 7], lequel aurait admis devoir des sommes à la société coopérative Terre d'Ovin, notamment « environ 12 000 euros d'approvisionnements ». M. [C] a seul signé ce rapport de fin de mission, sans contreseing par M. [J]. Il convient d'observer qu'il n'est produit aucun bon de commande émanant de l'EARL [Adresse 7], alors même que le règlement intérieur, en son article 18, dont se prévaut l'appelante pose le principe d'une commande passée par l'adhérent ou le client pour son exercice professionnel. Ce défaut de production de bon de commande intéresse l'ensemble des factures établies par la société coopérative Terre d'Ovin, qu'elles soient ou non d'un montant supérieur à 1 500 euros. En outre, les factures et les bons de livraison communiqués à hauteur d'appel et précédemment cités, comportent des mentions et numéros qui ne se recoupent pas et ne permettent donc pas de démontrer qu'ils portent sur des approvisionnement effectivement réalisés au profit de l'EARL [Adresse 7]. L'absence de visa client lors de la livraison ou la mention d'une absence de ce dernier apparaît également générale, pour l'ensemble des documents produits par la société coopérative Terre d'Ovin. La seule affirmation - par un document établi de manière unilatérale par M. [C], chargé du recouvrement amiable au service des intérêts de Terre d'Ovin - que M. [J], gérant de l'EARL [Adresse 7], aurait admis devant lui devoir une somme « d'environ 12 000 euros » au titre des approvisionnements reste également très insuffisante pour prouver la réalité de cette dette évoquée par l'appelante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société coopérative Terre d'Ovin n'établit pas la preuve des contrats de vente et de prestations de services dont elle se prévaut à l'égard de l'EARL [Adresse 7] et l'obligation de paiement en résultant pour celle-ci. En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a débouté la société coopérative Terre d'Ovin de sa demande en paiement au titre des approvisionnements. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut. CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Terre d'Ovin de ses demandes au titre des factures d'approvisionnement émises entre le 28 décembre 2018 et le 27 août 2019. Y ajoutant : CONDAMNE la société coopérative Terre d'Ovin aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1157f178dc2492b0f9fa
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