Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1158f178dc2492b0fa02
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 950 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
[Z] [S] [C] [S] épouse [R] C/ [B] [S] [X] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème chambre civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJW3 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juin 2023, rendue par le tribunal de grande instance de Mäcon - RG : 22/00473 APPELANTS : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (71) domicilié : Chez Mme [C] [S] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 10] Madame [C] [S] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 15] (71) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 10] représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] (71) domicilié : [Adresse 4] [Localité 11] Madame [X] [S] née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 16] (71) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 9] représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Julie BRESSAND, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [W] épouse [S] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder : - son mari M. [H] [S], commun en biens, - ses quatre enfants : [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1956, [C] [S], née le [Date naissance 6] 1957, [B] [S], né le [Date naissance 7] 1959 [X] [S], née le [Date naissance 8] 1962. M. [H] [S] est décédé le [Date décès 12] 2021 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son union avec Mme [F] [W]. Par acte du 13 juillet 2001, [F] et [H] [S] avaient fait donation à leurs quatre enfants, à titre de partage anticipé, d'un quart chacun en nue-propriété de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 9]. Par actes d'huissier du 2 juin 2022, Mme [C] [S] épouse [R] et M. [Z] [S] ont fait assigner M. [B] [S] et Mme [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la double succession de leurs parents. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a, notamment, - débouté M. [B] [S] et Mme [X] [S] de leur demande aux fins de voir écarter des débats les pièces 17 et 18 produites par Mme [C] [S] épouse [R] et M. [Z] [S], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [F] [W] épouse [S] et son époux M. [H] [S], ainsi que de l'indivision subsistant entre leurs enfants ayant pour objet l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], - commis Me [A] [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision dans le délai d'un an à compter de la présente décision, - dit irrecevable l'exception de prescription de l'action en recel de succession soulevée par Mme [C] [S] épouse [R] et M. [Z] [S], - débouté M. [B] [S] et Mme [X] [S] de leur demande aux fins de qualification de recel par M. [Z] [S] de la somme de 59 500 euros, - débouté M. [B] [S] et Mme [X] [S] de leur demande de dommages et intérêts, - ordonné le rapport par M. [Z] [S] à l'actif successoral de M. [H] [S] de la somme de 59 500 €, - fixé à la somme mensuelle de 200 euros l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] due par Mme [X] [S] à l'indivision, à compter du [Date décès 12] 2021 et jusqu'à la date du partage ou de la libération effective des lieux, - condamné Mme [X] [S] à consigner auprès du notaire désigné la somme de 4400 euros au titre des indemnités échues au 09 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, - fixé au passif de l'indivision successorale de M. [H] [S] la créance de Mme [X] [S] au titre de la prise en charge des frais d'obsèques d'un montant de 390,99 euros, - dit que les dépenses assumées par un indivisaire pour l'entretien ou la conservation de l'immeuble seront prises en compte, sur justificatifs, dans le cadre des opérations de comptes du notaire, - dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties, au prorata de sa part dans l'indivision, aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais de partage, présents ou à venir. Par déclaration en date du 20 novembre 2023, M. [Z] [S] et Mme [C] [S] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a - ordonné le rapport par M. [Z] [S] à l'actif successoral de M. [H] [S] de la somme de 59 500 euros, - fixé à la somme mensuelle de 200 euros l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] due par M. [X] [S] à l'indivision, à compter du 09 mai 2021 et jusqu'à la date du partage ou de la libération effective des lieux. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024, M. [Z] [S] et Mme [C] [S], appelants, demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et statuant de nouveau de : - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [X] [S] à l'indivision, pour occupation privative et totale de la maison située à [Adresse 3], à la somme mensuelle de 500 euros par mois à compter du [Date décès 12] 2021 jusqu'à la libération des lieux ou la date du partage, - condamner Mme [X] [S] à consigner chez le notaire, la somme de 25 500 euros pour l'occupation privative du bien depuis le [Date décès 12] 2021, outre celle de 500,00 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux ou la date du partage, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, - juger que les sommes perçues par M. [Z] [S] de ses parents en 2016-2017 pendant leur période d'hospitalisation avait un caractère rémunératoire pour services rendus, - juger que la somme de 59 500 euros n'est pas rapportable à leur succession de M. [H] [S], puisque donnée en 2016 par la communauté [S] ' [W], - à titre subsidiaire, juger que la somme de 59 500 euros a été donnée à M. [Z] [S] par ses parents, par préciput et hors part, pendant la durée de la communauté et non par son père, - en conséquence, débouter M. [B] [S] et Mme [X] [S] de toute demande faite à ce titre, - les débouter de leurs demandes plus amples et contraires, - condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [X] [S] à payer à Mme [C] [S] épouse [R] et à M. [Z] [S], la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [X] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gras Comtet sur son affirmation de droit. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 07 mai 2024, M. [B] [S] et Mme [X] [S], intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - en tout état de cause, débouter M. [Z] [S] et Mme [C] [S] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [C] [S] épouse [R] à payer à M. [B] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [C] [S] épouse [R] aux dépens. La clôture a été ordonnée le 25 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 11 juillet 2024. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le rapport par M. [Z] [S] de la somme de 59 500 euros Le jugement entrepris a ordonné le rapport par M. [Z] [S] de la somme de 59 500 euros à l'actif successoral de [H] [S]. M. [Z] [S] et Mme [C] [S] sollicitent la réformation du jugement entrepris sur ce point. Il considère que les donations rémunératoires ne sont pas rapportables, puisqu'elle s'exécute en rémunération d'un service rendu, que les intimés l'ont accusé de recel successoral, ce qui n'a pas été retenu par le tribunal judiciaire de Mâcon, que les paiements effectués par chèque lui ont permis d'acheter à ses parents des pyjamas, des gâteaux, savons etc', que ces sommes ne lui ont pas été attribuées à titre de donation, mais en raison de son investissement auprès de ses parents, lorsqu'ils étaient hospitalisés, que Mme [X] [S] était au courant des chèques émis, puisqu'elle gérait les comptes de ses parents, et que son père n'a jamais fait état d'une volonté de rapport des sommes versées à la succession. Ils font valoir que la prescription quinquennale doit s'appliquer, et que les sommes litigieuses sont des actifs de communauté, non rapportables à la succession de [H] [S]. M. [B] [S] et Mme [X] [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Ils rappellent qu'ils ont découvert, postérieurement au décès de leur père, que M. [Z] [S] avait bénéficié de 29 chèques tirés du compte bancaire du défunt, ainsi qu'un virement, que M. [Z] [S] n'en a pas fait état auprès du notaire chargé de régler la succession, que ces chèques ont pour la majorité, été rédigés durant des périodes d'hospitalisation de leur père, et que selon eux, ces chèques ne sont pas des simples présents d'usage. En droit, aux termes de l'article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé une volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ». Ainsi sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels sont présumés rapportables et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'intention libérale. L'article 852 dudit code ajoute que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve, notamment, de l'intention libérale ayant animé le donateur, celle-ci ne se présumant pas. Une donation rémunératoire, dispensée du rapport, s'entend d'un abandon immédiat et irrévocable de la chose donnée en rémunération de services excédant, s'agissant de ceux rendus par l'enfant du donateur, la piété filiale, et elle implique donc une intention libérale. Si l'enfant est débiteur d'une obligation alimentaire au profit de ses parents dans le besoin, l'aide et l'assistance fournies peuvent toutefois donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, si les prestations fournies dépassent les exigences de la piété dit filiale, dans le cas où les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. En l'espèce, il est établi que M. [Z] [S] a bénéficié de 29 chèques tirés sur le compte bancaire de [H] [S] ouvert à la banque [13] ainsi que d'un virement sur le compte qu'il possédait au [14] pour un total de 59 500 euros (PI 11 à 13). Contrairement à ses affirmations, et alors que les sommes litigieuses varient entre 2016 et 2018 d'un montant de 1 000 à 8 000 euros par mois, M. [Z] [S] ne rapporte pas la preuve que ces sommes ont été utilisées pour des dépenses de feu [H] [S], les-dites sommes n'étant pas compatibles avec des présents d'usage ou des frais du quotidien, au surplus non justifiées, ces mouvements de fonds ayant causé l'appauvrissement du défunt et l'enrichissement de M. [Z] [S]. Concernant le moyen tiré de la donation rémunératoire allégué par M. [Z] [S] pour justifier les sommes perçues, d'une part le montant mensuel des sommes est totalement disproportionné avec la rémunération usuelle d'un aidant, et d'autre part la réalité de l'investissement excessif de M. [Z] [S] ne peut être établi alors que, même s'il affirme avoir régulièrement été à leurs côtés (PA 17,21,22,23,24), ce qui est par ailleurs fermement contesté par les intimés (PI 16 à 18 et 27), [H] [S] étant hospitalisé du 4 septembre 2016 au 17 octobre 2017 (PI14), et bénéficiant donc de l'accompagnement quotidien des services soignants, le dévouement de M. [Z] [S], ne pouvant donc être considéré comme excédant la piété filiale. En l'absence de manifestation de volonté expresse des défunts, les arbitrages pris par eux pour organiser leur succession, et notamment le fait que l'assurance vie été mise au nom des enfants de [X] (PA 25), ou la donation du domicile familiale, ne peuvent suffire à caractériser un soi-disant accord intra-familial visant à exempter le gratifié du rapport, les donations étant présumées rapportables. Le rapport tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, ce dont il résulte que le rapport de dettes ou de libéralités perçues par l'un des cohéritiers, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations, de sorte que c'est vainement que les appelants invoquent la prescription. Dans ces conditions, M. [Z] [S] est tenu de rapporter la somme de 59.500 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Au surplus, le jugement entrepris dit que M. [Z] [S] est tenu de rapporter cette somme à la succession de [H] [S], ce point n'ayant pas été contesté devant le premier juge. A hauteur de cour, M. [Z] [S] souligne que les sommes ont été données du vivant des deux parents, de sorte qu'il s'agissait d'argent provenant de la communauté [S]-[W]. M. [B] [S] et Mme [X] [S] n'ont pas conclu sur ce point, se limitant à solliciter le rapport à la succession de [H] [S]. Mme [F] [W] épouse [S] et son époux M. [H] [S] sont décédés respectivement les [Date décès 5] 2017 et [Date décès 12] 2021. Dans ces conditions, et malgré la présomption de communauté, mais en l'absence de justificatifs des parties sur la provenance des fonds, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le rapport à l'actif de la communauté ou à la succession de [H] [S], ce point devant être abordé devant le notaire commis, et le cas échéant être ultérieurement tranché par le premier juge en cas de désaccords subsistants de l'article 1373 du code civil. - Sur l'indemnité d'occupation Le jugement entrepris a fixé à la somme mensuelle de 200 euros l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] due par Mme [X] [S] à l'indivision, à compter du 09 mai 2021 et jusqu'à la date du partage ou de la libération effective des lieux. M. [Z] [S] et Mme [C] [S] sollicitent la réformation du jugement entrepris sur ce point, et souhaitent que le montant de l'indemnité d'occupation soit porté à la somme de 500 euros par mois à compter du 09 mai 2021 jusqu'à la date du partage pour une occupation totale du bien indivis. Ils considèrent que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge est particulièrement bas, qu'il s'agit d'une maison de bonne facture, comprenant au sous-sol, un garage, une cuisine équipée, un séjour, une chambre, un coin toilettes-lavabo, douche, un local chaufferie, au rez-de-chaussée surélevé, une nouvelle cuisine équipée, et tout son électroménager, une salle à manger, un salon, trois chambres, une salle de bain et un WC indépendant, et que c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que Mme [X] [S] n'occupait que deux pièces au sous-sol et ne se servait que partiellement de la maison. Mme [C] [S] indique qu'après le décès de sa mère, sa s'ur [X] l'a mise à la porte sans raison alors qu'elle apportait un panier repas pour son père et que Mme [X] [S] a régné en maître dans la maison familiale suite au décès de leur mère. Ils exposent que la maison familiale constitue la résidence principale de l'intimée, que l'appelante reconnaît qu'elle détient les clés du portail de la maison, mais affirme qu'elle ne peut s'en servir sous peine d'être accusée de violation du domicile. M. [B] [S] et Mme [X] [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point et le maintien de l'indemnité d'occupation à la somme de 200 euros par mois. Ils exposent qu'après le décès de leur mère, Mme [C] [S] et M. [Z] [S] ont progressivement cessé tout contact avec leur père, que Mme [X] [S] n'a jamais interdit à ses frères et s'urs de voir leur père, qu'elle s'est installée de manière définitive chez son père le 1er décembre 2018, pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, mais n'a occupé que le sous-sol aménagé de la maison, tout en assumant la chauffe de l'étage de la maison. En droit, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision qui ne peut valoriser ce bien, étant cependant relevé que ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que l'occupation du bien indivis ait causé une perte à l'indivision. L'indemnité d'occupation est conditionnée au constat de l'impossibilité de droit ou de fait pour les indivisaires, d'exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis, que l'occupation du bien indivis soit effective ou non. Il est jugé que l'utilisation partielle, qui compromet la possibilité de jouir de l'intégralité du bien, ne peut justifier une diminution de l'indemnité due. En l'espèce, il est établi que Mme [X] [S] a bien établi son domicile dans l'immeuble indivis depuis 2018, les attestations immobilières démontrant qu'il est effectivement possible de ne vivre qu'au sous-sol, lequel bénéficie des équipements adéquats. Dès lors que Mme [X] [S] occupe privativement le sous-sol du bien indivis, elle interdit aux autres coindivisaires de jouir de l'intégralité de ce bien, de sorte qu'elle est tenue à indemnité d'occupation totale, sans qu'il ne soit tenu compte de l'occupation effective de la seule surface de 54m² sur 115m². Surabondamment, les appelants produisent des clichés montrant que Mme [X] [S], au moins occasionnellement, occupe l'intégralité du bien, tous les volets du logement étant ouverts (PI 20 et 21). Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, le premier juge a justement tenu compte des justificatifs produits proposant une valeur locative entre 550 et 650 euros, en retenant une valeur médiane de 600 euros adaptée à l'état du bien indivis, de sorte que l'indemnité d'occupation mensuelle sera évaluée, après application d'un correctif de précarité, à la somme mensuelle de 480 euros, ce à compter du [Date décès 12] 2021, date du décès de [H] [S], et ce jusqu'à la date du partage. L'attestation de M. [M] [I] du 07 février 2024 éclaire les relations familiales et conforte l'impossibilité pour les indivisaires de jouir du bien indivis. Mme [X] [S], qui ne démontre pas un dévouement excédant la piété filiale, puisque se bornant principalement au partage des repas avec son père en des temps antérieurs à ceux couverts par l'indemnité d'occupation, ne peut prétendre sur ce fondement à une réduction de l'indemnité. L'occupation du bien indivis par Mme [X] [S] compromet l'avancée des opérations successorales en ce qu'elle fait obstacle à la vente amiable. Mme [X] [S] sera tenue de consigner chez le notaire la somme de 21 600 euros (45x480) au titre des indemnités échues au 09 février 2024. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur les autres demandes L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a - ordonné le rapport par M. [Z] [S] à l'actif successoral de M. [H] [S] de la somme de 59.500 euros, - fixé à la somme mensuelle de 200 euros l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], Et statuant à nouveau dans cette limite, Ordonne le rapport par M. [Z] [S] de la somme de 59 500 euros, et dit qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer si cette somme est à rapporter à l'actif de communauté [S]-[W] ou à la succession de [H] [S], à charge le cas échéant de mentionner les désaccords subsistants des parties sur ce point dans son éventuel procès-verbal de dires de l'article 1373 du code de procédure civile à transmettre au juge commis du tribunal judiciaire de Mâcon, Fixe à la somme mensuelle de 480 euros l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] due par Mme [X] [S] à l'indivision, à compter du [Date décès 12] 2021 et jusqu'à la date du partage ou de la libération effective des lieux, Condamne Mme [X] [S] à consigner auprès du notaire désigné la somme de 21 600 euros au titre des indemnités échues au 09 février 2024, somme à parfaire lors du partage, Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670a1158f178dc2492b0fa02
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