Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1158f178dc2492b0fa04
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
[N] [T] C/ [D] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01466 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2023, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 20/1448 APPELANTE : Madame [N] [T] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (75) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (SUISSE) domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/9056 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Julie BRESSAND, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [T] et M. [D] [V] ont vécu en concubinage. Ils sont propriétaires indivis par moitié d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 10]. Le couple s'est séparé en février 2017, Mme [T] réside depuis lors dans ce bien. Par acte d'huissier du 14 septembre 2020, Mme [N] [T] a assigné M. [D] [V] devant juge aux affaires familiales de Chalon-sur-Saône aux fins de partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre eux, ce sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil. Par jugement du 07 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment, - déclaré la demande en partage judiciaire recevable, - désigné Me [W] [R], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [V] et Mme [N] [T], - désigné le juge aux affaires familiales en charge du dossier pour surveiller ces opérations, - rejeté la demande de Mme [N] [T] fondée sur l'enrichissement sans cause à hauteur de 10 223, 12 euros, - dit que Mme [N] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la durée de son occupation exclusive, - dit que Mme [N] [T] consignera une provision de 1 000 euros entre les mains du notaire, étant précisé que M. [D] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, - sursis à statuer les autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé les dépens. Par déclaration en date du 23 novembre 2023, Mme [N] [T] a interjeté appel du jugement entrepris. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [N] [T], appelante, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau de - juger que Mme [N] [T] détient à l'égard de M. [D] [V] une créance personnelle de 10 223,12 euros et une créance personnelle de 25 777 euros, - juger que Mme [N] [T] détient sur l'indivision une créance de 76 959,60 euros au titre des travaux de conservation et d'amélioration de l'ensemble indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, - juger que Mme [N] [T] détient sur l'indivision une créance de 30 944,40 euros, au titre des frais d'entretien et de gestion du bien indivis sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, et subsidiairement, - juger que Mme [N] [T] est créancière sur l'indivision d'une indemnité de gestion de l'ensemble immobilier indivis de 1 800 euros par an, soit pour la période de 2017 à 2024, la somme de 12 600 euros sur le fondement de l'article 815-12 alinéa 2 du code civil, - débouter M. [D] [V] de sa demande d'indemnité d'occupation et de l'intégralité de ses autres prétentions, - condamner M. [D] [V] à verser à Mme [N] [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 07 mai 2024, M. [D] [V], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Chalon-sur-Saône du 7 septembre 2023 en tous points, - condamner Mme [N] [T] à verser à M. [D] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La clôture a été ordonnée le 25 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 11 juillet 2024. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les sursis à statuer Le jugement entrepris a sursis à statuer - sur la demande de Mme [T] en créance sur M. [V] portant sur la somme de 25 777 euros correspondant à sept versements effectués par elle sur le compte [8] de M. [V] entre le 1er juin 2013 et le 24 octobre 2017, - les demandes de Mme [T] envers l'indivision à la somme de 71 502,32 euros au titre des travaux de conservation et d'amélioration de l'ensemble indivis et à la somme de 25 000,70 euros au titre des dépenses de conservation de l'ensemble indivis, montant arrêté au 25 mai 2021, à parfaire en cours de procédure, - sur la demande de M. [V] d'une somme de 500 000 euros correspondant à l'activité personnelle qu'il aurait déployée dans le cadre des travaux réalisés dans l'immeuble indivis, - sur la demande de M. [V] de créance sur l'indivision de la somme de 21 007,56 euros correspondant aux dépenses d'amélioration faites au titre de l'achat des matériaux, En droit, il est jugé, désormais, désormais, que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction. En l'espèce, s'il est parfaitement légitime de saisir le juge pour l'ouverture des opérations de liquidation, en lui demandant le cas échéant de trancher certains points évidents, il ne peut être, à ce stade de la procédure, comme en la cause, demandé au juge, avant tout examen des pièces par le notaire commis, de procéder à une liquidation intégrale de l'indivision. Au surplus, au-delà des pièces et arguments à produire devant le notaire, lequel dressera le cas échéant un procès-verbal de dire faisant état des désaccords subsistants, les parties ne se sont pas encore complétement expliquées, alors que les créances sont afférentes à un bien indivis servant de logement familial, sur les éventuelles neutralisations de créances, l'accord tacite des concubins sur leurs modalités de contribution aux dépenses de la vie courante ne pouvant, à ce stade de la procédure, être totalement exclus. Les demandes précitées sont prématurées, et c'est donc par une juste appréciation que le premier juge à prononcé le sursis à statuer. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de Mme [T] en enrichissement sans cause Le jugement entrepris a rejeté la demande de Mme [N] [T] fondée sur l'enrichissement sans cause à hauteur de 10 223,12 euros. Mme [N] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle déclare qu'elle justifie avoir financé à partir de ses deniers personnels le prix d'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque [7] au bénéfice de M. [D] [V] pour un montant de 7 526 euros, qu'elle a également réglé des frais d'entretien pour un véhicule appartenant à l'intimé pour un montant de 2 697,12 euros, que M. [D] [V] ne conteste pas que l'achat et l'entretien du véhicule dont il est propriétaire ont été réglés à partir des deniers propres de sa compagne, et conteste les allégations de l'intimé selon lesquelles il lui aurait acheté un camion pour compenser le financement du véhicule. Elle soutient que le financement d'un véhicule ne constitue pas une dépense de la vie courante et que le financement du véhicule n'était pas fondé sur une intention libérale. M. [D] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il souligne que les concubins ont réglé les charges de la vie courante en fonction de leurs facultés respectives et de leurs compétences respectives, qu'il a acheté un camion pour sa compagne et que cette dernière lui a financé le véhicule [7] C3. En droit, aux termes de l'article 515-8 du code civil, « le concubinage est union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». En l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposés. Il est jugé qu'une remise de fonds ou un paiement pour autrui est un acte neutre qui ne peut faire présumer ni l'intention libérale du solvens, ni l'obligation de rembourser à la charge de l'accipiens. En l'espèce, Mme [T], sur l'enrichissement sans cause, sollicite le remboursement par M. [V] de la somme de 10 223,12 euros au motif qu'elle a payé un véhicule [7] de 7 526 euros d'occasion utilisée par M. [D] [V], outre les frais de 2 697,12 euros qu'elle aurait dépensé pour l'entretien du véhicule. Certes, Mme [T] justifie du paiement de la facture d'achat du véhicule le 10 juin 2014 auprès du garage PERRIN. Mais dés lors que Mme [T] reconnaît que le bien est en possession de M. [V], possesseur de bonne foi, il lui appartient de démontrer le titre précaire en vertu duquel M. [V] détiendrait le véhicule, ce qu'elle échoue à rapporter, étant surabondamment relevé que ladite opération s'inscrit dans une relation de concubinage avec des financements croisés et des participations réciproques aux charges de la vie courante. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de Mme [T] Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité d'occupation Le jugement entrepris a dit que Mme [N] [T] était redevable d'une indemnité d'occupation pour la durée de son occupation exclusive du bien indivis, sans en fixer le montant en l'absence de justificatif utile. Mme [N] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Mme [N] [T] soutient que M. [D] [V] a un libre accès à l'ensemble immobilier dont il détient une clé. Elle indique qu'il a laissé à l'intérieur de l'immeuble indivis ses effets personnels, du matériel des meubles, des papiers administratifs. Mme [N] [T] ajoute que des témoins ont à plusieurs reprises vu M. [D] [V], pénétrer dans le bien indivis pour y récupérer des affaires. M. [D] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, et demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme mensuelle de 820 euros. Il affirme qu'il ne peut pas jouir du bien immobilier indivis depuis 2017, contrairement à ce que prétend Mme [N] [T], qu'il n'a pas pu à ce jour récupérer les dernières affaires lui appartenant, le reste du mobilier appartenant à l'association [6] créée par eux. En droit, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision qui ne peut valoriser ce bien, étant cependant relevé que ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que l'occupation du bien indivis ait causé une perte à l'indivision. L'indemnité d'occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation, l'occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire. Sauf circonstances particulières, la fin de la période à prendre en compte tient à la fin de la jouissance privative. L'époux qui a la possibilité de jouir seul d'un bien, doit, s'il veut se décharger d'une éventuelle indemnité, remettre sans ambiguïté le bien à la disposition de l'indivision et, si l'on se trouve en cours d'instance, le faire judiciairement constater. L'indemnité d'occupation est conditionnée au constat de l'impossibilité de droit ou de fait pour les indivisaires, d'exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis, que l'occupation du bien indivis soit effective ou non. En l'espèce, il est établi que Mme [N] [T] occupe seule la maison indivise depuis la séparation intervenue en février 2017, ce qu'elle ne conteste pas. Du fait de la séparation du couple, M. [V] ne pouvait matériellement plus résider dans le bien indivis, l'occupation exclusive du bien par Mme [N] [T] interdisant à l'indivision de valoriser ce bien. L'existence d'un deuxième jeu de clef n'exclut pas l'impossibilité de fait de jouir du bien indivis, le fait que M. [V] ait pu laisser des effets personnels ou très occasionnellement pénétrer dans le bien (PI55) étant, dans ces circonstances, sans emport sur l'occupation exclusive du bien par Mme [N] [T]. Dans ces conditions c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que Mme [N] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la durée de son occupation exclusive, sauf à ajouter que le point de départ sera fixé au 1er février 2017 jusqu'au partage ou libération. M. [V] produit un avis de valeur du bien (P2), non contesté, retenant une valeur locative de 1 025 euros par mois, de sorte que, après application d'un correctif pour précarité, l'indemnité sera fixée à la somme de 820 euros par mois. Le jugement entrepris sera complété en ce sens. - Sur la demande de Mme [T] en indemnité de gestion A hauteur de cour, subsidiairement, Mme [T] sollicite une indemnité de gestion de 150 euros par mois, soit 1 800 euros par an, soit sur sept ans la somme de 12 600 euros. M. [V] ne répond pas sur ce point. En droit, l'article 815-12 du code civil prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou à défaut, par décision de justice. En l'espèce, les démarches réalisées par Mme [T] comme occupante du bien indivis, non significatives et principalement causées par sa propre occupation privative, ne peuvent être assimilées à des actes de gestion de l'article précité et ne peuvent donc ouvrir droit à une indemnité de gestion. La demande de Mme [T] à ce titre sera rejetée. - Sur les autres demandes Mme [N] [T], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner Mme [N] [T] à verser à M. [D] [V] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [T] à l'indivision pour la maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 10] à la somme de 820 euros par mois, à compter de février 2017, jusqu'au partage ou libération du bien, Rejette la demande de Mme [N] [T] au titre de l'indemnité de gestion, Condamne complémentairement Mme [N] [T] à payer à M. [D] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 815-12 du code civil prévoit que larticle 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 815-9 du code civilarticle 815-12 alinéa 2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civilarticle 515-8 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670a1158f178dc2492b0fa04
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