Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a1159f178dc2492b0fa0c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 004 415 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[J] [I] [M] [N] épouse [I] C/ SIPE [Localité 10] [16] [17] CAF DE SAONE ET LOIRE [15] - [Adresse 14] SGC DE L'AUTUNOIS OPAC DE SAONE ET LOIRE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK6H MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 janvier 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot RG : 11-23/318 APPELANTS : Monsieur [J] [I] domicilié : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] comparant en personne Madame [M] [N] épouse [I] domiciliée : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, représentée par M. [I], son époux, muni d'un pouvoir INTIMÉES : SIPE [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10] [16] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 8] [17] Chez [18] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 6] CAF DE SAONE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 9] [15] - [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] SGC DE L'AUTUNOIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] OPAC DE SAONE ET LOIRE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 27 janvier 2023 M. et Mme [I] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 33 mois. Le 16 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 22 juin 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 15 mensualités incluant un taux d'intérêt allant jusqu'à 2,06 % et, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 648,43 euros et 675,60 euros. Par le jugement déféré, rendu le 4 janvier 2024, le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par M. et Mme [I] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement d'une durée de 51 mois, sans intérêt en retenant une capacité de remboursement de 285 euros par mois. Par courrier recommandé posté le 25 janvier, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 18 janvier 2024 prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. A l'audience, M. [I] comparait seul et produit un pouvoir pour représenter son épouse. Il explique que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde compte tenu de la précarité de leur situation professionnelle et de la baisse de leur revenus. Il offre d'affecter une somme maximale de 150 euros par mois au règlement de leur passif dont il ne conteste pas le montant. Les créanciers de M. et Mme [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Autorisés à l'audience, M. et Mme [I] ont produit leurs derniers bulletins de salaire et des justificatifs de charges fixes. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 285 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants : - salaire M. [I] : 1 594,15 euros, - rentes accident M. [I] : 86,38 euros et 74,04 euros. Au titre des charges le tribunal a réévalué le montant des trois forfaits de charges retenus par la commission de surendettement comme suit : - forfait de base : 816 euros, - forfait chauffage : 155 euros, - forfait habitation : 156 euros. Le tribunal a en outre pris en compte le coût du loyer hors charges soit 343,35 euros. Devant la cour et au vu des justificatifs produits les ressources du couple s'établissent comme suit : M. [I] est au chômage non indemnisé depuis le mois de juillet 2024 et perçoit deux rentes trimestrielle d'un montant de 225,54 euros + 263,14 euros. Mme [I] est également au chômage depuis le mois de mai 2024 et perçoit 947,70 euros pour un mois de 30 jours. M. et Mme [I] ont un enfant majeur qui réside à leur domicile et qui est autonome financièrement. Au total, leurs revenus s'élèvent à 1 110,59 euros. Les forfait suivants seront retenus comme représentatifs de leurs dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits : le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transport et dépenses quotidiennes, les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation : - forfait de base : 816 euros, - forfait chauffage : 155 euros, - forfait habitation : 156 euros. La cour retiendra comme dépenses supplémentaires réelles et justifiées un loyer de 343,35 euros. Le montant des charges s'élève par conséquent à 1 470 euros. La comparaison entre les revenus et les charges ne laisse apparaître aucun disponible ; Toutefois, nonobstant l'offre de M. et Mme [I] d'affecter une somme de 150 euros, la cour ne peut établir un plan de règlement en retenant une mensualité dont le montant excède celui de la quotité saisissable de leurs revenus qui est de 111.67 euros. Par conséquent, au regard de ces éléments, la mensualité de remboursement arbitrée par le premier juge à 285 euros, doit donc être réduite à 111 euros. M. et Mme [I] se trouvent par conséquent dans l'incapacité de faire face à leur passif dont le montant non contesté s'établit à la somme de 10 044,15 euros après justification d'un paiement de 582,78 euros effectué au bénéfice de à l'OPAC le 2 septembre 2024. Cette capacité de remboursement ne permet pas aux époux [I] de s'acquitter en totalité de leur passif dans le délai légal maximum de 51 mois, de sorte que les mesures de rééchelonnement doivent être combinées avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt. Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [I] de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [I] contre le jugement rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal de proximité de le Creusot. Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts. Statuant à nouveau Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [I] à 111 euros par mois. Fixe le montant du passif à 10 044,15 euros. Dit que M. et Mme [I] s'acquitteront de leur passif en 51 mensualités exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées parla présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes. Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. PLAN DE REGLEMENT CREANCIERS restant dû 1er palier 2ème palier 3ème palier Effacement partiel Montant Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde OPAC Saone et Loire 3 332,40 € 0 30 111,00 € 2,4 0 1 2,40 € 0,00 € CAF Saone et Loire 1 520,09 € 30 0 1 520,09 € 1 108,60 € 1 411,49 € 0 12 111,00 € 79,49 0 1 79,49 € 0,00 € SGC Autunois/CCGAM 112,85 € 51 0,00 € 112,85 € SIP [Localité 10] TH 2016 428,87 € 43 0,00 € 428,87 € 0 1 31,51 € 397,36 € 0 3 111,00 € 64,36 € 0 1 64,36 € 0,00 € SIP [Localité 10] TH 2017 802,00 € 47 0,00 € 802,00 € 0 1 46,64 € 755,36 € 0 3 111,00 € 422,36 € 422,36 € SIP [Localité 10] TH 2018 456,95 € 44 0 456,95 € 456,95 € [15] 52055319590 630,11 € 51 0,00 € 630,11 € [16] 00004961598 1 952,55 € 51 0,00 € 1 952,55 € [17] 509523360/V020956672 808,33 € 51 0,00 € 808,33 € 10 044,15 € Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a1159f178dc2492b0fa0c
Données disponibles
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