Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a1159f178dc2492b0fa0e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 781 187 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[M] [G] [I] [O] épouse [G] C/ [A] [S] [W] [P] [D] [N] [26] ([22]) [23] ([25]) SAS [24] SARL [27] SGC DE [Localité 12] CAF DE COTE D'OR SCI [Adresse 21] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLZ7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard RG : 11-23/62 APPELANTS : Monsieur [M] [G] né le 17 Mai 1965 à [Localité 15] (21) domicilié : [Adresse 6] [Localité 15] non comparant, représenté par Mme [G], munie d'un pouvoir Madame [I] [O] épouse [G] née le 28 Octobre 1968 à [Localité 15] (21) domiciliée : [Adresse 6] [Localité 15] comparante en personne INTIMÉS : Monsieur [A] [S] domicilié : [Adresse 20] [Localité 9] Monsieur [W] [P] domicilié : [Adresse 5] [Localité 18] non comparants, non représentés Monsieur [D] [N] domicilié : [Adresse 1] [Localité 10] comparant en personne [26] ([22]) Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 16] [23] ([25]) Secteur Surendettement [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 17] SAS [24] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 13] SARL [27] M. [E] [K] [Adresse 7] [Localité 11] SGC DE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 12] CAF DE COTE D'OR [Adresse 19] [Localité 8] non représentés SCI [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 14] représentée par M. [J] [L], associé, muni d'un pouvoir et M. [R], gérant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire sauf à l'égard de M. [A] [S], dont l'avis de déclaration d'appel et la convocation ont été retournés avec un défaut d'adresse, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 30 janvier 2023 M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié à deux reprises en 2014 et 2020 de mesures de surendettement. Le 13 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 19 juin 2023 la commission a imposé un plan de règlement de leur passif sur une période d'un mois, dans la limite du délai de rééchelonnement maximal restant à courir, sans intérêt, avec effacement partiel du passif, en retenant une capacité de remboursement de 1 756 euros. Par un jugement rendu le 6 février 2024 le tribunal de proximité de Montbard, statuant sur les recours formés par M. [D] [N], M. [W] [P] et la SCI [Adresse 21] les a déclarés recevables, a exclu du passif la créance de la SCI [Adresse 21], fixé la créance de M. [N] à la somme de 9 031,33 euros, et celle de M. [P] à la somme de 17 811,87 euros et après avoir retenu la mauvaise foi des débiteurs, les a déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. Par déclaration du 22 février 2024 M. et Mme [G] ont relevé appel du jugement qui leur a été notifié le 12 février 2024. A l'audience, Mme [G] munie d'un pouvoir de représentation de son mari explique que M. [G] a saisi seul la commission de surendettement une première fois alors qu'ils étaient séparés, puis qu'ils ont déposé un nouveau dossier en commun après avoir repris la vie commune sur les conseils de l'assistante sociale. Elle admet que les deux premiers plans n'ont pas été respectés par négligence, et est d'accord sur l'analyse faite par le tribunal correctionnel qui l'a condamnée pour l'usage de document falsifié lors de la souscription d'un bail de location auprès de la SCI [Adresse 21]. Si elle reconnaît avoir accusé du retard dans le paiement des loyers, elle fait en revanche valoir qu'ils ont occupé les différents logements loués en bon père de famille, sans commettre la moindre dégradation et sont actuellement à jour du paiement de leur loyer. Elle demande à la cour d'analyser leur situation au regard de leur revenus et de prévoir un plan de règlement de leur passif, à raison de mensualité d'un montant de 500 euros. M. [N] sollicite la confirmation du jugement en précisant que sa créance ne correspond qu'aux loyers impayés par M. et Mme [G]. M. [L] représentant la SCI [Adresse 21] sollicite également la confirmation du jugement. M. [P] a transmis par courriel diverses pièces déjà produites en première instance. Les autres créanciers de M. et Mme [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. SUR CE En application de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. En l'espèce, c'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge après avoir constaté que M. et Mme [G] se trouvaient en situation de surendettement, a considéré qu'ils n'étaient pas de bonne foi en relevant : - que le couple a bénéficié en moins de 10 ans de deux plans de surendettement qui n'ont pas été menés à leur terme sans motif légitime, ce que les débiteurs admettent devant la cour, - que leur passif est constitué de charges courantes, essentiellement de nature locative alors même que leur revenus ne peuvent expliquer la constitution d'un tel passif, - que Mme [G] a été condamnée par un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel pour avoir commis le délit d'usage de faux au préjudice de la SCI [Adresse 21] en présentant de faux documents afin de se faire consentir un bail d'habitation. Il convient d'ajouter que bien qu'ils disposent d'une capacité de remboursement certaine, les époux [G] n'ont pas spontanément désintéressé leurs créanciers, qui ont dû procéder pour certains par voie de saisie arrêt des rémunérations et qu'ils ont aggravé de façon substantielle leur endettement, ne mettant pas à profit l'opportunité qu'aurait pu fournir les procédures de surendettement antérieures pour rétablir véritablement leur situation. Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [G] contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de proximité de Montbard. Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a1159f178dc2492b0fa0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel