Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115af178dc2492b0fa10
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 420 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
[O] [V] [K] [F] [Z] C/ [S] [H] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL44 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 janvier 2024, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/1029 APPELANTS : Madame [O] [V] [K] née le 08 Mai 1964 à [Localité 10] (71) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [Z] né le 09 Juillet 1969 à [Localité 6] (MAROC) domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistés de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉ : Monsieur [S] [H] né le 08 Décembre 1929 à [Localité 9] (70) domicilié : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [H] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] section AN n°[Cadastre 3] et par acte sous seing privé du 9 juin 2017, ils ont signé, avec M. [F] [Z], un compromis de vente de ce bien au prix de 4 200 euros. Le 1er août 2017, la SAFER a indiqué vouloir exercer son droit de préemption, décision que M. [F] [Z] et Mme [X] [K] ont contesté devant les juridictions. Par un jugement du 21 mars 2019, confirmé en appel le 11 mai 2022, le tribunal de grande instance de [Localité 10] a annulé la décision de préemption de la SAFER. Se prévalant du refus de M. [H] de régulariser la vente à leur profit, les consorts [Z]-[K] l'ont fait assigner le 20 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner la vente. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a : - dit irrecevables les demandes formées par M. [F] [Z] et Mme [X] [K], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [Z] et Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'instance. Au terme de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2024, les consorts [Z]-[K] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 29 janvier 2024 en ce qu'elle a : dit irrecevables les demandes formées par M. [F] [Z] et Mme [X] [K], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [Z] et Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'instance, et en ce qu'elle a rejeté les demandes des époux [Z] de : juger que les époux [Z] ont qualité à agir, juger régulière, recevable et non prescrite l'action des époux [Z], débouter M. [H] de l'intégralité ses demandes, condamner M. [H] à verser aux époux [Z]-[K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [H] aux entiers dépens. statuant à nouveau, - juger que les époux [Z] ont qualité à agir, Vu les articles L. 143-8 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1589, 2224 et 2234 du Code civil, - juger régulière, recevable et non prescrite l'action des époux [Z], - débouter M. [H] de l'intégralité ses demandes. - condamner M. [H] à verser aux époux [Z]-[K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [H] entend voir : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouter les consorts [Z]-[K] de leurs contestations et réclamations, - condamner in solidum M.[F] [Z] et Mme [X] [K] à payer à M. [H] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M.[F] [Z] et Mme [X] [K] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner-Bibard à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M. [H] soutient que le compromis de vente a été régularisé au bénéfice des trois enfants des consorts [Z]-[K] et non de M. [Z] et Mme [K], que ces derniers qui agissent en leur nom personnel sont dépourvus d'intérêt et partant de qualité pour agir en exécution forcée de la vente. Les consorts [Z]-[K] font valoir que le compromis a été signé par M. [Z], qu'ils ont réglé l'acompte sur le prix de vente et que le compromis comporte une mention stipulant que l'engagement de vendre et d'acheter est pris par les soussignés. Ils ajoutent que la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire a bien été régularisée au bénéfice des seuls consorts [Z]-[K]. - - - - - - L'acte sous seing privé du 9 juin 2017 en vertu duquel M. [Z] et Mme [K] poursuivent la vente forcée indique avoir pour objet : « attestation de vente-lettre de cession pour signature d'un compromis de vente » et se trouve ainsi rédigé : « Par la présente, je soussigné M.[H] [S] et [Y] demeurant ['] , certifie avoir cédé à Mrs [Z] [B], [W] [C] et [M], demeurant ['] le bien suivant : Terrain Section AN parcelle n°[Cadastre 3] pour 1ha 22a 65ca [Adresse 7] Le bien ci-dessus a été vendu pour la somme de quatre mille deux cents euros (4 200 euros) Le paiement d'un acompte à ce jour de cinq cents euros (500 euros) a été effectué par chèque ». Le texte est complété par une mention manuscrite : « Engagement de vente et achat des soussignés établis en guise de compromis. La vente sera signée d'ici fin juin » et suivi de trois signatures dont deux peuvent être identifiées comme étant celles de l'un des époux [H] et de M. [F] [Z]. Ce document qui fonde l'action des consorts [Z]-[K] tendant à obtenir la réalisation de la vente à leur profit, désigne expressément en qualité de seuls bénéficiaires de la vente, Mrs [Z] [B], [W] [C] et [M] dont il n'est pas contesté qu'ils sont mineurs et à ce titre soumis à la représentation légale de leurs parents. Ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, la signature de l'acte sous seing privé par M. [F] [Z] et l'émission par ses soins d'un chèque en paiement de l'acompte ne peuvent permettre d'établir que nonobstant les stipulations parfaitement claires de l'acte, M. [Z] doit être considéré comme le cessionnaire du bien, dès lors que son intervention à l'acte peut être justifiée par la représentation de ses enfants mineurs, bénéficiaires désignés de la promesse de vente. La cour ne pourra que reprendre à son compte l'analyse faite par le juge de la mise en état de la force probante insuffisante de la déclaration d'aliéner adressée à la Safer et du courrier que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique a adressé aux époux [H] le 31 août 2017, qui, à défaut de connaître d'une part la partie qui l'a saisi, d'autre part la réponse qui en a été donnée, ne permettent pas d'établir de manière claire et univoque que les vendeurs ont expressément accepté une modification des bénéficiaires de la vente. De la même manière, aucune conséquence probatoire ne peut être tirée du jugement d'annulation de la décision de préemption de la Safer obtenu par les consorts [Z]-[K], alors que M. et Mme [H] n'ont pas été appelés à cette instance. En considération de ces éléments et dès lors que M.[Z] et Mme [K] agissent en leur nom personnel, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir devait être accueillie ce qui conduira la cour à confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 29 janvier 2024, y ajoutant, Condamne M. [F] [Z] et Mme [X] [K] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [F] [Z] et Mme [X] [K] à payer à M. [S] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a115af178dc2492b0fa10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel