Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a115af178dc2492b0fa12
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 512 313 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[Y] [F] [C] [G] épouse [F] C/ [M] [G] [X] [O] GRAND DIJON HABITAT OPH [40] ECOLE PRIVEE - FOYER [30] [28] SIP [Localité 33] ET AMENDES [27] [35] [34] [22] [24] [29] [37] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNDH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mars 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 11-23/255 APPELANTS : Monsieur [Y] [F] domicilié : [Adresse 13] [Localité 9] comparant en personne Madame [C] [G] épouse [F] domiciliée : [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, représentée par M. [F], son époux, muni d'un pouvoir, INTIMÉS : Madame [M] [G] domiciliée : [Adresse 16] [Localité 2] Madame [X] [O] domiciliée : [Adresse 11] [Localité 33] non comparante, non représentée GRAND [Localité 33] HABITAT OPH Service Recouvrement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 33] [40] ECOLE PRIVEE - FOYER [Adresse 7] [Localité 33] [30] Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 19] [28] Chez [41] - SCP [26] Me [H] [R] [Adresse 4] [Localité 20] SIP [Localité 33] ET AMENDES [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 33] [27] Chez [25] [Adresse 43] [Localité 15] [35] [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 8] [34] Chez [36] [Adresse 5] [Localité 12] [22] Chez [39] [Adresse 3] [Localité 21] [24] [Adresse 18] [Localité 17] [29] Chez [42] [Adresse 31] [Localité 15] [37] Service Juridique - [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 14] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 10 novembre 2022 M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois. Le 29 novembre 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 20 février 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 26 mensualités incluant un taux d'intérêt allant jusqu'à 2,06 % et, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 724,22 euros. Par le jugement déféré, rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M. et Mme [F] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement d'une durée de 46 mois en retenant une capacité de remboursement de 350 euros par mois. Par courrier recommandé posté le 29 mars 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 21 mars 2024 prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. A l'audience, M. [F] comparait seul et produit un pouvoir pour représenter son épouse. Il explique que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde compte tenu de la baisse de ses revenus et des prestations familiales, et du montant des charges réelles qu'ils supportent ayant 3 enfants à charge dont un sous le régime de la garde alternée. Il offre d'affecter une somme maximale de 150 euros par mois au règlement de leur passif dont il ne conteste pas le montant. Les créanciers de M. et Mme [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Autorisés à l'audience, M. et Mme [F] ont produit leurs derniers bulletins de salaire et des justificatifs de charges fixes. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 466,34 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants : - M. [F] : salaire 468,46 euros + complément pole emploi : 216,63 euros, - Mme [F] : salaire 2 047 euros + allocation Paje 184,81 et AF 305,44 euros + Allocation logement : 191 euros, Total : 3 413,34 euros. Au titre des charges le tribunal a réévalué le montant des trois forfaits de charges retenus par la commission de surendettement comme suit : - forfait de base : 1 282 euros, - forfait chauffage : 250 euros, - forfait habitation : 243 euros. Le tribunal a en outre pris en compte, le montant du loyer, les frais de cantine et de crèche pour un enfant à concurrence de 86 euros et y a ajouté une somme de 144 euros pour le forfait enfant en garde alternée et 182 euros correspondant à la charge d'impôt. Devant la cour et au vu des justificatifs produits les ressources du couple s'établissent comme suit : - salaire net payer : Mme [F] : 2 109 euros moyenne sur les 7 premiers mois de 2024, - salaire net à payer : M. [F] : 498 euros moyenne sur les 8 premiers mois de 2024, PF : 305 euros Total : 2 912 euros. Les forfaits suivants seront retenus comme représentatifs de leurs dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits : Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes, les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. - forfait de base : 1 282 euros, - forfait chauffage : 250 euros, - forfait habitation : 243 euros, - forfait enfant en garde alternée 144 euros. La cour retiendra comme dépenses supplémentaires réelles et justifiées : l'assurance complémentaire santé : 182,13 euros par mois, loyer : 726 euros. Ne seront pas retenus, les frais de cantine et de garde périscolaire qui ne sont pas justifiés pour les deux enfants. Par ailleurs le couple n'est plus imposable. Le montant des charges s'élève par conséquent à 2 827,13 euros. La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 84,87 euros, de sorte que l'offre des époux [F] d'affecter une somme de 150 euros par mois à l'apurement de leur passif doit être accueillie. Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 350 euros, doit donc être réduite à 150 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs revenus soit 969,24 euros. M. et Mme [F] se trouvent par conséquent dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est de 15 123,13 euros. Cette capacité de remboursement ne leur permet pas de s'acquitter en totalité de leur passif dans le délai légal maximum de 60 mois de sorte que les mesures de rééchelonnement doivent être combinées avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt. Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [F] de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [F] contre le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon. Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts. Statuant à nouveau Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [F] à 150 euros par mois. Fixe le montant du passif à 15 123,13 euros. Dit que M. et Mme [F] s'acquitteront de leur passif en 60 mensualités exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes. Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. PLAN DE REGLEMENT CREANCIERS restant dû 1er palier 2ème palier 3ème palier Effacement partiel Montant Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Grand [Localité 33] Habitat DF 104543 815,65 € 0 1 52,00 € 763,65 € 0 5 150,00 € 13,65 € 0 1 13,65 € 0,00 € [24] 093108705 2,39 € 0 1 2,39 € 0,00 € [34] 515410247/ V020356464 1 232,00 € 0 17 0,00 € 1 232,00 € 0 1 134,74 € 1 097,26 € 0 7 150,00 € 47,26 € 0 1 47,26 € 0,00 € [38] 018873779 1 054,19 € 0 45 0 1 054,19 € 0 1 107,74 € 949,45 € 0 6 150,00 € 49,45 € 0 1 49,45 € 0,00 € [35] 95,07 € 0 1 95,07 € 0,00 € [40] 976,26 € 0 6 0 976,26 € 0 1 136,35 839,91 € 0 5 150,00 € 89,91 € 0 1 89,91 € 0,00 € [O] - [Z] 675,26 € 0 12 0,00 € 675,26 € 0 1 60,00 € 615,26 € 0 4 150,00 € 15,26 € 0 1 15,26 € 0,00 € [22] 1 308,41 € 0 55 0,00 € 1 308,41 € 0 5 50,00 € 1 058,41 € 1 058,41 € [28] 300,98 € 0 52 0,00 € 300,98 € 0 3 100,32 € 0,02 € 0,02 € [29] 3 858,92 € 0 55 0,00 € 3 858,92 € 0 5 50,00 € 3 608,92 € 3 608,92 € [30] 1 804,00 € 0 55 0,00 € 1 804,00 € 0 5 50,00 € 1 554,00 € 1 554,00 € [G] 3 000,00 € 0 25 0,00 € 3 000,00 € 0 1 102,74 € 2 897,26 € 0 19 150,00 € 47,26 € 0 1 47,26 € 0,00 € 15 123,13 € Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a115af178dc2492b0fa12
Données disponibles
- Texte intégral
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