Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115af178dc2492b0fa14
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[I] [T] SAS M&S ALIM C/ [U] [O] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024 N° N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNHM APPELANTS : Monsieur [I] [T] domicilié : [Adresse 2] [Adresse 2] SAS M&S ALIM [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Kadir SARIKAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (TURQUIE) domicilié : [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103 * * * * * Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2024, M. [U] [O] a assigné M. [I] [T] et la société M&S Alim en référé devant le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en remboursement d'une somme de 65.050 euros. Par ordonnance du 8 avril 2024, le président du tribunal de commerce a : - dit que la demande de M. [U] [O] est recevable, - condamné in solidum M. [I] [T] et la societe M&S Alim a payer a M. [U] [O] la somme de 42.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejetons la demande l'encontre de la société [T] SARL, comme, excédant nos pouvoirs, - rejetons la demande de passerelle sollicitee par [U] [O], - déboutons M. [I] [T], les societes M&S Alim et SARL [T] de leurs demandes, - condamné in solidum M. [I] [T] et la societe M&S Alim a payer à M. [U] [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamné in solidum M. [I] [T], la societe M&S Alim aux entiers depens de l'instance ; Par déclaration au greffe du 22 avril 2024, M. [I] [T] et la société M&S Alim ont relevé appel de cette décision. Par avis du greffe en date du 6 mai 2024, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 12 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le 5 juillet 2024, le président de chambre a avisé les parties d'une possible caducité de l'appel en l'absence de dépôt de ses conclusions par l'appelant dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation, sollicitant les observations des parties. A l'audience du 12 septembre 2024, l'incident a été évoqué devant le président de chambre. Par leurs observations écrites du 5 juillet 2024, les appelants font valoir qu'ils ont été confrontés à des difficultés techniques liées à l'utilisation du réseau privé avocat, ainsi qu'en témoignent ses différents messages au greffe, que leurs conclusions ont été notifiées dans le délai et que leur contradicteur a pu y répondre, qu'au surplus, leurs conclusions figurent dans leur transmission à la cour du 3 juin 2024. Par observations écrites du 23 juillet 2024, l'intimé a indiqué que les conclusions des appelants, jointes à des pièces, n'ont pas été transmises au greffe selon les formes imposées par les textes et que la caducité est encourue. MOTIFS DE LA DECISION L'article 905-2 du code de procédure civile prescrit, à peine de caducité, la remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. L'avis de fixation a été adressé le 6 mai 2024 au conseil des appelants qui en a accusé réception le jour même et qui disposait d'un délai d'un mois jusqu'au 6 juin 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique et selon les articles 3 à 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, l'acte de procédure remis par un avocat au service de la cour d'appel prend la forme d'un message de données constitué d'un fichier au format XML et adressé au moyen d'un courrier électronique par le biais d'une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Il résulte du dossier électronique de l'affaire que par courrier électronique du 3 juin 2024, le conseil des appelants a transmis à la cour un message de données contenant trois pièces jointes dont l'acte de signification le 15 mai 2024 à l'intimé de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et de ses conclusions d'appelant, ces dernières se trouvant jointes à l'acte. La transmission des conclusions sous la forme du dépôt d'un acte de signification à l'intimé les contenant vaut remise au greffe au sens de l'article 905-2 du code de procédure civile (2° civ 20 avril 2017 n°16-14694) et il doit être constaté qu'avant l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de l'avis de fixation, les premières conclusions d'appel de M. [I] [T] et de la société M&S Alim, contenues dans l'acte de signification du 15 mai 2024, ont bien été remises au greffe. En conséquence, la sanction de la caducité ne trouve pas à s'appliquer. PAR CES MOTIFS Dit que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue. Le Greffier, Le Président, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670a115af178dc2492b0fa14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel