Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a115af178dc2492b0fa16
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 856 869 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[T] [O] épouse [S] C/ [21] CDC HABITAT SOCIAL [19] [25] [13] CAF DE COTE D'OR [16] [15] [16] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNLN MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 11-23/460 APPELANTE : Madame [T] [O] épouse [S] née le 14 Mai 1977 à [Localité 20] (13) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne INTIMÉS : [21] CCS Surendettement [Localité 22] [Adresse 18] [Localité 9] CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 10] [Localité 5] [19] Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 7] [25] Service Recouvrement [Adresse 23] [Localité 12] [13] Service des Engagements Sensibles [Adresse 2] [Localité 6] CAF DE COTE D'OR [Adresse 11] [Localité 4] [16] Chez [15] Service Surendettement [Adresse 24] [Localité 9] [15] Service Surendettement [Adresse 24] [Localité 9] [16] Service Surendettement [Adresse 14] [Localité 8] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 30 novembre 2022 Mme [O] épouse [S] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 5 janvier 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 27 avril 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif à raison de 8 mensualités d'un montant maximal de 52.60 euros, avec un effacement partiel du passif à l'issue du plan. Par le jugement déféré, rendu le 8 avril 2024, après réouverture des débats, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par la société [21] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un moratoire d'une durée de 3 mois à l'issue duquel, Mme [S] a été invitée à déposer un nouveau dossier de surendettement et à justifier de nouveau de sa situation financière et personnelle. Par courrier recommandé posté le 22 avril 2024 Mme [O] épouse [S] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 avril 2024 indiquant qu'elle a justifié de sa situation en adressant des pièces qui n'ont pas été prises en compte, compte tenu de leur envoi tardif. A l'audience, elle explique que la procédure concerne des dettes qui lui sont personnelles. Elle ajoute que la situation de son mari n'a pas évolué et qu'il travaille toujours sous le régime de l'intérim avec des revenus variables d'un mois sur l'autre. Elle ne fait valoir aucun élément nouveau s'agissant de sa situation professionnelle. En revanche, elle rappelle qu'elle a 4 enfants dont deux mineurs encore à charge et des dépenses nouvelles liées à l'inscription de sa fille en crèche dont elle évalue le montant à environ 200 euros par mois. En conséquence, elle prétend être dans l'impossibilité d'affecter la moindre somme au règlement de son passif. Les créanciers de Mme [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La commission de surendettement avait évalué les revenus de Mme [S] à 2 025 euros pour des charges totales de 1 953 euros. Mme [S] ayant déposé son dossier seul, il convient de prendre en consideration les revenus de son conjoint non déposant afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage, sans ajouter ses revenus pour le calcul de la quotité saisissable. Devant la cour et au vu des justificatifs produits sa situation se présente de la manière suivante : - Mme [S] : salaire 2 107 euros incluant les primes versées semestriellement, - Prestations familiales : 341,82 euros, dont à déduire un prélèvement de 75 euros qui est opéré par la CAF sur les prestations familiales pour le règlement d'une dette non incluse dans le dossier de surendettement, - M. [S] : en moyenne 1 063 euros outre une allocation de retour à l'emploi d'un montant variable de 123,40 euros au mois de juillet 2024. Les revenus de Mme [S] correspondent à 67 % des revenus du couple et Mme [S] est censée supporter à hauteur de 67 % les charges de la famille. Les forfaits suivants seront retenus comme représentatifs des dépenses du couple, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits, à l'exception du forfait habitation. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes, les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. - forfait de base : 1 282 soit 67 % : 858 euros, - forfait chauffage : 250 : soit 67 % : 167 euros, - forfait habitation : les charges réelles de ce poste de dépense s'élèvent à 456 euros, soit 67 % : 305 euros, dépenses de crèche : 200 euros : soit 67 % : 134 euros. La cour retiendra comme dépenses supplémentaires réelles et justifiées : - Mutuelle 151,80 euros : cette somme est prélevée directement sur le salaire de Mme [S]. - loyer : 623 euros soit 67 % : 417 euros. En revanche, les pièces produites par Mme [S] ne permettent pas d'apprécier la charge représentant les frais de scolarité de sa fille. Ainsi Mme [S] est censée supporter au titre des charges fixes : 2 108 euros par mois. La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 265 euros. Mme [O] épouse [S] se trouve par conséquent dans l'incapacité de s'acquitter de son passif dont le montant est de 48 568,69 euros après actualisation des créances locatives et de la CAF, étant précisé que la [19] n'a déclaré aucune créance ni fourni d'information sur la restitution du véhicule, et que Mme [S] ne justifie pas des prélèvements effectués directement par ses créanciers venant réduire le passif, dans le délai légal maximum de 84 mois de sorte que les mesures de rééchelonnement doivent être combinées avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt. Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière de Mme [S] de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] épouse [S] contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon. Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts. Statuant à nouveau Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [O] épouse [S] à 265 euros par mois. Fixe le montant du passif à 48 530,95 euros. Dit que Mme [O] épouse [S] s'acquittera de son passif en 84 mensualités de 265 euros exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes. Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. PLAN DE REGLEMENT CREANCIERS restant dû 1erpalier 2ème palier 3ème palier Effacement partiel Montant Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde CDC HABITAT SOCIAL 5 119,76 € 0 19 265,00 € 84,76 € 0 1 84,76 € 0,00 € CAF 13,01 € 0 20 0 13,01 € 0 1 13,01 € 0,00 € 0,00 € CAF 371,60 € 0 19 0,00 € 371,00 € 0 1 180,24 € 190.76€ 0 1 190.76€ 0,00 € [15] 41288803711100 5 843,33 € 0 37 0,00 € 5 843,33 € 0 47 35,00 € 4 198,33 € 4 198,33 € [15] 41445647291100 947,33 € 0 21 0,00 € 947,33 € 0 1 65,00 € 882,33 € 11 74,00 € 68,33 € 0 1 68,33 € 0,00 € [16] 41288803719006 21 881,25 € 0 37 0,00 € 21 881,25 € 0 47 160 € 14361,25 € 14361,25 € [21] 146289661400036828712 1 676,03 € 0 22 0,00 € 1 676,03 € 0 15 111,73 € 0,08 € 0,08 € [21] 146289661400057278003 6 367,18 € 0 37 0,00 € 6 367,18 € 0 47 37,00 € 4 628,18 € 4 628,18 € [25] CFR20220125N139M8E 5 101,59 € 0 37 0,00 € 5 101,59 € 0 47 29,00 € 3 738.59 € 3 738,59 € [19] 22125298 V 0,00 € [13] 72419463939 500,00 € 0 22 0,00 € 500,00 € 0 12 29,00 € 152,00 € 0 3 50,66 0,02 € [16] 00041213500300004883907055 747,61 € 0 22 0,00 € 747,61 € 0 15 49,84 € 0,01 € 0,01 € Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a115af178dc2492b0fa16
Données disponibles
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