Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115af178dc2492b0fa18
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[Z] [U] C/ [F] [T] [L] [T] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024 N° N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNM5 APPELANT : Monsieur [Z] [U] né le 28 Février 1979 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉS : Monsieur [F] [T] né le 29 décembre 1961 à [Localité 7] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [L] [T] née le 14 février 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier, Vu l'ordonnance de référé du 29 mars 2024 par laquelle le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 juin 2022 entre les consorts [T], bailleurs, et M. [U], locataire, étaient réunies à la date du 22 août 2023 ; Vu la déclaration du 19 avril 2024 par laquelle M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 6 mai 2024 ; Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 13 mai 2024 ; Vu l'acte du 14 mai 2024 par lequel l'appelant a fait signifier aux intimés non constitués sa déclaration d'appel, l'avis du 6 mai 2024 et ses conclusions ; Vu la constitution d'avocat par les intimés, le 28 mai 2024 ; Vu les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées à l'appelant le 12 août 2024 ; Vu l'avis adressé aux parties le 26 août 2024 évoquant l'irrecevabilité des conclusions des intimés ; Vu les conclusions d'incident du 10 septembre 2024 par lesquelles les consorts [T] nous demandent, au visa des articles 911, 905-2 et 655 du code de procédure civile, de : - juger que la signification des conclusions d'appelant est nulle, - juger que leurs conclusions d'intimés sont recevables dans la mesure où le délai de l'article 905-2 n'a pas couru, - débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions, - juger que l'appel de M. [U] est caduc, - condamner M. [U] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident du 10 septembre 2024 par lesquelles M. [U] nous demande, au visa des articles 514-3 et suivants, 114 et 115, et 905-2 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les consorts [T] le 12 août 2024, - débouter les consorts [T] de leur demande visant à voir déclarer son appel caduc, - condamner les consorts [T] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIVATION Il résulte des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable en l'espèce, que lorsque l'affaire est fixée à bref délai : ' l'appelant doit, à peine de caducité de son appel, signifier à l'intimé non constitué - sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai - ses conclusions, remises au greffe au plus tard dans le mois qui suit l'avis de fixation à bref délai, dans les deux mois de cet avis, ' l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, les remettre au greffe et les notifier à l'appelant, dans le mois qui suit la signification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, il apparaît que : - M. [U] a accompli toutes les démarches procédurales qui lui incombaient dans les délais précités - les consorts [T] ont notifié leurs conclusions postérieurement à l'expiration du délai dont ils disposaient pour ce faire. Pour échapper à la sanction de l'irrecevabilité de leurs conclusions, tardives eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, et pour obtenir la caducité de la déclaration d'appel de M. [U], les consorts [T] font valoir que l'acte du 14 mai 2014 est nul. Cet acte a été délivré selon les modalités des articles 655 et 656 du code de procédure civile, c'est à dire qu'après avoir vérifié que les consorts [T] demeuraient bien au [Adresse 1] à [Localité 3] et avoir constaté leur absence et l'impossibilité de remettre l'acte à une personne présente, l'huissier de justice a laissé à chacun d'entre eux, dans leur boîte aux lettres, un avis de passage daté du 14 mai 2024, leur faisant connaître notamment que : - il avait tenté de leur signifier une(e) 'Signification déclaration appel (905-1 al 2 CPC)' à la demande de M. [Z] [U], - la copie de cet acte était déposée en son étude où elle devait être retirée dans le plus bref délai contre récépissé ou émargement, par eux-mêmes ou par toute autre personne spécialement mandatée. Conformément à l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier de justice a adressé le 14 mai 2024 un courrier à chacun des consorts [T] ainsi rédigé : 'Je vous informe que je vous ai signifié un(e) Signification déclaration appel (article 905-1 al 2 du CPC) en date du 14 mai 2024 à la demande de M. [Z] [U]. En votre absence la copie de cet acte a été déposée en mon étude où elle est à votre disposition. Elle doit être retirée dans les plus brefs délais (et dans le délai maximum de trois mois) contre récépissé ou émargement, par vous-même ou par une personne mandatée par écrit à cet effet. A votre demande, je peux transmettre la copie de cet acte à une autre étude d'huissier de justice, où elle pourra être retirée dans les mêmes conditions. Ci-joint conformément à la loi, copie de l'acte de signification.' Les époux [T] ne contestent pas avoir effectivement reçu ce courrier. Les consorts [T] soutiennent que la nature de l'acte mentionnée dans l'avis de passage n'est pas exacte. Alors que M. [U] leur faisait signifier non seulement sa déclaration d'appel mais également ses conclusions, il était indiqué que l'acte était une 'signification de déclaration d'appel (905-1 alinéa 2 du cpc)'. Ils font valoir que cela leur a fait grief, car l'avis de passage, que leur fille, chargée de relever leur boîte aux lettres, leur a transmis, ne les a pas mis en mesure de connaître l'existence de conclusions d'appelant. Il est exact que la nature de l'acte est incomplète tant dans les avis de passage que dans les courriers du 14 mai 2024, ce qui constitue un vice de forme. Toutefois, il ressort des propres conclusions au fond des consorts [T] (page 3) que l'acte de signification contenait en pièce jointe les conclusions d'appelant. En outre, une copie de cet acte était jointe aux courriers du 14 mai 2024 et, malgré son titre 'signification de déclaration d'appel et avis de fixation adressé par le greffe (article 905-1 du code de procédure civile)' , cet acte énonçait de manière très claire qu'il était signifié et laissé copie de trois documents : la déclaration d'appel, l'avis de fixation du 6 mai 2024, les conclusions de l'appelant du 13 mai 2024. Par ailleurs, si les consorts [T] exposent que lors de sa constitution le 28 mai 2024, leur conseil n'a pas eu accès au message du conseil de M. [U] remettant ses conclusions au greffe le 13 mai 2024, ils ne contestent pas qu'il a pu, ainsi que le soutient l'appelant, avoir accès aux messages du greffe du 14 mai 2024 intitulés 'délai conclusions intimé 905 ..... 14 juin 2024". Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'irrégularité affectant l'acte de signification du 14 mai 2024 a empêché les consorts [T] de connaître à quelle date avait débuté, et donc à quelle date expirait, le délai d'un mois dont ils disposaient pour conclure. En conséquence, en application de l'article 114 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'annuler cet acte, si bien qu'il convient : - d'une part, de débouter les consorts [T] de leur demande tendant à ce que la déclaration d'appel de M. [U] soit déclarée caduque, - d'autre part, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les consorts [T] le 12 août 2024. Compte tenu de la nature de l'incident et de la teneur de la présente ordonnance, les dépens de l'incident doivent être supportés par les consorts [T]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [U]. Mais en l'espèce, l'équité conduit à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS, Déboutons les consorts [T] de leurs demandes tendant : - à l'annulation de l'acte du 14 mai 2024 par lequel M. [U] leur a signifié ses conclusions d'appelant, - à la caducité de la déclaration d'appel de M. [U], Déclarons irrecevables les conclusions des consorts [T] notifiées le 12 août 2024, Condamnons les consorts [T] aux dépens de l'incident, Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que, sous réserve d'un déféré, la présente affaire est renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 5 novembre 2024 à 14 heures, qui en l'absence d'opposition des parties, sera tenue par un seul conseiller rapporteur. Le greffier, Le président, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a115af178dc2492b0fa18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel