Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115cf178dc2492b0fa28
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 470 505 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.S. TRANSIFER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège. C/ [B] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à : -Me PARENTY-BAUT C.C.C délivrées le 10/10/24 à : -Me FLAHAUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2N Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00022 APPELANTE : S.A.S. TRANSIFER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [B] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] (le salarié) a été engagé le 3 février 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de train par la société Transifer (l'employeur). Il a été licencié le 17 novembre 2020 pour faute grave. Estimant être créancier de divers rappels, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 octobre 2022, a condamné l'employeur au paiement des sommes réclamées sauf sur un point. L'employeur a interjeté appel le 3 novembre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation complémentaire de compétence professionnelle ferroviaire, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 mai et 1er août 2023. MOTIFS : Sur le rappel d'heures supplémentaires : Au regard de la nullité de la convention de forfait en heures, le salarié réclame le paiement d'un rappel de 75,61 heures supplémentaires. L'employeur répond que la convention de forfait figurant sur le contrat de travail résulte d'une erreur et qu'en fait, il a été appliqué une annualisation du temps de travail, soit celle prévue par l'article 3 de la partie 2 de la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, lequel prévoit une durée annuelle applicable de 1 600 heures. Il ajoute avoir payé 162 heures supplémentaires, preuve de l'absence de mise en oeuvre d'une convention de forfait, et ce lors de la fin du contrat en novembre 2020. Au fond, il critique le décompte effectué qui inclut les temps de trajet, la période de mise à pied du 3 au 17 novembre et souligne avoir payé la somme de 162 heures supplémentaires par volonté d'apaisement alors que seules 134 heures étaient dues. 1°) Le contrat de travail stipule, dans son article 5, au titre de la durée du travail : 'Compte tenu de la spécificité liée à l'organisation de l'emploi du temps de M. [K], celui-ci bénéficie d'une convention de forfait annuel en heures sur l'année. Il relève donc des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail et de l'accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la branche ferroviaire définissant ses modalités d'application. Sa durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre...'. L'article L. 3121-58 précité renvoie au forfait en jours et non en heures. L'article 3 précité stipule que la durée annuelle applicable dans la branche d'activité est de 1 600 heures. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'établir qu'il a commis une erreur et que seule une annualisation du temps de travail était prévue. Ici, le contrat de travail se réfère à un forfait annuel en heures qui est prévu par un accord collectif. Par ailleurs, en cas de forfait annuel en heures, le dépassement du contingent de 1 607 heures ou 1 600 heures selon l'accord applicable en l'espèce, implique le paiement au salarié d'une rémunération qui doit être au moins égale au salaire minimum applicable dans l'entreprise augmenté des majorations dues au titre des heures supplémentaires, en application des dispositions de l'article L. 3121-57 du code du travail. Il en résulte que la seule mention d'heures supplémentaires, sur le dernier bulletin de paie de novembre 2020, ne suffit pas à exclure l'application du forfait annuel en heures. A défaut d'autres éléments probants, l'employeur échoue à établir qu'il n'a pas appliqué la convention de forfait annuel en heures prévue au contrat de travail. Par ailleurs, il est jugé que le forfait annuel en heures doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel est privée d'effet. Ici, l'employeur n'établit pas la mise en place d'un dispositif de suivi régulier. En conséquence, cette convention est inopposable au salarié, et non nulle ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. Il peut donc formuler une demande de rappel d'heures supplémentaires. 2°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié se réfère à un décompte précis (pièce n°1), lequel était annexé au mail de réclamation du 27 novembre 2020. L'employeur n'apporte aucun élément tendant à contredire ce décompte ni à établir le nombre d'heures supplémentaires accomplies alors qu'il aurait dû mettre en place un système de contrôle du temps de travail dès lors qu'il estimait que le forfait annuel en heures prévu au contrat de travail n'était pas applicable. Toutefois, le salarié inclut dans ce décompte les temps de trajet comme du travail effectif et la période de mise à pied précédant la procédure de licenciement. L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sauf, pour le salarié itinérant, à établir que les temps de déplacements accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le salarié n'est pas itinérant. Par ailleurs, il n'est pas établi que ces temps de déplacement excèdent le temps normal de trajet. Le jugement a accordé un rappel de 75,61 heures, dont il est demandé confirmation à hauteur de 1 682,32 euros. Le décompte produit par l'employeur ne permet pas de retrouver ce montant puisqu'il est retenu 133,51 heures majorées à 25 %. Par ailleurs, l'employeur dans le mail adressé le 27 novembre 2020 (pièce n°1) admet devoir 134 heures supplémentaires ramenées à 162 heures comme le demandait le salarié et qui ont été réglées. Le salariée produit un autre décompte du 12 janvier 2021 totalisant 237,61 heures moins les 162 heures payées, d'où un solde de 75,61 heures mais en incluant le temps de trajet en intégralité et notamment les 45 premières minutes. La cour estime, en conséquence, qu'aucune somme n'est due au titre de ces heures. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres rappels : 1°) Sur le repos compensateur pour travail de nuit, le salarié reprend les stipulations de l'article 32-3 de la convention collective applicable et demande, au regard des 82,25 heures de nuit accomplies, le paiement de la contrepartie en repos compensateur soit 4,26 heures ou 75,83 euros. L'employeur répond que le salarié ne remplit pas les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit et qu'il a appliqué une majoration de 25 % sur les 85,25 heures de nuit effectuées, soit un avantage de 15 % par rapport aux stipulations conventionnelles, d'où une demande de rejet de ce rappel. L'article 32-1 de la convention collective stipule que : 'Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : ' soit accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ; ' soit accompli, au cours d'une année civile, au moins 300 heures de travail durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports'. L'article 32-3 prévoit que : 'Les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation suivant l'une des deux modalités suivantes : A. ' Soit par attribution d'un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports. Outre la compensation prévue à l'alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation complémentaire équivalente à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports, dont les modalités sont déterminées par l'employeur, soit en repos compensateur, soit sous forme de rémunération. Les conditions et modalités de prise des repos compensateurs sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. B. ' Soit par attribution, en repos compensateurs, du plus élevé des 2 décomptes suivants : ' 2 % des heures accomplies dans la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ; ' 15 % des heures accomplies dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30, à partir de l'accomplissement du nombre d'heures de nuit prévu au deuxième tiret de l'article 32.1 de la présente partie. Les conditions et modalités de prise des repos compensateurs sont définies au niveau de l'entreprise. Le choix entre ces deux modalités est effectué par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur'. L'employeur précise que le salarié avait des horaires variables et n'impliquait pas trois heures de travail quotidien durant la période nocturne ni une période nocturne de 300 heures sur l'année civile. L'article 32-1 précité est alternatif. Si les parties s'accordent sur un nombre d'heures de nuit de 85,25, soit inférieur à 300 heures sur l'année, il convient de rechercher si le salarié a accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports. Le décompte admis par les parties (pièce n°1) ne permet pas de déterminer si la condition conventionnelle est remplie. Toutefois, la charge de la preuve incombe à l'employeur puisqu'il doit assurer le contrôle les heures de travail accomplis par le salarié. A défaut, le rappel est dû et le jugement sera confirmé. 2°) Sur les indemnités de déplacement, le salarié demande l'indemnisation des heures effectuées à ce titre, soit 136,5 heures de trajet conducteur et 130,75 heures de trajet voyageur, en l'absence de contrepartie financière ou de repos, soit la somme de 4 705,05 euros. L'employeur se réfère aux stipulations contractuelles, admet que le temps de déplacement effectué comme conducteur est compté comme du travail effectif et que le décompte produit permet de retenir une absence de créance à ce titre. L'article 2 de la partie 2 de la convention collective précitée stipule : 'Lieu de prise et de fin de service La prise de service du salarié ainsi que la fin de service se font habituellement à son lieu principal d'affectation ou à son lieu de rattachement, à l'exception des cas de déplacement professionnel ou de repos hors résidence. Toutefois, pour répondre aux besoins du service, un salarié peut être amené à prendre ou finir son service dans un autre lieu. Dans ce cas, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'affectation du salarié, ce dépassement pour se rendre ou revenir de ce lieu fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. A défaut d'accord d'entreprise, ce dépassement ne peut excéder 45 minutes par trajet estimé dans des conditions normales de trafic. Les modalités d'acheminement des salariés prenant ou terminant leur service dans un lieu géographique différent de leur lieu principal d'affectation, de rattachement ou de prise de service, ainsi que les modalités de prise en charge des surcoûts éventuels, sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. En tout état de cause, l'entreprise assume les éventuels frais additionnels découlant d'une prise ou d'une fin de service du salarié dans un autre lieu que son lieu principal d'affectation, son lieu de rattachement ou de son lieu de prise de service'. L'article 30 de la même partie stipule : 'Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager'. En l'espèce, l'employeur se borne à renvoyer à un décompte établi par Mme [D], par mail en réponse à celui du salarié. Il ne justifie pas d'un contrôle effectif du temps de travail et du temps de trajet, de sorte qu'il ne peut se limiter à exclure tout paiement à ce titre alors que le salarié apporte des éléments sur ce point et souligne l'absence de toute contrepartie financière à ce titre sur les bulletins de paie. La demande sera accueillie et le jugement confirmé. 3°) Sur la régularisation du temps minimal de travail, le salarié reprend les stipulations de l'article 5 de la convention collective et demande le paiement de 53,08 heures correspondant à 48,25 heures en semaine et 4,83 heures pour les samedis et dimanches. L'employeur conteste ce décompte, indique que le salarié exclut de son décompte les temps de trajet qui sont considérés comme du temps de travail effectif et précise que le reliquat éventuellement dû de 11,86 heures a été compensé avec les heures supplémentaires payées à hauteur de 162 heures au lieu de 134 heures. L'article 19, partie 2, stipule : 'Durée minimale de travail A l'exception des salariés en service facultatif ou de réserve pour lesquels des dispositions spécifiques doivent être prévues au sein des entreprises mettant en place ces types de service, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de 5 heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, pour les salariés employés à temps complet'. Il en résulte que le paiement minimal de 5 heures de travail est dû pour chaque jour de travail effectif décompté. Ce décompte inclut les temps de trajet assimilés à du temps de travail comme rappelé ci-avant. De plus, l'employeur ne peut procéder lui-même à une compensation non-demandée par le salarié et portant sur des sommes de nature différente. Au regard de la durée reconnue de 11,86 heures et des heures dues pour les fins de semaine, la créance sera évaluée à 297,07 euros et 29,70 euros de congés payés afférents, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point. 4°) Sur l'activité à temps partiel, le salarié rappelle qu'il a été déclaré en chômage partiel le 17 mars 2020, alors qu'il a effectivement travaillé, d'où une demande de régularisation à hauteur de deux heures de travail, soit 35,60 euros. L'employeur répond que le bulletin de salaire de mars 2020 comporte une erreur en ce que l'activité partielle n'a débuté que le 18 mars 2020 et renvoie au décompte du salarié. Le bulletin de salaire indique une activité partielle du 17 au 26 mars et l'employeur ne démontre pas l'erreur alléguée par la seule référence au décompte du salarié alors qu'il lui incombe de mettre en place un contrôle de l'activité de celui-ci et de justifier de l'activité partielle ce 17 mars 2020, ce qu'il ne fait pas, faute d'offre de preuve. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 35,60 euros. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation complémentaire de compétence professionnelle ferroviaire. Il précise que cette attestation est due en application de l'article 144 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019, qu'il en a fait la demande le 19 décembre 2020, que ce document lui a été remis le 8 juin 2021 mais de façon incomplète, puis complété le 21 octobre 2021. Il ajoute qu'il a été contraint de changer de branche professionnelle faute de transmission et qu'il en est résulté une baisse de salaire par: ' un passage de 17,8 euros à 12,97 euros'. L'employeur répond qu'il s'est exécuté en adressant l'attestation au conseil du salarié le 28 mai 2021 et que la demande de correction a été formulée le 18 octobre 2021, d'où la rectification immédiate du 21 octobre suivant. Force est de constater que cette attestation a été remise et que le salarié ne prouve l'existence d'un préjudice indemnisable découlant de sa remise différée dès lors qu'il procède par voie d'affirmation, que la perte de revenu n'est pas démontrée et résulte de son seul choix professionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette indemnisation. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié à la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 6 octobre 2022 uniquement en ce qu'il juge nulle la convention de forfait en heures sur l'année et en ce qu'il condamne la société Transifer à payer à M. [K] les sommes de 1 682,32 euros, 168,23 euros, 944,82 euros et 94,48 euros ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que la convention de forfait annuel en heures est inopposable à M. [K] ; - Condamne la société Transifer à payer à M. [K] les sommes suivantes : 297,07 euros de rappel de salaire au titre de la régularisation du temps de travail minimal, 29,70 euros d'indemnité de congés payés afférents ; - Rejette les autres demandes de M. [K] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transifer et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Transifer aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 1321-7 du code des transports.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3121-57 du code du travail.article 32-1 de la convention collective stipule qarticle L. 1321-7 du code des transportsarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a115cf178dc2492b0fa28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel