Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115cf178dc2492b0fa2a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. [Z] [J] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ [I] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à : -Me MEUNIER C.C.C délivrées le 10/10/24 à : -Me AUDIC THEVENET -Me GERBAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB47 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00060 APPELANTE : S.A.R.L. [Z] [J] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anabelle AUDIC THEVENET de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [I] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par une société puis le contrat de travail a été transféré à la société [Z] [J] (l'employeur). Il a été licencié le 20 novembre 2020 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 octobre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence mais a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat. L'employeur a interjeté appel le 4 novembre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement que les condamnations prononcées à son encontre, le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés en fonction de la décision à intervenir. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties par RPVA les 29 août 2023 et 24 juillet 2024. MOTIFS : Sur l'exécution du contrat : La cour constate, à titre liminaire, que si le salarié indique dans le corps de ses conclusions qu'il maintient sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dispositif de ces conclusions se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les indemnités allouées en conséquence et ne forme un appel incident que pour obtenir des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié demande la réparation du préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur quant à l'exécution de son obligation de sécurité mais aussi en raison des insultes et grossièretés subies. Si la présente cour a rendu un arrêt le 22 février 2024 confirmant la demande de rejet de résiliation judiciaire du contrat de travail, cette décision n'a autorité de chose jugée que dans les limites de son dispositif et il appartient à la cour d'apprécier les manquements allégués dans le cadre du présent litige. Sur le premier point : l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. En l'espèce, le salarié indique qu'il a travaillé sans bénéficier du matériels de sécurité et renvoie à une lettre datée du 8 avril 2019 où il reproche à l'employeur l'absence de chaussures de sécurité, d'habits de pluie, de gants, de lunettes et où il rappelle qu'il lui a été demandé avec ses collègues de déposer des plaques d'amiante sans vêtements de protection ni gants. MM. [O] et [M], autres salariés, témoignent également d'une mauvaises conditions de travail en raison de carence dans les mesures de sécurité à prendre. L'employeur indique que le contenu des attestations des deux anciens salariés a été dicté par le salarié et se reporte à l'attestation de Mme [D] [E], ancienne compagne du salarié, qui indique que celui-ci lui a demandé d'établir ce contenu puis que les attestations ont été recopiées et signées par les intéressés. La cour relève que les photographies produites par le salarié ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier avec certitude le chantier concerné. Par ailleurs, le fait de faire recopier le contenu d'une attestation ne signifie pas que la personne reprenant un modèle n'est pas en accord avec ce contenu ou n'a pas constaté les faits énoncés. Cependant, l'attestation de Mme [D] [E] n'emporte pas conviction dès lors que son impartialité est affectée par la rupture de sa relation avec le salarié. Enfin, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les mesures de sécurité obligatoires dans l'activité de maçonnerie ont été respectées, notamment quant à la fourniture de moyens de protection. L'employeur se reporte à l'attestations de deux autres salariés, Mme [K] qui indique qu'aucun chantier n'a été facturé à [Localité 4] avec dépose ou repose d'amiante et celle de M. [A] qui précise que les salariés disposaient du matériel de protection nécessaire et qu'il suffisait de demander pour que le gérant intervienne immédiatement. Il en résulte que la preuve requise est apportée. Au surplus, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable. Sur le second point, il appartient au salarié d'apporter la preuve des insultes et propos grossiers qu'il dit avoir subis. Il reprend le contenu de la lettre précitée du 8 avril 2019 rédigée par lui-même et les attestations de M. [O] et [M] qui indiquent que le salarié était traité par M. [Z], le gérant de : 'voleur, glandeur, je t'emmerde je suis le patron, si tu n'es pas content tu prends ta voiture et tu te casses' ou encore : 'de renard, de connard'. De ce qui précède, les attestations de Mme [D] [E] ne seront pas prises en considération. Les deux attestations précitées sont suffisantes pour caractériser une faute de l'employeur génératrice d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par des dommages et intérêts évalués à 500 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en l'exercice d'une activité concurrente pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie. Le salarié conteste la faute, indique qu'il ne percevait aucune rémunération mais se contentait d'accompagner un ami, M. [R], sur des chantiers afin de l'aider dans la mesure de ses moyens et que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer des travaux de maçonnerie. La cour relève que l'employeur produit un constat d'huissier du 16 novembre 2020 qui correspond à des captures d'écran reçu par Mme [D] [E] de la part du salarié, étant précisé que Mme [D] [E] est l'ancienne compagne de M. [H]. Certains messages indiquent, notamment les 10, 15 et 19 octobre 2019, des mentions comme : 'je repars travailler', 'je suis au boulot' ou encore 'de coup, je ne travaille pas'. L'employeur soutient que le salarié a travaillé sur un chantier à [Localité 5], chantier réalisé par la société Carnime. Il convient de rappeler que le salarié a été placé en arrêts maladie à de multiples reprises entre 2016 et 2019 et a repris une activité à mi-temps thérapeutique le 7 mars 2019. De même, il était placé en arrêt de travail en octobre 2019. M. [R] atteste que le salarié, dépressif en raison d'un cancer, l'a accompagné sur des chantiers pour lui changer les idées et que son état de santé ne lui permettait pas d'efforts physiques ni des activités de maçonnerie. M. [N] témoigne de l'état de fatigue physique et morale du salarié. M. [G] affirme que le salarié n'a pas 'travaillé au noir' son état de santé ne le lui permettant pas. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un doute sur l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle, fût-elle ou non rémunérée ou au profit d'une société concurrente, pendant les périodes d'arrêt de travail. En l'absence de faute grave établie, comme de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement infondé, ainsi que sur les indemnités accordées en conséquence. Par ailleurs, si le salarié dans le corps de ses conclusions soutient que le licenciement est nul pour des motifs discriminatoires en raison de son état de santé et en réponse à l'action en justice alors en cours devant le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour constate que le dispositif de ces conclusions, ne comporte aucune demande de nullité du licenciement mais seulement la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a indemnisé le salarié en fixant des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra aux salariés les documents demandés sauf à préciser la remise d'un seul bulletin de salaire correspondant au paiement des sommes dues. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 12 octobre 2022, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [H] en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Condamne la société [Z] [J] à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Y ajoutant : - Dit que la société [Z] [J] remettra à M. [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent arrêt ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Z] [J] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société [Z] [J] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a115cf178dc2492b0fa2a
Données disponibles
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