Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115df178dc2492b0fa36
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05535 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZA
Jugement (N° 2021J136) rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Cap GPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) Aube, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Xavier Pelissier, avocat au barreau de Strasbourg, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseillère, en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 8 octobre 2021 la société Cap GPS, qui exerce une activité de 'coaching' et de conseil en entreprises, a assigné l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) Aube (ci-après l'APEI) devant le tribunal de commerce de Dunkerque en paiement de deux factures émises pour diverses prestations auquel s'est opposée la défenderesse au motif que les prestations n'avaient pas été réalisées.
Par jugement du 13 juin 2022 le tribunal a débouté la société Cap GPS de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association la somme de 500 euros pour indemnité procédurale et aux dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022 la société Cap GPS a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 la société Cap GPS demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
- condamner l'APEI au règlement d'une somme de 5 040 euros TTC correspondant au solde de la facture du 30 juin 2021 relative à la formation réseaux sociaux réalisée entre le 2 et le 18 juin 2021,
- condamner l'APEI au règlement d'une somme de 15 600 euros TTC correspondant au solde de la facture du 30 juillet 2021 relative à la convention de mise en place d'une cellule d'écoute régularisée entre les parties le 5 juillet 2021, subsidiairement au règlement de la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice subi du fait des agissements de l'APEI destinés à l'empêcher de mener à son terme les missions fixées par ladite convention,
- condamner l'APEI au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En premier lieu, la société Cap GPS se prévaut d'un contrat signé le 1er juin 2021 relatif à une prestation de formation professionnelle qu'elle dit avoir réalisée au mois de juin et qui n'aurait jamais été réglée par l'APEI. Elle précise que la formation a été réalisée à distance et selon un planning aménagé au regard des contraintes d'emploi du temps du bénéficiaire, le directeur général de l'association. En second lieu, la société invoque un contrat signé le 5 juillet 2021 relatif à la mise en place d'une cellule d'écoute, à la demande du directeur général de l'APEI et sur les conseils de l'inspection du travail et de l'IPRP de l'APEI, selon elle. Elle précise que cette prestation, mise en oeuvre dès le mois de juillet 2021, n'a pu être menée à terme parce que l'APEI l'aurait empêchée d'accéder aux locaux alors même que tout était organisé pour son intervention et elle soutient que l'association a entendu résilier la convention de manière unilatérale sans motif. Elle estime que celle-ci ne peut lui opposer l'absence d'approbation du conseil d'administration, de consultation du comité social et économique (CSE) ou de délégation de signature au profit du directeur général signataire de la convention, dès lors qu'aucune disposition légale ne rend obligatoire la consultation préalable du CSE en matière de risques psychosociaux et qu'il n'est justifié d'aucune absence de pouvoir du directeur général. L'appelante soutient par ailleurs que l'APEI ne peut se prévaloir de la mention contractuelle selon laquelle le règlement de la première facture marque l'accord définitif de la société et déclenche le début de l'intervention du conseil. Elle estime enfin que la remise en cause de la convention tient plus d'un conflit important entre l'ancien directeur général de l'APEI et sa présidente que d'un juste motif de résiliation. Subsidiairement, elle demande réparation de son préjudice à raison du comportement de l'APEI qui a empêché la bonne exécution de la convention.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 l'APEI demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger de l'absence de préjudice subi de la société Cap GPS,
- rejeter intégralement les demandes de celle-ci,
- juger qu'il n'y a eu aucune prestation de sa part,
- la condamner au règlement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
S'agissant de la première convention, l'APEI indique émettre un doute sur l'effectivité de la prestation, considérant que la société Cap GPS ne rapporte pas la preuve de l'exécution, la feuille d'émargement communiquée étant incohérente au regard des modalités prévues au contrat, incompatible avec l'emploi du temps du directeur et ne reflétant pas la réalité. S'agissant de la convention portant sur la mise en place d'une cellule d'écoute, l'intimée fait valoir que la convention ne correspond pas aux besoins de l'association et a manifestement été signée par son Directeur général dans la précipitation, alors même qu'il avait été demandé, lors de conseils d'administration tenus en 2018 et 2020, d'arrêter les missions avec la société Cap GPS. Elle explique que la convention a été signée après le signalement d'une situation de souffrance des salariés, sans consultation préalable du CSE et alors qu'il était prévu que la question soit abordée lors d'une réunion tenue le 8 juillet 2021, lors de laquelle ont été arrêtées les modalités d'un accompagnement, et alors que la convention litigieuse a été signée à une date où le directeur général était en congé et qu'une procédure de licenciement était engagée contre lui, ce qui la rend sans valeur. Elle relève qu'elle n'était pas en possession de cette convention qui ne lui a été communiquée que dans le cadre la procédure et que la société Cap GPS ne démontre pas avoir mis en place l'organisation d'une intervention et n'a réalisé aucune prestation. Elle fait valoir enfin que le contrat prévoit que le règlement de la première facture marque l'accord définitif de la société et déclenche le début de l'intervention, de sorte qu'en l'absence de tout règlement, il n'y a pas eu d'accord définitif sur la convention. Sur la demande subsidiaire, l'APEI fait valoir qu'il n'y a eu aucun début d'exécution et que société Cap GPS n'avait pas joué son rôle de conseil au moment de l'établissement de la convention sachant que le CSE n'avait pas été consulté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur le contrat de formation professionnelle
La société Cap GPS verse aux débats une 'convention de formation professionnelle' passée avec l'association APEI Aube, 'représentée par M. [N] [B] Directeur Général' relative à une 'formation réseaux sociaux'. La convention prévoit les modalités suivantes :
- date de début et de fin de stage : juin 2021
- durée (en nombre d'heures) 14 heures découpées en 4 demi-journées de 3,5 heures et 1 journée de préparation, soit 21 heures
- lieu de formation : siège de l'APEI AUBE à [Localité 3].
La formation est prévue au bénéfice de M. [B] lui-même ('effectif formé') et, il est prévu, aux dispositions financières, que le prix pour l'ensemble de la formation est de 4 200 HT (5 040 euros TTC), 'frais de déplacement en sus (sur justificatifs)'. La convention est datée du 1er juin 2021, signée et porte le cachet de l'association.
L'APEI ne conteste pas les pouvoirs du directeur général pour la représenter ; si elle évoque une procédure de licenciement en cours, dont elle ne justifie pas, il n'est finalement pas contesté qu'à la date de la signature de ce contrat, M. [B] était toujours en fonction, et le contraire n'est pas démontré. Il est soutenu qu'il avait été décidé en conseil d'administration de ne plus recourir aux missions de la société Cap GPS mais les procès-verbaux des réunions de travail du conseil d'administration des 28 mars 2018 et 14 septembre 2020 versés aux débats, qui, constatant un accompagnement efficace, font état d'une décision de mettre fin à la mission confiée à la société Cap GPS, concernent clairement une mission spécifique, selon un contrat signé en 2017 pour un accompagnement qui devait perdurer jusqu'à la fin du mois de juin 2018, et non toute intervention de cette société.
Pour justifier de l'exécution de la prestation, la société Cap GPS verse aux débats une fiche d'émargement intitulée 'formation aux réseaux sociaux' comportant deux lignes de signature, l'une pour le formateur, l'autre pour le 'stagiaire', M. [B], et huit cases sur chaque ligne correspond à deux demi-journées (matin et après-midi) pour quatre jours d'intervention les 2 juin, 11 juin, 14 juin et 18 juin 2021, signées pour chaque période d'intervention par le formateur et le stagiaire. Il est également mentionné sur cette fiche :
- lieu de formation : Distanciel
- durée 14 heures sur 4 jours.
Il n'est pas contesté que cette fiche a été signée par M. [B], et l'apposition de la signature du bénéficiaire de la formation suffit à établir la réalité de l'exécution de la prestation, peu importe que les modalités en aient été modifiées (formation en distanciel et sur huit demi-journées) ; les pages de l'emploi du temps attribué par l'association à son directeur général, qui font état de rendez-vous et de réunions sur la période de formation ne viennent pas utilement remettre en cause le caractère probant des éléments communiqués par la société Cap GPS.
Il en résulte que la société Cap GPS est bien fondée à réclamer paiement de sa facture en date du 30 juin 2021, qui a été adressée à l'association dès le 2 juillet, et qui, contrairement à ce que laisse entendre l'APEI, ne comprend aucun frais de déplacement. Il convient dès lors de réformer le jugement sur ce point et de condamner l'APEI à payer à la société Cap GPS la somme de 5 040 euros au titre de cette facture.
Sur le contrat de mise en place d'une cellule d'écoute
La société Cap GPS verse aux débats un document intitulé 'proposition de contrat de mise en place d'une cellule d'écoute', établi entre 'la société APEI AUBE', représentée par M. [B], directeur général, et la société Cap GPS, signée des deux parties le 5 juillet 2021.
L'article 1 de cette convention (Objet et Processus) stipule :
Il est exposé que la SOCIETE et plus précisément son Directeur Général (...), souhaite dans le cadre d'une démarche globale de RPS (Risque Psychosociaux) construire entre l'IPRP représentée par (...), le Préventeur représenté par (...) et les Psychologues au Travail représenté par (...), dans la mise en place et dans le dimensionnement d'une section coconstruite faisant suite aux remontées terrain des personnels du siège social de l'APEI AUBE.
Si le cocontractant de la société Cap GPS est désigné comme 'société', il ne fait pas de doute que c'est bien pour l'APEI que M. [B] est intervenu et, à cette date encore, il n'est pas contesté qu'il avait le pouvoir de représenter l'association, ni démontré qu'il ne l'aurait plus eu ou qu'une décision du conseil d'administration s'opposait à ce que l'association contracte avec cette société. Les désaccords entre les membres de l'association et la réunion extraordinaire du CSE tenue le 8 juillet 2021, lors de laquelle ont été adoptées deux propositions sur les modalités de prise en charge des risques psychosociaux mis en évidence par le signalement de salariés en début du mois de juillet, notamment le recours à un cabinet extérieur spécialisé, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de cette convention.
Toutefois, l'article 5 'conditions financières' du contrat prévoit que :
La SOCIETE versera les sommes suivantes par phase toutes taxes représentant les frais et honoraires globaux, forfaitaires et irrépétibles décomposés comme suit :
Phase 1 : CADRAGE DE LA MISSION ENTRE LES EXPERTS AVEC LA Direction Générale en tant qu'Employeur, l'IPRP et les Instances représentatives CSE, CHSCT 2 Heures en Visio et validation du calendrier, des objectifs, des règles de confidentialité en cas d'alerte.
Phase 2 : CELLULE D'ECOUTE du 19 au 30 juillet 21,
précise les différents coûts, puis dispose :
Ces honoraires et frais seront facturés par conclusion de chaque phase. Le règlement de la première facture marque l'accord définitif de la SOCIETE [désignant ainsi l'association] et déclenche le début de l'intervention du CONSEIL. Les factures seront réglées à date de réception.
Or, la société Cap GPS ne rapporte la preuve d'aucun commencement d'exécution, notamment la mise en place des démarches relatives à la phase 1 ; en effet, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier d'une quelconque activité. La pièce intitulée 'analyse préliminaire RPS - siège administratif', qui n'est pas reprise dans son bordereau (le numéro de la pièce correspond dans le bordereau à une autre pièce), que rien ne permet de rattacher à l'association et qui est datée du 1er juillet 2021, avant la signature du contrat, n'apporte aucun élément quant à une exécution éventuelle. La transmission de la convention à l'inspection du travail par courrier électronique du 7 juillet 2021 ou le courrier électronique adressé à la société le 9 juillet 2021 (par m.tavy @apei-aube.com) lui indiquant je vous remercie de bien organiser votre intervention en accord avec l'avis ci-joint de l'inspection du travail, ne suffit pas à démontrer qu'un travail aurait été effectivement engagé par la société au titre de la phase 1. Elle ne justifie pas non plus de l'émission d'une facture relative à cette première phase dont le règlement aurait pu marquer l'accord définitif de l'APEI.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'association de s'être opposée au cours du mois de juillet à la poursuite des relations contractuelles avec la société Cap GPS et cette dernière est mal fondée à réclamer le règlement de sa facture correspondant au coût total de la prestation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les éléments retenus ci-dessus ne permettent pas d'établir que la société Cap GPS aurait subi un préjudice résultant d'une faute de l'APEI de sorte que sa demande de dommages-intérêts, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandes de la société Cap GPS étant partiellement accueillies, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimée et d'allouer à l'appelante la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Le jugement sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) Aube à payer à la société Cap GPS la somme de 5 040 euros au titre de la facture du 30 juin 2021 relative à la formation 'réseaux sociaux' ;
Déboute la société Cap GPS de sa demande au titre de la facture du 30 juillet 2021 relative au contrat de 'cellule d'écoute' ;
Déboute la société Cap GPS de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) Aube à payer à la société Cap GPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) Aube aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Po/le président
Pauline MimiagueArticles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a115df178dc2492b0fa36
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