Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a115df178dc2492b0fa38
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 199 440 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLR Jugement (N° 2022022110) rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SASU Le [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE SCI Le [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de liquidateur de la SAS Menuisetrenov [E] [C], domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] défaillante à qui l'assignation en reprise d'instance a été signifiée le 20 juin 2023 (remise à personne morale) SASU Menuisetrenov [E] [C] - société en liquidation judiciaire - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2023 (à étude) DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 7 novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024 **** La SAS Le [4] exploite un restaurant dans un local appartenant à la SCI Le [4]. Ces deux sociétés, dirigées par M. [M], ont leur siège social au [Adresse 1] à [Localité 5]. La société Menuisetrenov [E] [C] (la société Menuisetrenov) a effectué des travaux de rénovation dans les locaux où est exploité le restaurant Le [4]. Le montant global des travaux s'est élevé à la somme de 138 338,40 euros TTC. Non payée de ses prestations, la société Menuisetrenov a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Lille métropole une ordonnance du 25 août 2022 condamnant la SAS Le [4] à lui payer la somme principale de 31 994,40 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Le [4] le 28 septembre 2022, par un acte remis à l'étude du commissaire de justice. La SAS Le [4] ayant formé opposition à cette ordonnance le 4 novembre 2022, un jugement du tribunal de commerce de Lille métropole, rendu le 6 décembre 2022 en l'absence de l'opposante, a : - prononcé la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; - en conséquence, confirmé cette ordonnance en tous ses termes ; - condamné la SAS Le [4] aux dépens, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, et du jugement et de ses suites. Le 18 janvier 2023, la SAS Le [4] a relevé appel de ce jugement. La SCI Le [4] est intervenue volontairement à l'instance. La société Menuisetrenov n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 17 mars 2023, par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice. Le 27 mars 2023,cette société a été mise en liquidation judiciaire. Par un acte du 20 juin 2023, remis à personne morale, son liquidateur, la société Alpha mandataires judiciaires, a été assigné en reprise d'instance. PRETENTIONS : Par leurs dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024, les sociétés Le [4] demandent à la cour de : - constater que le liquidateur de la société Menuisetrenov a été régulièrement assigné en reprise d'instance ; - Vu la déclaration de créance du 31 mai 2023 : juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SCI Le [4] devant la cour ; - Vu notamment les articles 15, 16, 32, 57, 455, 471, 853 et 1405 et suivants du code de procédure civile, et l'absence de convocation en bonne et due forme de la SAS Le [4] : - juger que le premier juge n'a pas été valablement saisi ; - annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - dire n'y avoir lieu à effet dévolutif ; * Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande d'annulation et/ou était considéré que la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' In limine litis : - juger irrecevable la requête en injonction de payer formée par la société Menuisetrenov, la SAS Le [4] n'ayant pas la qualité de défendeur ; ' Sur le fond : - juger fondée l'opposition formée par la société SASU Le [4] contre l'ordonnance d'injonction de payer ; - juger incertaine la créance de la société Menuisetrenov et rejeter sa demande ; - fixer la créance de la SCI Le [4] au passif de la procédure collective de la société Menuisetrenov à la somme de 61 864 euros TTC, à parfaire, au titre des travaux réparatoires nécessaires pour la mise en conformité de l'ouvrage avec les règles de l'art ; - condamner la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, à payer à la SAS Le [4] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens « d'instance et d'appel. » Les appelantes ont signifié leurs conclusions d'appel à la société Menuisetrenov et à son liquidateur le 17 mai 2024, par deux actes séparés remis à l'étude du commissaire de justice. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. *** Par un avis notifié par le RPVA le 19 juin 2024, la cour a, en application de l'article 442 du code de procédure civile, invité les appelantes à faire valoir leurs observations sur le point suivant : eu égard à la demande principale formée par les appelantes (annulation du jugement entrepris), et s'il s'avère que l'accusé de réception de la notification d'avoir à comparaître devant les premiers juges n'a pas été signée par la SASU Le [4], la saisine du tribunal n'est-elle pas irrégulière en application de l'article 670-1 du code de procédure civile ' Le 25 juin 2024, les appelantes ont notifié une note en délibéré par la voie électronique, en indiquant que : - la convocation de la SAS Le [4] délivrée par le tribunal en lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas été réclamée (copie de cette lettre est jointe) ; - dès lors, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, le tribunal aurait dû, lors de l'audience, inviter la société Menuisetrenov à procéder à sa convocation par voie de signification, en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; - l'annulation du jugement s'impose donc aussi sur ce fondement. En outre, par un message envoyé par le RPVA le 12 juillet 2024, la cour a demandé à l'appelant de verser aux débats : 1°- La requête en injonction de payer ; 2°- L'ordonnance d'injonction de payer rendue sur cette requête ; 3° - l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Le 16 juillet 2024, l'appelante a déféré à cette demande de communication de pièces. MOTIFS 1°- Sur l'intervention volontaire de la SCI Le [4] Il sera donné acte à la SCI Le [4] de son intervention volontaire, non contestée en l'absence de comparution du liquidateur de la société Menuisetrenov. 2°- Sur la demande principale d'annulation du jugement entrepris En droit, l'article 1407 du code de procédure civile, qui fixe le contenu de la requête à fin d'injonction de payer, prévoit notamment qu'outre les mentions prescrites par l'article 57 de ce code, qui renvoie à l'article 54 du même code, cette requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs. L'article 57 prévoit notamment, au 2°, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel, qui ne peut évoquer l'affaire, ne peut statuer sur le fond (v. par exemple : Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16332, publié ; Civ. 2e, 12 juin 2013, n° 12-12933 ; Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-14781). En effet, la nullité de l'acte introductif d'instance entraînant la nullité de tous les actes en dépendant, l'instance doit être considérée comme n'étant jamais née, ce qui fait disparaître toute faculté d'évocation par la cour d'appel et fait obstacle à la dévolution pour le tout devant la cour d'appel. En l'espèce, la requête en injonction de payer déposée par la société Menuisetrenov comporte, dans l'encadré réservé à la désignation du débiteur, la mention suivante : M. [T] [M] Restaurant Le [4] à [Localité 5] Adresse : [Adresse 1] Et l'ordonnance rendue sur cette requête le 25 août 2022, mentionne : Enjoignons à la SAS Le [4] de payer à la AS Menuisetrenov (...) en principal la somme de 31 994,40 euros. Or, M. [M], pris à titre personnel, n'a pas le pouvoir de représenter la SAS Le [4]. La requête en injonction de payer, qui a saisi le premier juge, est donc entachée d'un vice de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, l'injonction de payer et le jugement rendu sur l'opposition formée contre cette ordonnance sont eux-mêmes entachés de nullité. La cause de nullité affectant l'acte de saisine des premiers juges, l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas. Il convient donc d'accueillir les demandes principales des appelantes tendant à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit que l'appel n'a pas produit d'effet dévolutif. Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile : En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. La Cour de cassation juge que ce texte s'applique quel que soit le motif du retour de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et donc même en cas de refus du destinataire de la réclamer (v. Soc. 7 nov. 2007, n° 06-41883). Ainsi, lorsque l'accusé de réception de la lettre ne figure pas au dossier de la procédure, quelle qu'en soit la raison, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification. En l'espèce, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation de la SAS Le [4] est revenue avec la mention « non réclamée. » Dès lors, d'une part, le greffe du tribunal aurait donc dû inviter la société Menuisetrenov à assigner la SAS Le [4], d'autre part, le tribunal ne pouvait juger l'affaire sans se conformer à ce texte, sous peine de méconnaître les dispositions l'article 14 du code de procédure civile qui prévoit que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Le jugement entrepris est donc entaché d'une autre cause de nullité, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 670-1 précité. 3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La succombance de la société Menuisetrenov, désormais en liquidation judiciaire, justifie la condamnation de son liquidateur aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande d'indemnité procédurale formée par les appelantes. PAR CES MOTIFS La cour, - Donne acte à la SCI Le [4] de son intervention volontaire ; - Annule le jugement entrepris ; - Dit que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; - Condamne la société Alpha mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société Menuisetrenov [E] [C], aux dépens de première instance et d'appel ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les SCI et SAS Le [4]. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile. Par voiearticle 14 du code de procédure civile qui prévoarticle 1407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a115df178dc2492b0fa38
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