Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a115ff178dc2492b0fa48
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6Q N° de Minute : 2003 Ordonnance du vendredi 11 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [C] né le 10 Octobre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [W] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 octobre 2024 à 16 h 11 prolongeant sa rétention administrative de M. [B] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2024 à 13 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [B] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 7 octobre 2024 et notifié le même jour à 9h, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023 délivrée par la même autorité et d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans décidée par le tribunal correctionnel de Lille le 21 juin 2024 Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 octobre 2024 à 16h11 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [B] [C] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel M. [V] [T] du 10 octobre 2024 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative M [B] [C] soulève le moyen tiré du défaut de preuve des diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré l'insuffisance des diligences de l' administration Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi les consulat marocain, tunisien et algérien ,respectivement par courriels figurant en procédure du 7 octobre 2024 à 11h46 et 11h47 et 11h48 d'une relance de la demande de laissez-passer consulaire du 24 septembre 2023 durant la période d'incarcération ayant précédé la rétention et , ayant demandé le 2 octobre un routing vers la Tunisie, Etat dont il revendique la nationalité alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure, Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2003 DU 11 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 octobre 2024 : - M. [B] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [C] le vendredi 11 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 11 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 11 octobre 2024 N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6Q
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a115ff178dc2492b0fa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel