Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a115ff178dc2492b0fa50
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7V N° de Minute : 2000 Ordonnance du vendredi 11 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [P] né le 11 Janvier 1995 à [Localité 4] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et deM. [L] [E] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 octobre 2024 à 15 h 19 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 10 octobre 2024 à notifiée à à M. [I] [P] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 5 octobre 2024 et notifié le même jour à 13h50, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée le 30 mai 2024 par la préfecture de la Somme et notifiée à cette date correspondant à la date de sa sortie de la maison d'arrêt d' [Localité 1] . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 octobre 2024 à 12h33 notifiée à 12h37 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [P] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M [I] [P] , en date du 10 octobre 2024 à 17h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [I] [P] soulève les moyens suivants; - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de base légale, -le défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience de première instance , ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Au surplus,il ressort des pièces du dossier que le signataire de l' arrêté de placement en rétention M [D] [Z] , sous-préfet, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 3 de l' arrêté préfectoral du 14 septembre 2023. Sur les autres moyens de contestations de l' arrêté de placement en rétention ; Il convient de constater qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable dès lors qu'outre le non respect des mesure d'éloignement prises les 23 juin 2022 et 30 mai 2024, l'étranger s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, en particulier les 20 novembre 2018 et 10 juin 2019. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration: Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce la préfecture justifie avoir demandé un routing le 5 octobre à 18h31 et présenté une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires turques par courrier du 5 octobre 2024 à 13h26 lesquelles ont reconnu l'appelant par courrier du 7 octobre 2024 à 10h11. La préfecture se trouve maintenant en attente d'un vol et de l'issue du recours admninistratif de l' appelant contre la mesure d'éloignement, le tribunal admninistratif d' Amiens ayant été dûment informé le 7 octobre du placement en rétention et ayant transmis le dossier au tribunal administratif de Lille. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 11 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Coline HUBERT Le greffier N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7V REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2000 DU 11 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [P] le vendredi 11 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le vendredi 11 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 11 octobre 2024 N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7V
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a115ff178dc2492b0fa50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel