Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1165f178dc2492b0faa4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 525 710 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02436
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNMR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Michaël ZAIEM
SELAS ABAD & VILLEMAGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00723)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [U] [F]
né le 21 Janvier 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
[D] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société REFLEX PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juillet 2013, M. [V] a créé la société à responsabilité limitée Reflex protection enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 794109413 avec pour associé M. [B] [F], chacun détenant la moitié du capital social de ladite société.
Le 9 septembre 2013, Mme [W] a été désignée gérante de la société Reflex protection.
La société Reflex protection a engagé M. [U] [F], frère de M. [B] [F], selon contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2014, en qualité de responsable d'exploitation statut cadre, position II, A, coefficient 400 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3295,38 euros pour un volume de 39 heures de travail hebdomadaires.
Selon jugement en date du 02 mai 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert à l'égard de la société Reflex protection une procédure de redressement judiciaire, M. [H] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
M. [H], és qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. [F] par lettre en date du 06 août 2018.
Une créance de 25257 euros a été inscrite à l'état des créances au titre des indemnités de fin de contrat au bénéfice de M. [F] dont l'association AGS a procédé à l'avance.
Par requête en date du 18 août 2020, M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection a saisi le conseil le conseil de prud'hommes de Grenoble en répétition de l'indu de la somme versée en se prévalant de la fictivité du contrat de travail au motif que M. [F] était, selon lui, le gérant de fait de la société Reflex protection.
L'AGS CGEA d'[Localité 8] a fait assomption de cause avec M. [H] ès qualités.
M. [F] a excipé d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande et à tout le moins, a demandé le débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que l'action de M. [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection et de l'AGS CGEA d'[Localité 8] est recevable,
- dit que M. [F] a exercé des fonctions conformes à celles décrites à son contrat de travail et distinctes de la gérance,
- débouté M. [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'AGS CGEA d'[Localité 8] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [F] du reste de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 07 juin 2022 pour M. [H] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 8] et le 09 juin 2022 pour M. [F].
L'AGS CGEA d'[Localité 8] a interjeté appel par acte en date du 23 juin 2022.
L'AGS CGEA d'[Localité 8] s'en est remise à des conclusions transmises le 08 décembre 2022 et entend voir :
Reformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 02 juin 2022en ce qu'il a :
Dit que M. [F] a exercé les fonctions conformes à celles décrites à son contrat de travail et distinctes de la gérance
Débouté M. [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de société Reflex protection de l'intégralité de ses demandes
Débouté l'AGS CGEA d'[Localité 8] de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [F] et la société Reflex protection.
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle a procédé à l'avance de la somme de 25257,10 euros nette au profit de M. [F].
Faire droit à la demande de M. [H], es-qualités, tendant à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 25257,10 euros nette indûment perçue, lequel reversera à l'AGS les sommes avancées à tort au profit de ce dernier.
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [F] à régler à l'AGS la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de1'article 1240 du code civil
Condamner M. [Y] à payer à l'AGS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dire qu'une copie de l'arrêt à intervenir sera transmise par le greffe à M. le procureur de République près le tribunal Judiciaire de Grenoble pour information.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P/ Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-4 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, a un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à 1'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé parle mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection s'en est rapporté à des conclusions transmises le 18 août 2022 et entend voir :
Vu les dispositions du code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 02 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit que M. [F] a exercé les fonctions conformes à celles décrites à son contrat de travail et distinctes de la gérance ;
- Débouté M. [H] ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la société Reflex protection de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté l'AGS CGEA d'[Localité 8] de l'intégralité de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [F] et la société Reflex protection, faute de lien de subordination ;
En conséquence,
CONDAMNER M. [Y] à verser à M. [H] ès-qualités la somme de 25257,10 euros nette indûment perçue à titre de rappel de salaire, au titre du ontrat de travail dont il s'est prévalu.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [Y] à verser à M. [H] ès-qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
M. [F] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 13 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de :
Vu l'appel incident de M. [F],
Vu les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail
Constater la prescription et déclarer l'action des demandeurs irrecevable.
Vu l'appel principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que M. [Y] a exercé des fonctions conformes à celles décrites à son contrat de travail et distinctes de la gérance.
Débouter les demandeurs de leurs demandes.
Condamner et l'AGS et M. [H] es qualités à verser à M. [F] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 04 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de l'appel :
Au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, quoique M. [F] ait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de constater la prescription et déclarer l'action des demandeurs irrecevable, force est de constater qu'il n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de la disposition du jugement ayant dit que l'action de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection et de l'AGS CGEA d'[Localité 8] est recevable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement cette disposition.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et la société Reflex protection et la demande en répétition de l'indu :
D'une première part, il appartient à celui qui réclame la répétition d'un indu d'en rapporter la preuve. (Ass. Plén., 2 avril 1993, pourvoi n 89-15.490, Bull. 1993, ass. plén. n 9 ; Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-11.860).
D'une seconde part, en l'absence d'un contrat de travail apparent (contrat écrit, délivrance de bulletins de paie, déclaration préalable à l'embauche'), il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En revanche, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
D'une troisième part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
D'une quatrième part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D'une cinquième part, le caractère fictif du contrat de travail est avéré lorsque le salarié se comporte comme un dirigeant de fait, situation exclusive d'une relation de subordination. (Soc.20 juin 2002, n 00-42.023 ; Soc. 13 mai 2015, n 13-28.918 ; Soc. 1er juillet 2015, n°14-11.895 ; Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.488).
En l'espèce, outre qu'il existe un contrat de travail écrit apparent du 30 janvier 2014 entre M. [F] et la société Reflex protection, le liquidateur judiciaire qui soutient qu'il se serait agi d'un contrat de travail fictif a en tout état de cause la charge de la preuve des faits qu'il avance dans la mesure où il agit en répétition d'un indu allégué.
M. [H] ès qualités et l'AGS rapportent la preuve suffisante qui leur incombe que M. [F] a été gérant de fait de la société Reflex protection au vu de la décision de la commission régionale d'agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 05 juillet 2016 ayant sanctionné M. [F] d'un blâme à raison de l'exercice par celui-ci, par l'entremise de la société Reflex protection, de missions relevant de l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure sans être détenteur d'une carte professionnelle.
Cette décision n'a certes pas l'autorité de la chose jugée dans le présent litige mais constitue un fait juridique laissé à la libre discussion des parties.
Il a notamment été relevé dans les motifs de celle-ci qu' « il ressort de l'étude du dossier que l'ensemble des documents versés, comportait la signature de M. [U] [Y] en lieu et place de celle de Mme [K] [W] et mentionnait ce dernier comme le représentant légal de la société ; que la gérante, Mme [K] [W] a soutenu avoir, par acte du 1er août 2013, délégué ses pouvoirs et attributions à M. [U] [Y] ; considérant que Mme [K] [O] [E] signataire de cet acte n'a été nommée gérante que le 09 septembre 2013 ; que le caractère antidaté des documents n'a pas été contesté par les intéressés ; qu'il est dès lors manifeste que M. [U] [Y] s'est comporté comme le gérant le de la société Reflex protection et en assurait la gérance, que le manquement est dès lors retenu ; considérant d'autre part, qu'au regard des éléments sus-mentionnés que M. [U] [Y] a exercé en qualité de gérant de la société Reflex protection sans être détenteur d'un agrément dirigeant ; qu'il et dès lors constant que les dispositions de l'article L 612-6 et L 612-7 du CSI ont été méconnues ; qu'il y a donc lieu de retenir le manquement résultant du défaut d'agrément dirigeant ; (') considérant que l'instruction du dossier a permis de constater que l'autorisation d'exercer délivrée à la société Reflex protection ainsi que l'agrément dirigeant ont été obtenus sur la base de faux documents, les pièces fournies comportant la signature de M. [U] [F] , que ces éléments ont pu être corroborés par M. [B] [F] lors de son audience du 06 janvier 2015, qui a reconnu que les documents qui ont permis la délivrance de l'autorisation d'exercer et de l'agrément dirigeant ont été signés par son frère M. [U] [F], et non par Mme [K] [W], pourtant gérante de la société ; que si M. [U] [F] conteste le manquement, il ne verse au débat aucun pièce, aucun élément de nature à remettre en cause les faits constatés ; qu'il y a donc lieu de retenir le manquement ; (') ».
Le mandataire liquidateur et l'AGS produisent divers éléments de l'enquête administrative menée en amont par la commission de contrôle et en particulier, l'audition de M. [U] [F], qui a implicitement mais nécessairement admis avoir joué un rôle dans la constitution de la société elle-même alors même qu'il n'était ni associé ni gérant lorsqu'il a répondu à la question « pouvez nous présenter la société Reflex protection ' » : « A la création en juillet 2013, la société est dirigée par [V] [Z], avec [F] [B] comme associé. [V] [Z] n'ayant pu obtenir un agrément, nous avons demandé à [O] [E] [K] de devenir dirigeante à compter du 09/09/2013. Celle-ci était déjà dirigeant de la société APR Sécurité pour laquelle elle a un agréement. ».
M. [U] [F], quoique non associé, reconnait ainsi avoir joué un rôle aux côtés des associés dans le choix de la gérante de droit.
Il est également produit aux débats la délégation de pouvoirs et de responsabilités en date du 01 août 2013 de Mme [W] à M. [U] [F] alors que son contrat de travail n'a été signé que le 30 janvier 2014 et que la première n'a été désignée gérante de droit que le 09 septembre 2013, soit postérieurement à cette délégation.
Au demeurant, M. [F], dans ses conclusions d'appel, admet implicitement la réalité de cette gestion de fait puisqu'il se prévaut d'un cumul des fonctions de mandataire social et de titulaire d'un contrat de travail.
Toutefois, un tel cumul est impossible dans la mesure où il ressort des éléments précédemment analysés que M. [F] a été gérant de fait de la société Réflex protection dès la constitution de celle-ci de sorte que n'étant pas à raison de cette gestion de fait dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la gérante de droit, il ne pouvait exister au préalable le moindre contrat de travail et a fortiori celui-ci, inexistant dès l'origine de la société, ne pouvait être suspendu pendant l'exercice d'une gérance de fait, celui signé le 30 janvier 2014 et la délégation de pouvoir et de responsabilités du 01 août 2013 étant incontestablement fictifs.
Le moyen tiré du fait que la décision disciplinaire du CNAPS a relevé que M. [F] exerçait des missions techniques de responsable d'exploitation est sans portée dans la mesure il n'a pas été considéré comme un simple mandataire social ayant par ailleurs un contrat de travail salarié mais comme gérant de fait, situation illicite exclusive de tout lien de subordination.
Si la décision de la commission de discipline du CNAPS a nécessairement statué au vu de faits antérieurs à son prononcé le 05 juillet 2016 alors que la somme dont il est demandé la répétition correspond à des salaires postérieurs sur la période du 01 avril 2017 au 07 août 2018, à l'indemnité de préavis du 08 août au 07 novembre 2018 et à l'indemnité de licenciement, M. [H] ès qualités établit de manière suffisante qu'aucun contrat de travail n'a pour autant existé ensuite entre M. [U] [F] et la société Reflex protection.
L'attestation de M. [C] produite par l'intimé est dépourvue de toute valeur probante eu égard aux liens d'affaires étroits l'unissant à M. [F] sur lesquels le témoin est totalement taisant dans son attestation.
La société Reflex protection avait en effet son siège social au [Adresse 7] à [Localité 10] à la même adresse que la société civile immobilière FC Immo dont MM. [L] et [F] étaient les deux dirigeants.
Cette adresse est également celle des sociétés Reflex events, dont M. [F] est le président et de la société Reflex clean dont il est le directeur général.
Par ailleurs, selon arrêté du préfet de l'Isère du 05 octobre 2018, M. [F] est le responsable d'exploitation de la société ABC Sécurité dont le président est la société ABC Groupe dont le président est M. [L].
L'attestation de Mme [P] indiquant avoir travaillé, en 2018, pour Mme [K] [O] [E] pour le compte de la société Reflex protection en tant qu'assistante administrative au sein de laquelle le témoin affirme que M. [F] ne s'occupait que des plannings et que la gestion était assurée par Mme [O] [E] est tout autant dépourvue de valeur probante dans la mesure où elle ne comporte pas la mention relative aux peines encourues en cas de faux témoignage alors que M. [H] ès qualités fait à juste titre observé que dans son courrier du 31 mars 2015 au procureur de la République de Grenoble, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, le contrôleur du CNAPS a relevé que « [K] [W] disposant d'un agrément de dirigeante, celle-ci est sollicitée pour ces deux sociétés afin d'occuper le poste de dirigeante (dont Reflex protection NDR). Lors de son audition elle ne nous est pas apparue comme ayant pleine connaissance de la société Reflex protection et n'a pas été en mesure de nous fournir des réponses complètes et précises à nos questions. D'ailleurs, elle était assistée par une secrétaire qui nous citait plus facilement [F] [U] quand il fallait évoquer le dirigeant effectif de la société. ».
L'attestation de M. [A] est tout autant dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle ne comporte pas davantage d'avertissement en cas de faux témoignage. Au demeurant, le témoin affirme avoir travaillé en qualité de salarié de la société Reflex protection sans qu'il ne précise quelles étaient ses fonctions ni la période d'emploi de sorte qu'il est impossible à la cour de déterminer s'il a effectivement constaté directement les faits dont il atteste, à savoir que M. [F] exerçait des fonctions de responsable d'exploitation et qu'il remontait les décisions importantes à la gérante, Mme [W], qui prenait les décisions finales, ayant été accompagnée ensuite de M. [S], lors du redressement judiciaire.
L'attestation de M. [R] est certes plus précise quant aux fonctions exercées et elle comporte la mention relative au faux témoignage.
Pour autant, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle est construite s'agissant des faits constatés et de leur ordre de présentation de manière particulièrement similaire à celle de M. [A] ; ce qui permet à la cour d'appel d'avoir un doute certain quant au caractère spontané du témoignage, qui est en conséquence considéré comme non probant. (qualité de salarié/fonctions de responsable d'exploitation de M. [F]/décisions importantes prises par Mme [W]/assistance de celle-ci par M. [S] au cours du redressement judiciaire).
La circonstance que la société Reflex protection ait été en redressement judiciaire du 02 mai 2017 au 24 juillet 2018 et que M. [S] ait été affecté en qualité de manager au sein de l'entreprise ne permet pas davantage de considérer que M. [F] ait pu alors être dans le cadre d'un lien de subordination dès lors que sans inverser la charge de la preuve, rien n'indique que postérieurement à la décision du CNAPS et y compris pendant la période d'observation, il ait pu y avoir une modification du fonctionnement au quotidien de société dans des conditions qui auraient conduit à l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de M.[F], étant rappelé que celui régularisé pendant la période couverte par l'enquête du CNAPS a été jugé fictif eu égard à la qualité de gérant de fait de l'intimé.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre M. [U] [F] et la société Reflex protection, de sorte qu'il convient de condamner ce dernier à rembourser à M. [H] ès qualités la somme de 25257,10 euros nette au titre de la répétition de l'indu.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement entrepris, il convient, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [U] [F], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'action de M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection et de l'AGS CGEA d'[Localité 8] est recevable
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [F] à rembourser à M. [H], ès qualités, la somme de vingt-cinq mille deux cent cinquante-sept euros et dix centimes (25257,10 euros) net au titre de la répétition de l'indu
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 611-1 du code de la sécurité intérieure sanarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.625-4 du code de commerce.Art. L.621-48 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travailArt. L. 3253-20 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1165f178dc2492b0faa4
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