Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1165f178dc2492b0faaa
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03182 N° Portalis DBVM-V-B7G-LP26 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM de L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/01519) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 17 août 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [X] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : SCP [7] - ME [Z] [E], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SA [9] Mandataire Judiciaire - [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée, avisée de la date d'audience par acte de signification délivré le 14 mars 2024 Organisme CPAM DE L'ISÈRE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties présentes et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [X] a été embauché par la société des peintures [8] en qualité d'agent technico-commercial suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 2000. A la suite de la reprise de la location gérance du fonds de commerce de la société [8] par la société SA [9], le contrat de travail de M. [Z] [X] a été transféré à celle-ci à compter du 1er mars 2010. Le 21 juillet 2016, M. [Z] [X] a sollicité sur la base d'un certificat médical initial daté du 6 juin 2016, la prise en charge d'une épicondylite du coude droit au titre des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge, le 14 novembre 2016, cette maladie au titre du tableau 57. M. [Z] [X] a été déclaré consolidé le 5 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 décembre 2017. Parallèlement, M. [Z] [X] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise le 19 mars 2018. Par courrier en date du 4 juin 2019, M. [Z] [X] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 19 août 2019. Par requête déposée le 22 novembre 2019, M. [Z] [X] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [9], dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes. Le 17 août 2022, M. [Z] [X] a interjeté appel de cette décision. M. [Z] [X] a fait signifier par voie d'huissier le 6 octobre 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions. A l'audience en date du 30 janvier 2024, le dossier a été renvoyé afin que M. [Z] [X] puisse faire citer le mandataire judiciaire de la SA [9]. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024, Me [Z] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [9], régulièrement cité par voie d'huissier, n'étant ni présent ni représenté, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 12 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 13 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, - constater que la maladie professionnelle de M. [Z] [X] résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la SA [9], - ordonner que la rente accordée à M. [Z] [X] soit majorée au maximum, - ordonner une expertise médicale, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ainsi que la SA [9] représentée par Me [E], - mettre à la charge de la liquidation représentée par Me [E] à payer à M. [Z] [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [X] soutient que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle s'impose dans la mesure où sa maladie a été prise en charge au titre des maladies professionnelles. Il explique qu'il était le seul agent technico-commercial de l'entreprise, qu'il devait livrer des clients sur le secteur qui lui était attribué, ce qui l'amenait à charger et à décharger de son véhicule des produits dont le poids était compris entre 15 et 30 kg dans des postures contraignantes. Il rappelle à ce titre que l'inspection du travail avait attiré l'attention de l'employeur sur la nécessité de prendre des mesures préventives. L'employeur avait donc, à ses yeux, parfaitement connaissance de la situation et du danger dans lequel il se trouvait. Or, il précise que l'entreprise [9] n'a rien mis en place pour garantir sa sécurité dans l'exercice de ses missions, ni aucun matériel pour manipuler les fûts mis à sa disposition. De même, il relève que l'entreprise ne disposait pas de DUER, alors même que cette mesure est obligatoire et que son absence ne permet pas de déterminer les mesures préventives prises par l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 30 janvier 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. 2.En l'espèce, M. [Z] [X], qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société [9], a été victime d'une épicondylite du coude droit, déclarée le 6 juin 2016 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 novembre 2016. 3. M. [Z] [X] reproche à son employeur de l'avoir mis en situation de devoir charger et de décharger son véhicule en portant des charges de 15 à 30 kg et de devoir se déplacer dans un rayon de 100 à 200 kms par jour. Toutefois, M. [Z] [X] a été embauché en qualité d'agent technico-commercial pour une entreprise de peinture (pièce 1 de l'appelant). A ce titre, il n'apparaît pas que le fait de conduire et de manutentionner ponctuellement dans la journée des charges, comme le sont des pots de peinture, soit susceptible d'entraîner des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination qui sont seuls de nature à provoquer une épincondylite du coude selon la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 B des maladies professionnelles. Les débats ne portent effectivement pas sur la prise en charge d'une affection du rachis lombaire provoquée par la manutention de charges lourdes relevant du tableau 98. Par ailleurs, M. [Z] [X] n'apporte aucune explication sur la manière dont se déroulait son travail avant la déclaration de la maladie professionnelle permettant de comprendre la nature du danger auquel il aurait été exposé. 4. A l'inverse, les documents produits par le salarié sont tous datés de l'année 2017 (pièces 5 à 10 de l'appelant) et donc postérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle réalisée le 21 juillet 2016. Ils ne permettent donc pas de retenir que l'employeur avait conscience d'un danger quelconque avant cette date. De plus, le courrier de l'inspection du travail daté du 14 juin 2000 relève simplement que l'activité exercée induit de nombreuses manutentions manuelles d'éléments de taille et de poids divers et rappelle les textes applicables en matière de droit du travail ainsi que la possibilité d'être assisté par un médecin du travail (pièce 11 de l'appelant). A cette date, l'inspecteur ne réalisait aucune constatation précise, ni ne relevait un manquement de l'employeur. Il ne formulait pas non plus de recommandations relatives à la manutention manuelle. 5. Enfin, si aucun document unique d'évaluation des risques n'est effectivement produit, l'absence de ce seul document ne permet pas de rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Z] [X] faute d'un lien de causalité avéré entre cette carence et l'apparition de la maladie. 6. M. [Z] [X] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera intégralement confirmé. 7. M. [Z] [X] succombant à l'instance sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°19/01519 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [X] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1165f178dc2492b0faaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel