Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fab2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00432 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE [Localité 4] Me Laure ARNAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/883) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023 APPELANTE : La CPAM DE [Localité 4], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Adresse 1] dispensée de comparution INTIME : Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004905 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 janvier 2020, M. [D] [Y], conducteur de camion toupie au sein de la société [6], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] la reconnaissance du caractère professionnel d'une arthrose du coude gauche avec signes radiologiques mentionnée sur le certificat médical initial du même jour. Les conditions médicales réglementaires visées au tableau n° 69 des maladies professionnelles ont été considérées comme remplies par le médecin-conseil, notamment au regard de l'arthroscanner du 21 janvier 2020. La date de première constatation médicale a été fixée au 31 décembre 2019. La condition relative à la liste aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie n'étant en revanche pas satisfaite pour la caisse primaire, cette dernière a transmis le dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] qui a rendu un avis défavorable le 25 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, la CPAM de [Localité 4] a pris une décision de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [Y]. Le 11 octobre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 26 avril 2021 maintenant le refus de prise en charge. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n° 69 des maladies professionnelles (arthrose du coude gauche) déclarée par M. [Y] le 31 janvier 2020 ; - renvoyé M. [Y] devant la CPAM de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ; - condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Le 25 janvier 2023, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] dispensée de comparaître sur sa demande du 27 mai 2024 selon ses conclusions déposées le 31 mai 2024 demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la reconnaissance implicite de la maladie, renvoyé M. [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et condamné cette dernière aux dépens ; - constater le respect par la caisse des dispositions légales et réglementaires concernant les délais d'instruction ; - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - statuer ce que de droit sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle faite durant la période d'urgence sanitaire, elle se prévaut des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 selon lesquelles les délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 sont prorogés et, s'agissant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, jusqu'à une date fixée par arrêté au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. Elle estime avoir respecté les délais d'instruction en notifiant à l'assuré le 28 septembre 2020 la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis un refus de prise en charge le 18 janvier 2021. Sur le fond elle rappelle qu'au terme de l'enquête il a été conclu que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas satisfaite et qu'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi dont l'avis s'impose à la caisse et a retenu l'absence de lien entre le travail de l'assuré et la pathologie. Elle ne s'oppose cependant pas à la désignation d'un second comité dans les conditions prévues par l'article précité. M. [D] [Y] selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 31 mai 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, A titre subsidiaire, - désigner un nouveau CRRMP aux fins d'avis sur le lien entre son travail et la pathologie déclarée, - juger que la pathologie déclarée est en lien avec son travail, - juger que la CPAM devra prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, En tout état de cause, - condamner la CPAM à verser à Maître Laure Arnaud la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance et d'appel. A titre principal, M. [D] [Y] soutient que la caisse primaire n'ayant pas respecté les délais d'instruction prévus par les textes, le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu par l'organisme. S'agissant des délais COVID il répond que la caisse n'a pas justifié des dates fixées par les arrêtés qui devaient être pris en application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 dont se prévaut la caisse et qu'en tout état de cause, la caisse ne justifie pas de la date exacte de l'envoi des courriers des 28 septembre 2020 et 18 janvier 2021. A titre subsidiaire sur le fond il soutient qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, son bras gauche était soumis lors de la conduite de son véhicule, à des vibrations importantes, du fait de la tenue du volant principalement de la main gauche. Il rappelle avoir déclaré lors de l'enquête réalisée par la caisse primaire que le camion toupie fourni par son employeur présentait un défaut au niveau du volant, trop rigide et ne tournant pas de manière fluide, ce qui le contraignait à forcer à chaque man'uvre et notamment lors du positionnement du camion en vue du chargement sous la centrale à béton. Ainsi il estime que ces vibrations et mouvements répétés et contraints ont participé au développement de sa pathologie du coude gauche. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 prévoit : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L'article R. 441-18 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que le délai d'instruction prévu aux articles précités a débuté avec la réception du dossier complet de déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2020 (pièce caisse n° 3 : accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle). M. [Y] relève à bon droit que si la caisse a bien versé aux débats le courrier du 28 septembre 2020 par lequel elle avise l'assuré que son dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce caisse n° 8) et le courrier du 18 janvier 2021 faisant suite à l'avis rendu par ledit comité le 25 décembre 2020 (sic) par lequel elle refuse la prise en charge de la maladie arthrose du coude gauche - tableau 69 (pièce caisse n° 10), elle ne justifie nullement de la date exacte d'envoi de ces courriers ni de leur présentation à l'assuré, faute de produire les accusés réceptions correspondant. La caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas du respect des délais d'instruction, le tribunal a donc considéré à bon droit que la prise en charge implicite de la maladie déclarée était acquise par application des textes susvisés. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens. Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00883 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel