Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fab6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00438 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Laure ARNAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00209) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [F] [B] Assisté de sa curatrice, Madame [S] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 20234370 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CAF DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de M. [J] [N], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 avril 2014, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère (CDAPH) a accordé à M. [F] [B] l'allocation adulte handicapé (AAH) de janvier 2014 à décembre 2023 en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ainsi que le complément de ressources (CR) de mai 2014 à décembre 2023 en présence de ce taux d'incapacité et d'une capacité de travail inférieure à 5 %. Par courrier du 19 novembre 2020, la CAF de l'Isère a notifié à la tutrice de M. [B], Mme [S] [B], que, à la suite de son appel téléphonique du 8 octobre 2020, le droit au complément de ressources avait été régularisé après étude des droits de M. [B] d'octobre 2018 à octobre 2020, dans la limite de la prescription biennale. Le 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère a rejeté un recours de l'allocataire contre cette décision. À la suite d'une requête du 12 mars 2021 de M. [B] contre la CAF de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2022 (N° RG 21/209) a : - déclaré le recours recevable, - dit que la décision de la commission de recours amiable est régulière, - débouté M. [B] de sa demande de complément de ressources de mai 2014 à septembre 2018, - dit que la demande d'annulation et de remise de dette est sans objet, - débouté M. [B] de ses autres demandes, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts, - dit que chaque partie conservera ses dépens, recouvrés selon les modalités de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande : - l'infirmation du jugement, - la condamnation de la CAF à lui verser le complément de ressources du 1er mai 2014 au 30 septembre 2020 avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2020, - qu'il soit renvoyé devant les services de la CAF pour la liquidation de ses droits, - subsidiairement la condamnation de la CAF à lui verser 4.000 euros de dommages et intérêts, - la condamnation de la CAF aux dépens des deux instances et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [B] critique une mauvaise appréciation de sa situation et des articles L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et 2234 du Code civil par le tribunal, dès lors que son handicap a entraîné une altération de ses facultés de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Cette altération était médicalement constatée à la date d'attribution de l'AAH et du CR et avait justifié l'ouverture le 10 août 2015 d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée. La prescription biennale était donc suspendue en vertu de son impossibilité d'agir, et seule la désignation de Mme [B] comme nouvelle curatrice le 20 août 2020 a refait courir le délai de prescription. Sa demande de CR a donc été présentée dans les temps. Par ailleurs, il remplissait les conditions administratives et de ressources pour percevoir ce complément, à savoir un logement indépendant, une absence de revenus d'une activité professionnelle propre depuis 12 mois, et la perception de l'AAH à taux plein. Subsidiairement, M. [B] fait valoir que la caisse a commis une faute au sens de l'article 1240 du Code civil dès lors qu'elle était informée de sa demande de CR ainsi que le mentionne la notification de la CDAPH qui le lui a accordé, et les propres écritures de la caisse, mais qu'elle lui a versé sans explication une majoration pour la vie autonome (MVA) en lieu et place du CR, et cela sans examiner ses droits. L'appelant souligne qu'une circulaire de la CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010 énonce que la seule demande d'attribution du CR à la CDAPH vaut demande de versement de ce CR à la CAF, et il n'est pas contesté qu'il a bien demandé un CR, et que la CAF a été informée qu'il y avait droit, étant souligné que les conditions administratives d'octroi sont quasi identiques pour les deux prestations. M. [B] estime qu'une éventuelle inertie de sa première curatrice n'est pas de nature à écarter la faute de la CAF, qui ne saurait davantage arguer des règles en matière de fraude dès lors qu'une simple omission de déclaration peut entraîner une prescription quinquennale et une pénalité. Enfin, l'appelant fait valoir l'obligation générale d'information à laquelle la caisse est tenue, qui est renforcée envers des allocataires souffrant d'handicaps, et la CAF ne l'a jamais informé du versement de la MVA en lieu et place du CR ou de la possibilité de faire un choix entre les deux allocations, ce qui ne permet pas à la caisse aujourd'hui de se prévaloir d'une absence de demande expresse de CR ou d'information. Le montant de la MVA étant inférieur à celui du CR, le préjudice est certain et direct. La différence s'élevant à 3.900 euros entre le 1er mai 2014 et le 1er octobre 2018, M. [B] demande donc 4.000 euros de dommages et intérêts. Par conclusions déposées le 10 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAF de l'Isère demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [B], - la condamnation de M. [B] aux dépens des deux instances. La CAF se prévaut de la prescription biennale, prévue par les articles L. 553-1 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale et reprise par le tribunal, pour limiter l'attribution du CR, demandé le 9 octobre 2020, à compter d'octobre 2018. La caisse rappelle que la force majeure invoquée par l'allocataire doit présenter des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité et que M. [B] ne peut pas prétendre que son handicap l'a empêché de manière imprévisible et irrésistible, d'autant qu'il était accompagné et assisté d'une curatrice, l'UNA Isère depuis août 2015, pour la gestion de ses affaires administratives. La CAF conteste en outre toute faute, et souligne que la CDAPH n'oblige pas la CAF, à laquelle il appartient de vérifier la réunion des conditions administratives pour verser le CR notamment en termes de ressources et de logement de l'allocataire. Elle ajoute que l'inertie de la curatrice a constitué une faute de gestion manifeste. Elle rappelle être soumise aux mêmes règles que les allocataires et la prescription biennale reste donc applicable, sauf à démontrer une fraude. La CAF estime que son obligation générale d'information est claire et bien établie par la jurisprudence, en ce sens qu'elle doit répondre aux questions qui lui sont soumises, et n'a pas à prendre des initiatives pour renseigner les allocataires sur leurs droits éventuels ni à les informer des textes publiés au journal officiel. Or, M. [B] ne l'a jamais questionnée quant à l'octroi du CR. La CAF remarque enfin que le CR a été accordé avec une régularisation à compter d'octobre 2018, et que le préjudice ne saurait s'élever à une somme non versée entre mai 2014 et septembre 2020. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - En application de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables de 2009 à 2020 : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ». L'article L. 821-1-1 du même code, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, disposait que : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; - qui disposent d'un logement indépendant ; - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources ». L'article L.821-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2013, prévoit que : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans ». L'article L. 821-1-2 du même code, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2006 au 1er décembre 2019, disposait que : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources visé à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre. (paragraphe supprimé à compter du 1er décembre 2019) Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ». 2. - En l'espèce, et s'agissant de la prescription applicable à la demande de complément de ressources du 8 octobre 2020, il convient d'une part de relever que les dispositions applicables rappelées ci-dessus prévoient un délai de deux ans, et d'autre part de constater que M. [B] ne produit aucun élément utile au débat pour justifier un cas de force majeure, au sens de l'article 2234 du Code civil, notamment vis-à-vis de sa situation médicale et de ses pathologies. Les décisions se rapportant à sa curatelle renforcée, seuls éléments présentés sur ce sujet, sont insuffisantes en l'absence de toute précision sur son état de santé et, comme le relève la caisse, ces décisions justifient au contraire que M. [B] était assisté dans la gestion de ses intérêts patrimoniaux et pour éventuellement contester dès 2015 l'absence de versement du complément de ressources à compter de la décision de la CDAPH d'avril 2014. Les premiers juges ont donc, à juste titre, écarté les moyens de M. [B] relatifs à l'absence de prescription biennale de sa demande de complément de ressources d'octobre 2020. 3. - Il résulte de la notification de la CDAPH, par courrier du 8 avril 2014, que celle-ci a accepté la demande de complément de ressources de M. [B] et qu'un double de cette notification a été transmis à sa caisse de prestation familiale pour vérification des conditions administratives et de ressources nécessaires au paiement de la prestation. La CAF n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a pas versé le complément de ressources, mais une majoration pour la vie autonome, alors qu'une circulaire de sa Caisse nationale en date du 17 novembre 2020 prévoit bien dans son article 1114 que : « La Mva et le complément de ressources ne sont pas cumulables. La demande de complément de ressources est considérée comme l'expression du choix de l'allocataire de percevoir cette allocation ». 4. - Les textes en vigueur rappelés ci-dessus conditionnaient la MVA par : - le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, - la disposition d'un logement indépendant et de l'aide personnelle au logement, - l'absence de revenu d'activité à caractère professionnel propre. Le complément de ressources était conditionné quant à lui par : - la même condition en termes de bénéfice de l'AAH, - la simple disposition d'un logement indépendant, - l'absence de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret. Il en ressort que, en sachant que le débat ne porte sur aucune autre condition administrative qui aurait pu empêcher le versement du CR, M. [B] avait de forte chance de pouvoir bénéficier de ce complément dès lors que la MVA lui avait été accordée et que les conditions de cette majoration sont plus exigeantes que celles du CR. À cet égard, la CAF ne précise pas quel élément aurait pu la conduire à ne pas accorder le versement du CR dès lors qu'elle a accordé le versement de la MVA, mis à part l'exigence d'un choix spécifiquement formulé par l'allocataire, qui en avait pourtant bien demandé le bénéfice. Il n'est pas contesté, enfin, que la MVA perçue a été inférieure au CR qui aurait été perçu s'il avait été versé par la CAF à M. [B] : le calcul de celui-ci portant sur une différence de 3.900 entre ces deux allocations, et entre 2014 et 2018 seulement, n'est pas davantage remis en cause par la caisse. Il découle de ces considérations que, en l'espèce, la CAF, saisie d'une décision de la CDAPH ayant accordé à M. [B] le bénéfice du complément de ressources qu'il avait demandé, a commis une faute en lui octroyant une MVA, d'un montant inférieur, qu'il n'a jamais demandée, et en considérant qu'il aurait dû manifester par une démarche supplémentaire le choix de bénéficier du complément et non de la majoration. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le rôle éventuel ou l'inertie de la curatelle à compter de 2015 puisque la faute de l'organisme de sécurité sociale l'a précédé en 2014. Le préjudice directement lié à cette faute de la caisse est évalué à une somme de 3.000 euros, s'agissant de l'estimation d'une perte de chance qui ne peut donc pas être égale à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était réalisée, mais qui doit être équivalente à la valeur de cette chance perdue, qui était en l'occurrence élevée. 5. - Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a disposé que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La CAF sera condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2022 (N° RG 21/209) sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Et statuant à nouveau, Condamne la CAF de l'Isère à payer à M. [F] [B] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la CAF de l'Isère aux dépens de la première instance, Y ajoutant, Condamne la CAF de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [F] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de saarticle L. 553-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 146-9 du code de larticle 2234 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du Code civil dès lors quarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel