Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fab8
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00442 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE LA DRÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00648) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 16 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [I], employée depuis le 20 août 2016 au sein de la SAS [5] exploitant un magasin sous l'enseigne Leclerc, a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme. Alors qu'elle se relevait lors du réapprovisionnement des rayons, la salariée s'est bloquée le dos. L'assurée a été déclarée consolidée avec séquelles le 14 mars 2021. Suivant notification du 1er avril 2021, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué pour des « séquelles notables d'un traumatisme lombaire, à type de lombalgies persistantes ». Par requête réceptionné le 9 novembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 septembre 2021 maintenant à 15 % le taux d'IPP attribué à Mme [I] et sollicitant subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - jugé en la forme la contestation de la SAS [5] recevable, - débouté sur le fond la SAS [5] de l'ensemble de ses prétentions, - confirmé en conséquence, la décision de la CPAM de la Drôme du 1er avril 2021 confirmée par la CMRA du 21 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité de Mme [I] à 15 %, - laissé les entiers dépens à la charge de la SAS [5]. Le 26 janvier 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision notifiée à son encontre le 30 décembre 2022. La caisse a demandé le 30 mai 2024 à être dispensée de comparaître. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : A/ A titre principal, sur l'évaluation du taux d'lPP attribué à Mme [I], - fixer, dans le cadre des rapports Caisse/employeur, au maximum à 7 % le taux d'lPP devant être attribué à Mme [I], à la suite de son accident du 26 novembre 2019, B/ A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, - ordonner dans le cadre des rapports Caisse/employeur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, conformément aux dispositions du nouvel article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d'lPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [I] le 26 novembre 2019. A titre principal, la SAS [5] soutient que le taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [I] n'est pas justifié et a été surévalué comme l'ont estimé ces deux consultants médicaux mandatés dans le cadre de cette procédure, après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation des séquelles dont il ressort que Mme [I] souffrait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle rappelle que selon le docteur [F] du 27 juillet 2021, le taux d'lPP attribué à l'assurée ne doit pas dépasser 7 % puisque : « Nous sommes sur des lombagies persistantes, sans troubles neurogènes associés, sur un état antérieur qui prendra le relais de l'accident de travail ». Quant au docteur [G] (note technique du 29 juin 2023), il a aussi retenu l'existence d'un état antérieur dégénératif qui continuera à évoluer pour son propre compte, l'absence d'amyotrophie (caractère inconstant de la symptomatologie) et a souligné l'opération d'une hernie discale subie par l'assurée. Il a conclu en ces termes : « l'accident a décompensé temporairement un état antérieur de discopathie lombaire provoquant une hernie discale entraînant un conflit disco-radiculaire intermittent, puisque non constant, sur les examens d'imagerie et à l'examen clinique ». La CPAM de la Drôme, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 3 juin 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Ce faisant, A titre principal, - juger que la décision attributive d'un taux d'IPP de 15 % à Mme [I] est opposable à la société [5], - fixer dans le cadre des rapports employeur/caisse, le taux d'incapacité à 15 % à la date de consolidation du 14 mars 2021, - maintenir la décision prise par la caisse le 1er avril 2021 et confirmée par la commission médicale de recours amiable, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de la Drôme soutient que le taux de 15 % attribué à Mme [I] est bien fondé et doit être opposable à l'employeur dès lors que les avis des deux médecins mandatés par ce dernier ne sont pas de nature, par ailleurs, à le remettre en cause ni à justifier la demande subsidiaire d'une mesure d'instruction. Elle fait valoir que trois médecins ont estimé de façon concordante que le taux retenu devait être de 15 %. Elle note que le docteur [F], consultant médical de la société [5] a lui-même relevé que Mme [I] suit un traitement antalgique de palier II avec la prise de Tramadol et ne conteste pas l'existence d'un Lasègue à 50°. Elle affirme en outre que l'absence de séquelles nerveuses coexistantes ne peut fonder une minoration de taux puisque, d'après le barème, ces séquelles nerveuses doivent être indemnisées en plus des séquelles fonctionnelles. Enfin elle indique que l'incidence professionnelle qui figure au nombre des critères de l'article L.432-2 du code de la sécurité sociale a été prise en compte dans la détermination, sans pour autant retenir un taux socio-professionnel spécifique, dans la mesure où l'assurée a été licenciée pour inaptitude à l'âge de 45 ans sans possibilité de reclassement et a demandé à percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce, victime le 26 novembre 2019 d'un accident du travail reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de la Drôme au cours duquel elle s'est bloquée au dos en se relevant, Mme [I] a été déclarée consolidée à la date du 14 mars 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué par le médecin conseil en raison de « séquelles notables d'un traumatisme lombaire, à type de lombalgies persistantes ». Ce taux est contesté par la SAS [5], employeur de Mme [I], qui sollicite que celui-ci soit ramené, dans le cadre des rapports caisse/employeur, au maximum à 7 %. D'après le chapitre 3.2 du guide barème relatif à l'atteinte du rachis, il est précisé au titre du rachis dorso-lombaire que : Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrète 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombo-sciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'lPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Au soutien de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente attribué à Mme [I], qu'elle estime surévalué, la SAS [5] prétend que le médecin conseil a tenu compte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte comme ont pu le relever ces deux médecins mandatés, après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation des séquelles (pièces n°4 et n°5, notes techniques). Plus précisément, au terme de son avis daté du 29 juin 2023, produit en cause d'appel, le docteur [G] retient comme le docteur [F] que « l'accident a temporairement décompensé un état antérieur de discopathie lombaire provoquant une hernie discale entraînant un effet disco-radiculaire intermittent puisque non constant, sur les examens d'imagerie et à l'examen clinique » et il indique également que Mme [I] a été opérée de cette hernie discale. Mais si l'existence d'un état antérieur ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation des séquelles, il doit être démontré que celui-ci a évolué pour son propre compte ou que l'incapacité résultant de l'accident du travail soit uniquement et directement due à cet état ce qui n'est pas établi en l'espèce. Dès lors les seules affirmations des docteurs [F] et [G], reprises à son compte par la société appelante ne peuvent suffire à justifier que le taux d'incapacité de Mme [I] soit, pour ce seul motif allégué, réduit à 7 %. Le docteur [F] mentionne aussi l'absence de troubles neurogènes associés, cependant cette circonstance ne justifie pas non plus que le taux d'incapacité soit réduit puisque le guide barème prévoit seulement qu'à « ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ». En tout état de cause, il reste que le médecin conseil puis les médecins de la commission médicale de recours amiable ont déterminé le taux d'incapacité de Mme [I], à la date de consolidation, le 14 mars 2021, au regard de séquelles notables donc importantes de lombalgies persistantes et pour lesquelles elle poursuit un traitement antalgique de palier II avec du Tramadol. L'existence d'un Lasègue gauche à 50 degrés n'est au demeurant pas contestée par l'employeur et révèle une gêne fonctionnelle mesurée évidente. Ainsi au vu du guide barème, le taux de 15 % finalement attribué apparaît conforme aux fourchettes fixées dans une telle hypothèse allant déjà de 5 à 15 % pour des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes. Bien qu'à l'appui de sa demande de révision du taux d'incapacité, la SAS [5] produise en appel un nouvel avis médico-légal, celui du docteur [G], elle se base toutefois sur les mêmes éléments qu'en première instance dès lors que les deux médecins mandatés parviennent aux mêmes conclusions, imputant les séquelles à un état antérieur dégénératif de discopathie, sans pouvoir établir qu'il n'a pas été révélé ou aggravé par l'accident du travail et qu'il aurait évolué ainsi pour son propre compte sans la survenance de l'accident. Faute pour la société appelante de justifier d'élément nouveau de nature à remettre en cause le taux d'incapacité attribué à Mme [I], celui-ci sera donc maintenu à 15 % dans les rapports caisse/employeur. Enfin si l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, une telle mesure ne peut être accordée pour pallier à l'administration de la preuve incombant à l'une des parties. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la SAS [5] sera déboutée tant de sa demande principale tendant à la fixation d'un taux d'incapacité à 7 % au lieu de 15 % que de sa demande subsidiaire de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions et les dépens laissés à la charge de l'appelante qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00648 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.432-2 du code de la sécurité sociale a été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fab8
Données disponibles
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- Résumé officiel