Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0faba
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00443
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00913)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Mme [E] [J], secrétaire médicale de l'[5] - [6] ([6]), a, selon une déclaration d'accident du travail du 20 avril 2021, été victime d'un choc émotionnel réactionnel et d'une crise d'angoisse, suite à l'annonce et à la lecture par le docteur [P], médecin du travail, dans le bureau de celui-ci, d'un courrier du [6] lui ayant refusé un aménagement de poste de travail et une reprise à temps partiel, la salariée ayant été prise de tremblements, de difficultés à respirer, ne pouvant reprendre sa voiture et le médecin du travail ayant téléphoné à son médecin traitant.
La déclaration comportait des réserves, l'arrêt de travail ayant d'abord été déclaré au titre de l'assurance maladie avant un rectificatif le 18 avril, et un courrier de réserves plus précises du 26 avril 2021 était adressé à la CPAM de l'Isère.
Un certificat médical initial du 1er mars 2021, rectificatif d'un arrêt maladie du 1er mars 2021, a constaté un choc émotionnel dans les suites du refus d'un temps partiel, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2021.
Par courrier du 13 juillet 2021, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de l'accident du travail ainsi déclaré.
Le 30 août 2021, la commission de recours amiable a maintenu ce refus de prise en charge.
À la suite d'une requête du 3 novembre 2021 de Mme [J] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2022 (N° RG 21/913) a :
- dit que l'accident du travail de Mme [J] du 1er mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [J] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- invité Mme [J] à envoyer à la CPAM tous documents médicaux consécutifs à son accident,
- condamné la CPAM aux dépens,
- débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 novembre 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience du 4 juin 2024, demande :
- la réformation du jugement,
- qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge des faits du 1er mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et souligne que la salariée a fait l'objet dans un premier temps d'un arrêt de travail au titre de la maladie, et n'a présenté un certificat médical initial rectificatif qu'en date du 18 avril 2021. La caisse ajoute que l'employeur n'a été averti que le 19 avril 2021, en violation des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la présomption d'imputabilité au travail ne pouvant dès lors s'appliquer, et la tardiveté de la déclaration et de la constatation médicale étant sanctionnée par la Cour de cassation.
La caisse se prévaut également de plusieurs décisions de cours d'appel pour affirmer que la caractérisation d'un accident du travail dépend d'un fait générateur correspondant à un évènement soudain et suffisamment grave.
La caisse souligne que l'employeur a émis des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, le certificat du médecin du travail lors de la visite de reprise n'évoquant pas les faits et l'accident, qui n'a été déclaré que 50 jours après les faits allégués. Par ailleurs, le médecin du travail n'a pas retourné à la caisse primaire le questionnaire qui lui avait été adressé. Enfin, le courrier de ce médecin adressé au médecin traitant, ainsi qu'un certificat du 23 juillet 2021, n'ont pas été portés à la connaissance de la caisse lors de l'instruction du dossier de Mme [J].
Par conclusions du 14 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [J] demande :
- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la CPAM sur ce fondement à lui verser deux sommes de 3.000 euros pour la première instance et la procédure d'appel.
Mme [J] estime qu'un évènement est bien survenu à une date certaine, en l'occurrence une visite médicale de reprise du 1er mars 2021 dans les locaux de la médecine du travail, au cours de laquelle le médecin lui a annoncé qu'elle allait être déclarée inapte à son poste et qu'elle allait être licenciée à ce titre faute de proposition de reclassement par son employeur. Un courrier de ce médecin adressé à son médecin traitant atteste de la matérialité de ces faits.
De même, le médecin du travail puis le médecin traitant confirment la lésion qui est intervenue à la suite de cette annonce, sous la forme d'un choc émotionnel ayant justifié un arrêt de travail immédiat, également décrit comme un état anxieux, un symptôme dépressif avec pleurs, palpitations, insomnie, et une crise d'angoisse. Mme [J] oppose aux arrêts de cour d'appel dont se prévaut la caisse la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît des accidents du travail en présence de syndrome anxio-dépressif ou de choc émotionnel à la suite d'un entretien, même en l'absence d'intention de nuire ou de faute.
Mme [J] insiste sur le fait que la lésion est survenue dans les locaux de la médecine du travail, qui sont le prolongement et l'annexe du lieu de travail, en lien étroit avec son travail, alors que sa reprise était prévue le jour même, en sachant que sa visite de reprise était en outre réalisée à la demande de son employeur. La visite était également faite sur le temps de travail, et à tout le moins sur un temps rémunéré comme un temps de travail effectif, ou encore à l'occasion du travail ou en mission sur ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise.
Enfin, Mme [J] estime que la tardiveté de sa déclaration d'accident du travail ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité, en sachant que le choc émotionnel a été constaté le jour même de l'accident, et que le refus par le médecin du travail de remplir le questionnaire envoyé par la caisse n'a pas davantage de conséquences à son égard, d'autant que ce médecin a adressé un courrier suffisamment explicite au médecin traitant et qu'elle le produit au débat.
Mme [J] ajoute que l'équité recommande que ses frais irrépétibles soient pris en charge en première instance comme en appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768, Bull. no132). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. 181 ; 11 mars 1999, 97-17.149 ; Civ. 2e 28 mai 2014, 13-16.968).
En l'espèce, il est établi que Mme [J] a subi un choc émotionnel au cours de sa visite de reprise devant la docteur [K] [P], médecin du travail, le 1er mars 2021. La salariée n'était donc plus en arrêt de travail à ce moment-là, et elle s'est soumise à ses obligations professionnelles en se rendant à cette visite médicale à la demande de son employeur, afin qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise du travail. De ce fait, même si les locaux de la médecine du travail n'étaient pas le lieu de travail habituel de la salariée, Mme [J] a subi un choc émotionnel au temps et au lieu de son travail et à l'occasion de son travail au sein du [6].
La docteur [P] confirme la réalité des faits décrits par Mme [J], dans un courrier du 1er mars 2021 adressé à la docteur [W], médecin traitant de la salariée : « Vue en reprise ce jour. Inapte au poste de travail à tps complet mais apte sur 4h/j. Refus de l'employeur ce qui va aboutir à 1 licenciement. La nouvelle est perçue de façon très violente par Me [J] et je pense qu'elle a besoin de temps pour intégrer l'information et se retourner sur le plan professionnel. Merci de prolonger son arrêt de travail afin de protéger son contrat de travail. Nous la reverrons ensuite. Je lui conseille de vous consulter sans tarder ».
La docteur [W] a certifié, le 23 juillet 2021, « avoir reçu en urgence en consultation le 1er mars 2021 suite à la demande du médecin du travail le Dr [P]. (') La patiente présentait un état anxieux important nécessitant un arrêt de travail. Actuellement la patiente présente des symptômes dépressifs avec pleurs, palpitations, insomnies. Cet état faisant suite à l'annonce (par le médecin du travail) de l'employeur qui a refusé le temps partiel demandé et nécessaire en raison de l'état de santé de la patiente, l'arrêt maladie a été modifié en accident du travail ».
Dans ces conditions, il est bien établi un fait soudain ayant entraîné une lésion psychologique, en l'occurrence une annonce lors d'une visite médicale qui a aussitôt généré une réaction importante, en sachant qu'il résulte des éléments produits que l'annonce a pris, plus précisément, la forme de la lecture d'un courrier de l'employeur, ainsi que le reprend la déclaration d'accident du travail.
Il importe peu, dans la présente affaire et au vu des circonstances exposées ci-dessus, que la déclaration d'accident du travail ait été faite le 20 avril 2021 dès lors qu'elle est intervenue dans des délais n'encourant pas de prescription, ou que l'information de l'employeur soit intervenue le 19 avril 2021 dès lors que l'absence de respect des délais brefs prévus par le Code de la sécurité sociale sur ce point n'implique pas de conséquence sur la prise en charge de l'accident du travail, ou encore que le médecin du travail n'ait pas collaboré à l'enquête de la caisse primaire (ou n'ait pas informé l'employeur) dès lors qu'un courrier explicite de ce médecin a bien été contradictoirement versé au débat.
De même, la CPAM cite un arrêt de la Cour de cassation qui n'est pas transposable dans la présente affaire puisqu'il n'y avait pas, dans ce cas, de constatation médicale de la lésion immédiatement après le fait accidentel (Civ. 2, 15 mars 2012, 10-27.320), et les arrêts de cours d'appels évoqués ne permettent pas de dégager une jurisprudence constante qui ne serait pas attachée à des cas d'espèce.
Enfin, la caisse primaire ajoute à tort aux critères légaux caractérisant l'existence d'un accident du travail la nécessité de prouver un fait ayant un caractère de gravité particulier.
Le jugement sera donc confirmé et la CPAM de l'Isère supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [J] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en appel, et non en première instance : le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais dans la présente instance devant la cour, la CPAM de l'Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2022 (N° RG 21/913),
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de l'Isère à payer à Mme [E] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0faba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel