Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fabc
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00447
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00292)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
né le 17 juillet 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 octobre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [H] [M] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle pour travail dissimulé sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 10 juin 2016, concluant à un rappel de 31.440 euros au titre du premier chef de redressement, à savoir un travail dissimulé avec verbalisation et taxation forfaitaire, outre 7.860 euros de majoration de redressement complémentaire. Un chef de redressement n° 2 précisait la portée du contrôle, qui était déclaré non opposable à d'éventuelles régularisations après un contrôle d'assiette ultérieur.
À la suite d'une contestation de M. [M] par courrier du 22 novembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a répondu le 18 décembre 2019 en maintenant le rappel des cotisations, contributions et majoration.
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [M] une mise en demeure du 2 novembre 2020 pour un montant de 44.106 euros comprenant les sommes visées par la lettre d'observations du 21 octobre 2019 et le dernier échange du 18 décembre 2019, outre 4.806 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale n'a pas statué sur une contestation reçue le 4 janvier 2021.
À la suite d'une requête du 27 avril 2021 de M. [M] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 21/292) a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré régulière la procédure de contrôle,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à régler à l'URSSAF la somme de 44.106 euros,
- débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens et à régler à l'URSSAF une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 10 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande :
- la réformation du jugement,
- l'annulation du redressement, de la mise en demeure, de la lettre d'observations, du courrier afférent concernant les points 1 et 2, et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens des deux instances et à lui verser deux sommes de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chaque instance.
Par conclusions du 18 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [M],
- la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Depuis le 23 décembre 2011, l'article L. 8221-3 du Code du travail prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(')
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ».
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait que : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
(')
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
(...)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
(')
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.- (...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ».
L'article L. 8271-6-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 5 juin 2016, prévoit que : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues ».
L'article L. 8271-8 ajoute, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, que : « Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ».
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 11 juillet 2016 ajoute que : « I.'Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (...)
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. »
2. - En l'espèce, la lettre d'observations adressée à M. [M] et en date du 21 octobre 2019, au titre de son activité entre le 1er janvier 2014 et le 10 juin 2016 et à la recherche d'infractions aux interdictions du travail dissimulé, mentionnait les éléments suivants :
- les documents consultés ont été des relevés bancaires et un procès-verbal 2019/115005 ;
- les infractions ont été constatées dans ce procès-verbal clos le 23 septembre 2019 et adressé au procureur de la République ;
- l'origine du contrôle de M. [M] se trouve dans un contrôle du 16 mars 2019 de la SARL [7], dont M. [M] est le gérant depuis juin 2016, sur la station d'[Localité 5], et dans l'exercice du droit de communication bancaire des comptes de M. [M] à la [6] et à la [8], M. [M] ayant été immatriculé en premier lieu comme autoentrepreneur entre le 5 octobre 2013 et le 31 octobre 2016 ;
- M. [M] avait déclaré des chiffres d'affaires néant en 2015 et 2016 et l'exploitation du compte bancaire à la [6] (dont le numéro est précisé) a révélé une dissimulation de chiffre d'affaires, par minoration en 2014 et complète en 2015 et 2016, estimée à près de 93 % et constitutive de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, un procès-verbal ayant été dressé et envoyé au procureur de la République ;
- « Lors d'une audition effectuée dans le cadre du procès-verbal dressé à l'encontre de M. [M] nous avons entendu ses explications, Monsieur [M] [H] ne se rappelle plus ce qu'il a déclaré à l'époque, il n'a pas de réponse à donner » ;
- en l'absence de comptabilité sur les années contrôlées entre 2014 et 2016, la régularisation des cotisations a été calculée selon une taxation forfaitaire, en retenant 15 remises de chèques en 2014, 11 remises de chèques et versements d'espèces en 2015 et 11 en 2016 jusqu'au 10 juin (listés avec la précision des dates, de la nature du mouvement et du montant) pour des totaux de 65.052, 54.496 et 19.802 euros, les chiffres d'affaires déclarés ayant été de 9.600 euros en 2014 et néants en 2015 et 2016 ;
- les reprises ont conduit à un redressement de 31.440 euros, outre une majoration complémentaire de 25 %, soit 7.860 euros.
M. [M] a contesté ces observations par courrier du 22 novembre 2019, au motif que des versements d'espèces notamment n'étant pas liés à son activité professionnelle, et il ajoutait : « Par ailleurs, si je n'ai pas donné de réponse lors de mon audition comme vous l'indiquez, c'est que vous avez soudainement évoqué mon activité d'autoentrepreneur d'il y a plus de cinq ans ».
Dans sa réponse du 18 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a confirmé que la lettre d'observations concernait l'activité en nom propre de M. [M] et il a précisé : « Nous vous rappelons qu'au cours de l'audition, nous vous avons exposé une feuille Excel retraçant vos encaissements et vos déclarations de l'époque, sous votre statut d'auto-entrepreneur. Interrogé sur ces écritures, vous nous avez répondu : « Je ne rappelle plus de ce que j'ai fait à l'époque sur mon autoentreprise. Je ne veux pas vous mentir. Tout de suite, j'ai pas de réponse. » Vous vous êtes engagé à nous produire des éléments complémentaires. En l'absence d'éléments, le redressement a été effectué sur le fondement de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur la base des encaissements portés sur vos relevés bancaires. Cette fixation est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales ».
3. - M. [M] critique en premier lieu le fait qu'il n'a pas bénéficié d'un avis préalable au contrôle avant d'être interrogé sur son activité d'autoentrepreneur entre 2013 et 2016 lors d'un contrôle portant sur la société [7] qu'il gérait entre 2017 et 2019. Cependant, en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'URSSAF n'était pas tenue à l'envoi d'un tel avis dans ses contrôles, tant de la société gérée par M. [M] que de sa précédente activité en nom propre, qui étaient effectués pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail.
Il est vain de prétendre que l'origine du contrôle ne portait pas sur du travail illégal, mais sur une audition du représentant légal de la SARL [7], puisque cette société était elle-même contrôlée pour travail dissimulé et que les contrôles ont toujours porté sur ce type d'activité illégale.
4. - M. [M] reproche également à l'URSSAF de ne pas l'avoir informé des conséquences de ses déclarations, lors du contrôle de la SARL [7], sur son activité en nom propre, de ne pas avoir été mis en mesure d'apporter des éléments justificatifs avant l'entretien sur cette activité en nom propre, de ne pas avoir été mis en mesure d'être conseillé ou assisté pour ce qui concernait cette activité, et de ne pas avoir consenti à une audition en son nom personnel et non pas en qualité de représentant de la personnalité morale de la SARL qui constitue une autre personne juridique.
Mais, en l'espèce, M. [M] rappelle lui-même dans ses écritures qu'il « n'a pu apporter de réponse », ce qui est bien noté par l'inspecteur du recouvrement, dans les termes précis repris ci-dessus, et dans la lettre d'observations puis la lettre en réponse. Le contrôle de l'activité de M. [M] n'est donc pas fondé sur cette audition, contrairement à ce qu'il soutient, c'est-à-dire sur des éléments qu'il aurait donnés au cours de cet entretien, pour lequel il avait été convoqué dans le cadre du contrôle de l'activité de la société qu'il représentait, puisque, de fait, il n'a donné aucun élément. Ainsi, s'il est exact que cet entretien est mentionné dans la lettre d'observations, il ne fonde pas le redressement, qui est, de manière claire et expresse, opéré sur la base de l'exploitation d'un compte bancaire et d'une minoration et d'une absence de déclaration de chiffre d'affaires.
Le fait que la lettre d'observations évoque une audition à l'occasion d'un procès-verbal « à l'encontre de M. [M] » au lieu de viser la SARL [7] est, également, sans conséquence sur la validité du contrôle de l'activité en nom propre de M. [M].
5. - Il convient de constater à ce stade que, au cours de la période contradictoire qui s'est déroulée entre la lettre d'observations et la mise en demeure, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, M. [M] n'a fourni aucune explication ni aucun document sur les 37 opérations de remises de chèque ou versements d'espèces qui ont été listées par l'inspecteur du recouvrement, alors que M. [M] était mis en mesure de les identifier et de les justifier avec précision au cours de cette période.
Il importe peu qu'il n'ait pas été mis en mesure d'apporter ses justificatifs avant son entretien, alors que l'URSSAF découvrait à l'occasion d'un contrôle de la SARL [7] sur les années 2017 à 2019 que son gérant avait, de fait, minoré ou dissimulé ses chiffres d'affaires d'autoentrepreneurs dans les années précédant celles faisant l'objet du contrôle inopiné de la société : il appartenait à ce moment à l'organisme de recouvrement de rassembler les éléments découverts à l'occasion du contrôle de la SARL [7] et de les notifier à l'intéressé par une lettre d'observations pour qu'il puisse, à partir de ce moment-là, s'en expliquer officiellement pendant la phase de contrôle contradictoire le concernant. Et c'est ce qui a été réalisé par l'URSSAF en l'espèce.
Il est vain pour M. [M] d'opposer à l'URSSAF l'absence de versement des relevés de compte, s'agissant d'éléments qui sont à sa disposition et, au surplus, il ne prouve pas ni même n'allègue une impossibilité de se les procurer. Par ailleurs, ainsi que le rappellent les dispositions rappelées ci-dessus, les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du recouvrement en matière de travail dissimulé font foi jusqu'à preuve du contraire et M. [M] avait donc la charge de justifier que les sommes relevées n'avaient aucun caractère professionnel, ce qu'il n'a pas fait lorsqu'il en avait la possibilité pendant la phase de contrôle contradictoire.
6. - Aucune contestation ne concerne le recours à la taxation forfaitaire, qui découle de l'absence de comptabilité probante de M. [M], ni les modalités de taxation sur la base des relevés bancaires au lieu d'un forfait basé sur le plafond de la sécurité sociale, ni sur le calcul du redressement sur la base de la nouvelle assiette retenue et des taux applicables aux autoentrepreneurs pendant les années 2014 à 2016, ni sur la fixation de la majoration complémentaire.
7. - Compte tenu de ces éléments, le jugement sera donc intégralement confirmé et M. [M] supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [M] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 21/292),
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [H] [M] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 8221-3 du Code du travail prévoit quearticle 700 du Code de procédure civile pour chaqarticle L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier carticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 28 du code de procédure pénalearticle L. 8221-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel