Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fabe
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00452
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00813)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023
APPELANTE :
SASU [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOI E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l'audience en l'absences des parties et de leurs représentants,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 24 septembre 2018, d'un asthme à la suite d'une exposition professionnelle, en mentionnant le Groupe [6] comme ayant été son dernier employeur de 2016 à 2018 pour un poste de régleur.
Un certificat médical initial du 22 septembre 2018 a diagnostiqué un asthme professionnel constaté une première fois le 30 mai 2016, étant précisé que le patient était en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
Un colloque médico-administratif du 23 janvier 2019 a retenu un asthme au titre du tableau n° 43 des maladies professionnelles depuis le 30 mai 2016, comme indiqué au certificat médical initial, avec une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) réalisée le 1er octobre 2018.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié, par courrier du 27 février 2019, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L].
La commission de recours amiable a rejeté, le 23 août 2019, le recours en inopposabilité de la société [6].
À la suite d'une requête du 23 octobre 2019 de la SAS [6] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 décembre 2022 (N° RG 19/813) a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la SASU [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 juillet 2023, la SASU [6], dispensée de comparution à l'audience du 4 juin 2024, demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable,
- que la décision de la commission de recours amiable soit déclarée infondée et inopposable,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser deux sommes de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chaque procédure en première instance et en appel.
La société fait valoir que la prise en charge est fondée sur une exposition à l'aldéhyde formique ou ses polymères, autrement dénommé formaldéhyde, d'un salarié qui occupait un poste de régleur et de monteur veillant au démarrage et à la conduite d'une ligne d'extrusion de profilés thermoplastiques.
Elle souligne d'abord que la caisse n'a pas mené d'enquête effective, puisqu'elle ne s'est pas entretenue avec la société, ne s'est pas déplacée sur le site, n'a pas effectué de mesures, de prélèvement ou de constat et s'est contentée des réponses aux questionnaires pour déterminer la présence d'aldéhyde formique dans l'entreprise. Sur ce point, la commission de recours amiable et le tribunal se sont fondés uniquement sur un avis d'un ingénieur-conseil émettant une hypothèse non vérifiée et sans valeur probante.
L'appelante justifie ne pas utiliser de PVC contenant de l'aldéhyde formique, mais un produit sous forme de granulés nommé PVC ER 180/100/AK dont elle verse les fiches de données de sécurité de 2004 et de 2019. Elle ajoute que la fiche d'allergologie-pneumologie professionnelle publiée par l'INRS vise des allergies respiratoires provenant : de la manipulation de produits de base, alors que la société n'en utilise pas et se sert de PVC sous forme de granulés en produit fini prêt à l'emploi ; et pour des opérations de pesées, transvasements et mélangeages que la société ne réalise pas. Celle-ci ajoute que l'aldéhyde formique ne fait pas non plus partie des produits de décomposition du PVC utilisé, selon les fiches de données de sécurité et ainsi qu'en atteste le fabricant.
La SASU [6] souligne utiliser le même procédé depuis 1962, sans qu'aucun cas d'asthme professionnel lié à l'aldéhyde formique n'ait été déclaré en son sein. Elle évoque une possible exposition du salarié lors de précédents emplois, en sachant que M. [L] a travaillé dans le Groupe [6] de 1987 à 2008, puis de 2016 à 2018, sans que soient renseignés ses emplois entre 2008 et 2016, pendant 8 ans, mis à part un emploi dans les Papeteries du Léman entre 2013 et 2014. Or, la note sur le formaldéhyde publiée par le ministère du Travail le 9 janvier 2019 vise l'utilisation de ce produit dans la fabrication de résines dans l'industrie du papier, et la présence de ce produit dans les détergents ; or, l'arrêté préfectoral du 20 avril 2009 réglementant les activités des Papeteries du Léman mentionnait l'emploi et le stockage de lessives de soude. La société appelante ajoute que sa propre activité n'est d'ailleurs pas visée par la note du ministère du Travail comme étant un secteur utilisateur de l'aldéhyde formique.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge opposable à la société,
- le rejet de toute autre demande.
La caisse réplique que son enquête par envoi de questionnaires a été régulière au regard des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, et rappelle que ses enquêteurs n'effectuent ni prélèvement ni mesures, la caisse ayant par contre sollicité l'avis d'un ingénieur-conseil de la CARSAT.
La caisse estime que les conditions prescrites par le tableau n° 43 des maladies professionnelles sont réunies, et en particulier celle visant la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l'occurrence, M. [L] était amené à régler et démarrer des machines utilisant du PVC, et les plastifiants utilisés dans les granulés peuvent se volatiliser et libérer du formaldéhyde : il est ainsi établi, selon la caisse, que le salarié manipulait bien de l'aldéhyde formique, ses solutions ou ses polymères.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 43 vise l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, et prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
- préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment :
- fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ;
- fabrication de matières plastiques à base de formol ;
- travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ;
- opérations de désinfection ;
- apprêtage des peaux ou des tissus.
En l'espèce, la présomption du caractère professionnel de la maladie développée par M. [L] dépend de la réunion des conditions posées par le tableau n° 43 des maladies professionnelles, et la seule condition faisant l'objet du présent débat est celle concernant la liste des travaux exposant le salarié au risque d'asthme.
Or, la caisse primaire, à laquelle incombe la charge de prouver la réunion de ces critères, produit uniquement :
- la réponse au questionnaire du salarié en date du 23 novembre 2018, qui n'évoque pas l'aldéhyde formique ;
- un courriel du 17 janvier 2019 de M. [G] [F], ingénieur-conseil de la CARSAT, qui se limite à écrire : « L'employeur indique que l'utilisation de granulés de PVC ne présente pas de risque pour les salariés. C'est exact, cependant, aux températures de mise en 'uvre, les plastifiants utilisés dans les granulés peuvent se volatiliser et libérer ainsi du formaldéhyde (') visé par le TMP43 et la liste des travaux n'est qu'indicative ».
La CPAM a donc reconnu la maladie professionnelle, au seul motif que le salarié était affecté à la préparation, l'emploi et la manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, et cela alors que le salarié n'a pas évoqué ce produit et que l'ingénieur-conseil de la CARSAT a confirmé l'innocuité des granulés de PVC, et seulement évoqué une simple possibilité générale et théorique, sans avoir procédé à aucun constat ni à aucune vérification sur les produits effectivement utilisés par la SASU [6].
Qui plus est, la SASU [6] justifie :
- une attestation de la SAS [5], en date du 26 avril 2019, qui certifie que la formule Benvic ER 180/100/AK ne contient pas d'aldéhyde formique, qui ne fait pas davantage partie des produits de dégradation, et ne contient pas de copolymère chlorure de vinyle/acétate de vinyle susceptible de dégager de l'aldéhyde formique selon la fiche TR46 de l'INRS ;
- une fiche de données de sécurité du PVC Benvic ER 180/100/AK du 10 juin 2004 mentionnant qu'il s'agit de granulés de polychlorure de vinyle non plastifié avec stabilisation aux sels de Ca-Zn, composé de PVC résine homopolymère, libérant de l'acide chlorhydrique en cas de décomposition ;
- une fiche de données de sécurité du Benvic ER 180/100/AK du 26 avril 2019 mentionnant qu'il s'agit d'oxyde de titane, libérant de l'acide chlorhydrique en gaz ou vapeurs corrosifs en cas d'échauffement et combustion.
La société appelante justifie donc que le produit qu'elle utilise en guise de PVC ne contient pas et ne dégage pas d'aldéhyde formique, sans que la CPAM apporte de contradiction sur ce point.
Au surplus, si la liste du tableau n° 43 des maladies professionnelles est indicative, la CPAM n'évoque pas et n'indique pas quel autre produit que l'aldéhyde formique aurait pu causer l'affection dont a été victime M. [L].
Dans ces conditions, la caisse primaire ne justifie pas que la maladie de M. [L] était réputée avoir une origine professionnelle au titre du tableau n° 43 : en sachant qu'aucun comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a été désigné, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut donc pas être opposée à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge sera déclarée inopposable à la société appelante.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable, la juridiction de sécurité sociale étant saisie de l'entier litige et non de la validité d'une décision administrative.
La CPAM supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 décembre 2022 (N° RG 19/813),
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie de la maladie de M. [U] [L] déclarée sur la base d'un certificat médical initial du 22 septembre 2018 au titre du tableau n° 43 des maladies professionnelles est inopposable à la SAS [6],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Déboute la SAS [6] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fabe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel