Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fac0
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 96 367 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00454 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00466) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023 APPELANTE : Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] '[Adresse 4]' [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF d'Auvergne a adressé à Mme [I] [X] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) en date du 15 décembre 2017 pour une somme de 3.301 euros calculée sur ses revenus du patrimoine en 2016, et exigible au 19 janvier 2018. À la suite d'un courrier adressé à l'URSSAF le 18 janvier 2018, l'organisme a répondu à Mme [X] en lui demandant, par courrier du 11 juin 2018, une attestation sur l'honneur concernant la répartition des biens avec son conjoint et les déclarations d'impôt sur le revenu pour 2016. Cette demande lui a été renouvelée par courrier du 26 juillet 2018 en ce qui concerne les déclarations d'impôts sur le revenu de 2016. L'URSSAF d'Auvergne a ensuite adressé un deuxième appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 pour une somme de 963 euros calculée sur les revenus du patrimoine en 2017, exigible au 28 décembre 2018. Par courrier du 20 juin 2019, l'URSSAF d'Auvergne a de nouveau demandé à Mme [X] ses déclarations d'impôts pour les années 2016 et 2017, en précisant lui demander ses déclarations et non ses avis d'impôts. L'URSSAF d'Auvergne a adressé à Mme [X] une mise en demeure du 1er août 2019 pour un montant de 2.963,67 euros représentant le solde des CSM dues pour 2016 et 2017, soit un total de 4.264 euros, moins 1.300,33 euros de versement en date du 18 janvier 2018. Par courrier recommandé du 12 août 2019 reçu le 16, Mme [X] a adressé à l'URSSAF ses déclarations pour les revenus de 2016 et 2017. Par courrier du 20 septembre 2019 adressé au mari de Mme [X], M. [B] [X], l'URSSAF d'Auvergne a notifié que Mme [X] ne devait aucune somme au titre de la CSM en 2016 et 2017. Saisie par courrier du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté, le 13 mars 2020, la requête de Mme [X] en confirmant les appels de CSM et la mise en demeure, tout en faisant sienne l'argumentation de l'URSSAF qui avait informé la cotisante de l'annulation des deux appels à cotisation contestés et de la mise en demeure, le crédit versé ayant été affecté au compte de son conjoint conformément à la demande de Mme [X]. À la suite d'une requête du 21 février 2021 de Mme [X] contre l'URSSAF d'Auvergne, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 20/466) a : - déclaré le recours recevable, - débouté Mme [X] de ses demandes, - constaté que son compte a été soldé concernant la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens, - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 27 janvier 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 13 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [X] demande : - la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, - que la mise en demeure du 1er août 2019 soit jugée injustifiée, - la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Par conclusions déposées le 27 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF d'Auvergne demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de Mme [X], - la condamnation de Mme [X] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - En application de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 9 du Code de procédure civile rappelle que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 2. - En l'espèce, l'URSSAF d'Auvergne a adressé à Mme [X] chronologiquement : - un appel de CSM du 15 décembre 2017 pour l'année 2016 à hauteur de 3.301 euros avec une date limite de paiement au 19 janvier 2018, - une réponse du 11 juin 2018 à un courrier du 18 janvier 2018 sollicitant une attestation sur l'honneur de la répartition des biens entre les époux [X] et une copie des déclarations d'impôt 2042, 2042C et 2042CPRO pour l'année 2016, - un courrier du 26 juillet 2018 sollicitant, pour répondre aux interrogations du couple [X], des déclarations d'impôt 2042, 2042C et 2042CPRO pour l'année 2016 déclarée en 2017, - un appel de CSM du 26 novembre 2018 pour l'année 2017 à hauteur de 963 euros avec une date limite de paiement au 23 décembre 2018, - un avis amiable du 12 juillet 2019 concernant la CSM de 2016 avec un solde à payer de 2.000,67 euros après déduction d'un versement du 18 janvier 2018 de 1.303,33 euros, - un courrier du 20 juin 2019 sollicitant, pour le calcul de la CSM, ses déclarations d'impôt 2042, 2042C et 2042CPRO pour l'année 2016 déclarée en 2017 et pour l'année 2017 déclarée en 2018, - une mise en demeure du 1er août 2019 de payer 2.963,67 euros au titre des CSM de 2016 et 2017. Il ressort de ces éléments que l'URSSAF a réclamé à Mme [X] le paiement de la CSM pour les années 2016 et 2017 et que, devant la contestation de celle-ci, elle a réclamé à trois reprises ses déclarations de revenus pour les années considérées avant d'émettre une mise en demeure le 1er août 2019. 3. - Mme [X] (et son époux) justifient avoir envoyé à l'URSSAF : - un courrier du 16 janvier 2018 reçu le 18 pour contester la CSM, - un courrier du 30 décembre 2018 reçu le 3 janvier 2019 mentionnant la fourniture des renseignements nécessaires dans un courrier du 21 juillet 2018 et la réception malgré tout d'un nouvel appel de cotisation de 963 euros, - un courrier du 12 août 2019 reçu le 16 en réponse au courrier de l'URSSAF du 20 juin 2019 et fournissant les déclarations 2042 pour les années 2016 et 2017, - un courrier du 27 août 2019 reçu le 29 pour contester la mise en demeure reçue entretemps et rappelant la teneur du courrier précédent du 12 août 2019. Compte tenu de la transmission par courrier du 12 août 2019 des déclarations d'impôt réclamées, l'URSSAF a régularisé la situation de Mme [X] (et de son époux) et a notifié par courrier du 20 septembre 2019 une absence de cotisations dues par Mme [X] pour les années 2016 et 2017 (et des cotisations inférieures à celles appelées pour M. [X]). 4. - L'appelante reproche au jugement, et à la décision de la commission de recours amiable, d'avoir rejeté ses recours alors qu'il est reconnu finalement qu'elle n'était pas redevable de la CSM. Ce faisant, Mme [X] ignore le fait que, lors de l'émission des appels et de la mise en demeure, elle n'avait toujours pas transmis à l'organisme de recouvrement les déclarations d'impôt qui lui avaient été réclamées en vain à trois reprises pour statuer sur sa contestation. Mme [X] prétend les avoir transmises par courrier du 21 juillet 2018 sans pour autant le justifier. En effet, elle produit au débat un courrier dactylographié sans mention de numéro de recommandé avec accusé de réception, mentionnant que se trouvait en pièce jointe la déclaration 2042 relative à l'année 2016 : l'envoi et la réception de ce courrier, que l'URSSAF conteste avoir reçu, ne sont donc pas prouvés ; le litige porte également sur la CSM portant sur les revenus de 2017 et aucun élément n'est fourni au sujet de la fourniture, avant les appels et la mise en demeure, des déclarations concernant cette année ; le courrier, envoyé et reçu, du 30 décembre 2018 mentionne bien l'envoi de « renseignements nécessaires » par courrier du 21 juillet 2018, ce qui ne suffit pas à prouver l'envoi des déclarations demandées ; le courrier d'envoi de ces déclarations, du 12 août 2019, n'évoque pas leur envoi par un précédent courrier. Au regard de ces éléments, aucune faute ne peut donc être retenue contre l'URSSAF puisque Mme [X] ne prouve pas avoir déféré à la demande de transmission de ses déclarations de revenus. C'est donc en vain qu'elle fait valoir : que l'URSSAF disposait de ses avis d'imposition transmis par l'administration fiscale, alors que l'organisme lui demandait non pas ses avis d'impôt, mais ses déclarations de revenus ; qu'elle a transmis à de multiples reprises les éléments demandés alors qu'elle ne le justifie pas ; que l'URSSAF est de mauvaise foi et ne traite pas les courriers alors que Mme [X] a manqué de diligence ; ou que l'URSSAF lui a envoyé postérieurement aux actes objets du présent recours de nouveaux appels ou mises en demeure, puisque cela concerne des années qui ne relèvent pas du présent litige. C'est également en vain qu'elle reproche l'absence de sanctions prises par la commission de recours amiable ou le tribunal contre les appels et la mise en demeure au regard de la reconnaissance ultérieure du fait qu'elle n'était pas redevable de la CSM, puisque ce constat ne pouvait que faire suite à la transmission, tardive, de ses déclarations de revenus. Il en va de même des autres reproches énoncés contre l'URSSAF, à savoir un double appel de cotisation adressé aux époux [X] et l'affectation de versements opérés par M. [X] sur le compte de Mme [X], qui ne sont pas justifiés au regard des pièces versées au débat et qui ont pu découler de l'absence de justification des déclarations de revenus demandées. 5. - Il n'est donc démontré aucune faute de l'URSSAF, et le jugement déféré sera confirmé. Mme [X] supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [X] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 20/466), Y ajoutant, Condamne Mme [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [I] [X] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile rappellearticle 1240 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel